Irrecevabilité 29 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 29 nov. 2021, n° 21/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00193 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 21/00193 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N2WA
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 29 Novembre 2021
DEMANDEUR :
M. I-J A
[…]
01150 SAINTE Y
avocat postulant : Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau de l’ain
avocat plaidant : Maître VIALLE Manon avocat au barreau de l’ain
DEFENDEURS :
M. B X
[…]
01150 SAINTE Y
avocat postulant : Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’ain
avocat plaidant : Maître PICQUIER avocat au barreau de l’ain
Mme C D E épouse X
née le […] à […]
[…]
01150 SAINTE Y
avocat postulant : Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’ain
avocat plaidant : Maître PICQUIER avocat au barreau de l’ain
Audience de plaidoiries du 15 Novembre 2021
DEBATS : audience publique du 15 Novembre 2021 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 30 août 2021, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 29 Novembre 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. I-J A est propriétaire d’une parcelle cadastrée section […] » sur la commune de Sainte-Y (Ain) dont le terrain est contigu à celui de M. B X et de Mme C D E épouse X.
Par acte du 17 janvier 2020, M. A a assigné les époux X devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui, par jugement contradictoire du 27 mai 2021, a notamment condamné M. A à payer aux époux X :
' la somme évaluée toutes taxes comprises de 70 830 € au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice de la construction depuis le 3 novembre 2019 jusqu’au jour du présent jugement,
' la somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
' la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
et condamné M. A aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire.
M. A a interjeté appel de cette décision le 1er juin 2021.
Par assignations en référé délivrées les 31 août et 6 septembre 2021 aux époux X, M. A a saisi le premier président afin d’obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision et, à titre subsidiaire, des délais de paiement de 50 € par mois jusqu’à l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Lyon. En tout état de cause, il sollicite la condamnation des époux X à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 15 novembre 2021 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. A soulève l’existence de moyens sérieux de réformation en ce que les époux X ont violé les règles d’urbanisme puisque la construction qu’ils ont réalisée, notamment le mur de clôture, n’est pas conforme au permis de construire modificatif déposé et obtenu le 19 septembre 2013.
Il prétend que l’ouvrage n’est pas davantage conforme au plan local d’urbanisme quant à la hauteur du mur de clôture.
Il soutient que le mur de 2,50 mètres de haut depuis le sol naturel cause un dommage à sa propriété qui est en contrebas, en menaçant de s’effondrer, risque qui s’est réalisé et lui a fait perdre partiellement l’usage de son fonds, et ajoute que la menace demeure pour les endroits où le mur est
toujours là.
M. A explique également que le mur de clôture empêche la construction de son vide-sanitaire.
Il fait état d’un préjudice personnel en relation directe avec la violation de la servitude et des règles d’urbanisme et estime que les époux X ne peuvent invoquer le moindre dommage indemnisable, ni aucun préjudice.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il soutient ne pas être en mesure de régler le montant des condamnations, montant qu’il conteste en ce que les travaux de remise en place du mur et des terres sont surévalués par l’expert.
Dans leurs conclusions parvenues au greffe par RPVA le 8 novembre 2021, les époux X demandent au délégué du premier président de :
— déclarer irrecevables les demandes présentées par M. A,
— en tant que de besoin, débouter M. A de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— se déclarer incompétent pour ordonner des délais de paiement,
— condamner M. A à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct.
Ils relèvent que M. A n’a toujours pas commencé à exécuter les obligations mises à sa charge. Ils soutiennent l’irrecevabilité de sa demande, faute pour le demandeur d’avoir fait valoir en première instance ses observations relativement à l’exécution provisoire. Ils ajoutent que les conséquences manifestement excessives invoquées par
M. A ne se sont pas révélées postérieurement à la décision de première instance.
S’agissant des moyens sérieux de réformation, ils affirment que M. A procède par pures pétitions de principe, alors même que la charge de la preuve lui incombe.
Ils font état d’un courrier du maire de la commune de Sainte-Y et d’un rapport d’expertise judiciaire qui confirment que le mur de soutènement n’est pas assimilé à une clôture.
De la même manière, ils observent que l’exhaussement était nécessaire, compte tenu du caractère inondable des parcelles de la zone relevé par le plan local d’urbanisme (PLU).
Ils ajoutent que le PLU prévoit également que la hauteur des clôtures et des murs peut être adaptée ou imposée par l’autorité compétente en fonction de la nature particulière de l’installation ou de la topographie des lieux.
Ils considèrent qu’aucune faute ne peut leur être imputée, tandis que les violations du PLU par M. A engagent sa responsabilité dès lors qu’elles sont en lien direct avec les dommages survenus.
Les époux X reprochent à M. A de ne pas justifier de conséquences manifestement excessives et rappellent que le premier président n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des
moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que l’alinéa 2 de ce texte dispose que «la demande [d’arrêt de l’exécution provisoire] de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.» ;
Attendu que les époux X soutiennent l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en ce que M. A qui n’a pas formulé d’observations devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse concernant l’exécution provisoire, ne se prévaut pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement dont appel du 27 mai 2021 ;
Que M. A n’a pas entendu répliquer à cette fin de non-recevoir et n’a présenté aucune observation sur ce point lors des débats ;
Attendu que la procédure devant le tribunal judiciaire ayant été écrite, il convient de se reporter tant au contenu du jugement déféré qu’à celui des conclusions déposées par les parties pour déterminer si M. A a effectivement présenté des observations sur l’exécution provisoire de droit et a demandé au premier juge de l’exclure ;
Que le tribunal judiciaire n’a consacré aucun développement à la question de l’exécution provisoire de droit et n’a noté dans sa décision aucun argument qui ait été émis par les parties pour conduire à en exclure l’application ;
Attendu que les époux X produisent les dernières conclusions déposées par M. A devant le premier juge qui ne contiennent aucune prétention tendant à l’écart de l’exécution provisoire de droit, ni même d’observations sur le risque de conséquences manifestement excessives susceptibles d’en résulter ;
Attendu que M. A invoque au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire les conséquences manifestement excessives dites consécutives à son incapacité à supporter le paiement des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 76 830 €, en dehors des dépens ;
Qu’il ne fait pas état d’une évolution de sa situation financière depuis l’intervention du jugement dont appel et ne conteste pas son adversaire qui relève qu’il ne fait pas état de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement ;
Attendu qu’en conséquence, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est déclarée irrecevable ;
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Attendu que M. A se prévaut de l’article 1343-5 du code civil pour solliciter des délais de paiement ;
Que ses adversaires relèvent que le premier président n’est pas compétent pour statuer sur une telle demande ;
Attendu que le texte susvisé n’est pas applicable par le délégué du premier président, car aux termes de l’article 510 du Code de procédure civile « Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d’instance en matière de saisie des rémunérations.» ;
Attendu que le premier président est ainsi dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur une demande de délais de paiement en ce qu’il n’a pas prononcé les condamnations dont l’aménagement est sollicité ;
Que cette demande de délais doit également être déclarée irrecevable ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que M. A succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser ses adversaires des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense ;
Que les termes de l’article 699 du Code de procédure civile ne peuvent recevoir application devant le premier président devant lequel la procédure est sans représentation obligatoire par avocat ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 1er juin 2021,
Déclarons irrecevables les demandes présentées par M. I-J A,
Condamnons M. I-J A à verser à M. B X et de Mme C D E épouse X une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons M. I-J A aux dépens de ce référé, mais rejetons la demande présentée par les défendeurs au titre de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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