Infirmation partielle 7 avril 2021
Rejet 28 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 7 avr. 2021, n° 18/05208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05208 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 juin 2018, N° 16/02050 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/05208 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L2MX
SAS CHIPIER TRANSPORTS
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 18 Juin 2018
RG : 16/02050
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 07 AVRIL 2021
APPELANTE :
SAS CHIPIER TRANSPORTS
[…]
[…]
représentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Nicolas SOUBEYRAND de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocats au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Février 2021
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment
avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Nathalie ROCCI, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, présidente et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffière placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Transports Chipier Frères exerce une activité de transport routier de marchandises.
Par lettre d’embauche du 4 octobre 1991, M. X a été engagé par la société Transports Chipier Frères en qualité de chauffeur poids lourds à partir du 30 septembre 1991, pour un salaire de
6 835,12 francs et 182 heures mensuelles de travail.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
A compter du 1er janvier 2006, M. X a été engagé par la société Chipier Express avec laquelle un nouveau contrat de travail a été établi, lui conférant les mêmes fonctions et reprenant les éléments du contrat initial, moyennant un salaire de 1.293,52 euros pour 152 heures de temps de service.
A compter du 26 décembre 2006, un nouveau contrat de travail a été établi entre M. X et la société l’Etoile Thurinoise aux mêmes fonctions et aux mêmes conditions que le précédent.
La société L’Etoile Thurinose a fait l’objet d’une dissolution, puis d’une radiation en date du 19 mai 2009, par suite de la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique, la société Transports Chipier Frères.
Les relations contractuelles se sont déroulées sans incident.
Le 3 décembre 2015, la société Chipier Transports a informé M. X de la dénonciation de la ligne Ferrières / la Motte par la société TNT et d’une nouvelle affectation le concernant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2016, M. X a été informé de son affectation à compter du 15 février 2016 auprès de la société Relais Colis avec une prise de service à Servon (77), affectation qu’il a acceptée le 29 janvier 2016.
Le 10 février 2016, la société Chipier Transports informait M. X d’une nouvelle modification, avec une affectation sur le site de la société Gefco à Sezanne ( 51).
M. X a refusé cette dernière affectation par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2016, au motif que cette affectation modifiait son contrat de travail et plus particulièrement, sa rémunération.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2016, la société Chipier Transports a convoqué M. X à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 3 mars 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2016, M. X a été licencié pour cause réelle et sérieuse par la société Chipier Transports pour non-respect de ses engagements contractuels.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 2 juin 2016 aux fins de voir dire et juger son licenciement comme étant dénué de cause réelle et sérieuse, et a demandé la condamnation de la société Chipier Transports à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 18 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a':
— dit que le licenciement notifié à M. X par la SAS Chipier Transports est sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne de salaires à 3 177,65 euros bruts,
— condamné la SAS Chipier Transports à verser à M. X la somme de 19.065,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la SAS Chipier Transports à verser à M. X la somme de 1 155,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS Chipier Transports de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner d’office le remboursement à Pôle Emploi au titre de l’article L.1235-4 du code du travail,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la SAS Chipier Transports aux dépens de l’instance.
La société Chipier Transports a interjeté appel de ce jugement le 17 juillet 2018.
Dans ses conclusions notifiées le 15 octobre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société Chipier Transports demande à la cour’de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 18 juin 2018 en ses entières dispositions,
A titre principal,
— juger qu’elle n’a pas modifié unilatéralement le contrat de travail de M. X,
Par conséquent,
— dire bien fondé le licenciement de M. X, reposant sur son refus de nouvelle affectation,
— le débouter de ses demandes indemnitaires,
A titre subsidiaire,
— réduire la demande de dommages-intérêts à la somme de 19.065,90 euros,
En tout état de cause,
— condamner M. X à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le même aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 12 décembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. X demande à la cour’de:
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé son licenciement, notifié suivant lettre recommandée avec avis de réception du 10 mars 2016, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Chipier Transports à lui verser en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, une indemnité d’un montant de 75.000,00 euros,
— condamner la société Chipier Transports à lui verser la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Chipier Transports aux entiers dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2021.
MOTIFS
— Sur le licenciement:
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement que la société Chipier Transports a licencié M. X pour avoir refusé une affectation sur le site de Sezanne ( 51 ) à compter du 15 février 2016.
M. X soutient qu’une telle modification ne pouvait lui être imposée par l’employeur dés lors
qu’elle touche aux éléments essentiels du contrat que sont le temps et le lieu de travail, la qualification et la rémunération.
M. X expose que la nouvelle affectation avait pour conséquence d’entrainer une baisse substantielle de sa rémunération dés lors qu’elle lui faisait perdre, d’une part, les primes de découchage, d’autre part, une part importante des heures de nuit.
La société Chipier Transports fait valoir en réponse que:
— ni les heures de nuit, ni les frais de déplacement n’étaient contractualisés, de sorte que le salaire mensuel contractuel de base restait inchangé,
— qu’il n’existe pas de droit acquis aux heures de nuit, ni aux frais de déplacement,
— la nouvelle affectation n’entrainait pas une modification de la rémunération contractuelle mais un simple changement de ses conditions de travail,
****
La cour constate que M. X évoque les éléments essentiels du contrat mais qu’il ne développe son argumentation que sur la modification de sa rémunération, soulignant qu’il avait préalablement accepté les deux premières propositions d’affectation pour une prise de service au départ de Servon (77) dans un premier temps, puis au départ de Longueil-Sainte-Marie ( 60), dans un second temps.
Si la rémunération contractuelle ne peut être modifiée sans l’accord du salarié, les indemnités de déplacement ne constituent pas, en principe, un élément de rémunération contractuelle.
Un remboursement de frais, même s’il est avantageux pour le salarié, n’est pas dû lorsque celui-ci n’a plus à effectuer de déplacements.
Le raisonnement est le même pour les primes de nuit qui ne sont dues que si un travail de nuit est effectué.
En l’espèce, il est constant que ni les frais de déplacement, ni les primes de nuit ne constituent des éléments contractuels de la rémunération. En effet, aux termes de son contrat de travail, M. X percevait un salaire brut mensuel de 1293,52 euros pour un horaire de 152 heures de temps de service, auxquelles se rajoutaient 34 heures supplémentaires à 25% et 22 heures supplémentaires à 50%.
Concernant l’horaire de travail, il est stipulé dans le contrat de travail que: «'l’horaire de travail actuellement en vigueur dans l’entreprise pourra varier tant dans sa quotité que dans sa répartition et le salarié s’engage à accepter tant la réalisation des heures supplémentaires qu’également toutes modifications de la durée du travail ou des dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur (…)'»
Le contrat contient également une clause selon laquelle aucune ligne de transport n’est définitivement accordée ou acquise et qu’un refus de poste s’analyserait en rupture du contrat de travail du fait du salarié.
Il en résulte que si l’affectation de M. X sur la nouvelle ligne Sezanne, selon un horaire de 3h55 à 14h50 une semaine sur deux et de 15h à 0h20 une semaine sur deux, entrainait effectivement une diminution conséquente du volume d’heures de nuit dés lors que sa précédente affectation prévoyait une prise de service à 19h45 et la fin à 7h00, cette nouvelle affectation ne peut être considérée comme une modification de la rémunération dés lors que les primes de nuit ne constituent pas un
élément de salaire, et que l’employeur n’a remis en cause par ailleurs ni le temps de service, ni les heures supplémentaires contractualisées.
Il en résulte que M. X a refusé une modification de ses conditions de travail, ce qui relève de l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur qui est fondé, dans ces circonstances, à procéder au licenciement du salarié pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement notifié à M. X le 10 mars 2016 était sans cause réelle et sérieuse et M. X sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
— Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par M. X.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Transports Chipier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
STATUANT à nouveau,
DIT que le licenciement notifié à M. Y X par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2016 repose sur une cause réelle et sérieuse
DEBOUTE M. Y X de sa demande de dommages-intérêts
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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