Confirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 4 mars 2021, n° 20/04835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04835 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 2 septembre 2020, N° 2020/3860 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALLIANCE BATIMENT c/ SELARL MJ SYNERGIE, S.A.S. MATERIAUX ET AGGLOMERES DU RHONE ET DE L'AIN-MARA |
Texte intégral
N° RG 20/04835 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NEDZ
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 02 septembre 2020
RG : 2020/3860
ch n°
C/
SELARL MJ SYNERGIE
S.A.S. MATERIAUX ET AGGLOMERES DU RHONE ET DE L’AIN-MARA
Y Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 04 Mars 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SELARL PIVOINE, avocat au barreau de LYON, toque : 619
INTIMEES :
SELARL MJ SYNERGIE Représentée par Maître François-Charles DESPRAT, Agissant en qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS ALLIANCE BATIMENT domicilié en cette qualité
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
S.A.S. MATERIAUX ET AGGLOMERES DU RHONE ET DE L’AIN-MARA agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Mme Y Z
[…]
[…]
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES représentée par Me Maurice PICARD, ès qualités d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la SAS ALLIANCE BATIMENT
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Date de clôture de l’instruction : 14 Janvier 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 04 Mars 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— A-B C, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé
A l’audience, A B C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A-B C, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 2 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a, sur assignation initiée le 27 décembre 2018 par la société Mara-Matériaux, la cause ayant été radiée le 20 février 2020 et rappelée à l’audience du 2 septembre 2020 où la demanderesse a indiqué que l’échéancier mis en place n’était plus respecté, constaté l’état de cessation des paiements de la société Alliance Bâtiment SAS et prononcé l’ouverture de son redressement judiciaire, en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 1er mars 2019 et en nommant la SELARL MJ Synergie prise en la personne de Me Desprat en qualité de mandataire judiciaire.
Appel a été interjeté par Alliance Bâtiment les 8 et 15 septembre 2020. Les affaires enregistrées sous les n° RG 20/4835 et 20/4930 ont été jointes le 29 septembre 2020.
A noter que par deux jugements du 21 octobre 2020, le tribunal a d’une part, désigné en la personne de Me Picard en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance la SELARL AJ Partenaires, qui est intervenue volontairement à cette instance d’appel, et d’autre part, ordonné la poursuite de la période d’observation.
Par conclusions du 13 janvier 2021,fondées sur les articles 16 et 122 du code de procédure civile ainsi que L.631-1 et 5 du code de commerce, la société Alliance Bâtiment demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et, en infirmant le jugement déféré (dont elle a repris l’ensemble des dispositions) de :
• à titre principal, juger que le jugement déféré est entaché de nullité en ce qu’il ne respecte pas le principe du contradictoire,
• à titre subsidiaire, juger qu’elle a convenu avec la société Mara-Matériaux d’un échéancier s’agissant des sommes visées dans l’assignation ; qu’au jour de l’audience du tribunal du 2 septembre 2020, la créance n’était plus exigible et celle-ci n’avait plus qualité à agir, et juger irrecevables les demandes formulées par la société Mara-Matériaux à son encontre,
• à titre plus subsidiaire, juger qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements et rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions adverses,
• à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à confirmer le jugement déféré, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de la SELARL MJ Synergie tendant à « réformer partiellement la décision entreprise et ouvrir une procédure de redressement judiciaire régime général avec désignation d’un administrateur judiciaire »,
• en toute hypothèse, de débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident, et condamner la société Mara-Matériaux à lui payer une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec charge des entiers dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 novembre 2020, la société Mara-Matériaux a demandé qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte à justice, les dépens d’appel étant mis à la charge de l’appelante avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 10 novembre 2020, la SELARL MJ Synergie (Me Desprat) ès qualités de mandataire judiciaire de la société Alliance Bâtiment (le mandataire) demande à la cour de :
• lui donner acte de ce qu’elle se rapporte à justice sur les demandes de la société Alliance Bâtiment tendant à voir juger que le jugement déféré serait entaché de nullité et à titre subsidiaire, que les demandes de Mara-Matériaux seraient irrecevables pour défaut de qualité à agir,
• dans l’hypothèse d’une annulation ou d’une réformation du jugement déféré pour les causes susvisées,
• statuer sur le fond en vertu de l’effet dévolutif de l’appel et/ou des dispositions des articles L.631-6 et R.631-7 du code de commerce et de la jurisprudence y afférente,
• confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
• débouter la société Alliance Bâtiment de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions contraires en les déclarant mal fondés,
• et condamner la société Alliance Bâtiment à lui régler la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile en tirant les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions du 17 novembre 2020, la SELARL AJ Partenaires (Me Picard) ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Alliance Bâtiment (l’administrateur) demande à la cour de :
• déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire,
• confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
• et statuer ce que de droit sur les dépens.
Le ministère public a, le 12 novembre 2020, conclu à l’infirmation du jugement déféré au regard des éléments nouveaux produits par l’appelante.
Sur autorisation de la cour lors des débats, la société Alliance Bâtiment a communiqué de nouvelles pièces par pli du 21 janvier 2021, qui n’a pas appelé d’observations de la part des intimés.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de l’administrateur
Non contestée, elle est jugée recevable.
Sur la nullité du jugement
Sans requérir la nullité de l’acte introductif d’instance dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour, Alliance Bâtiment sollicite à titre principal la nullité du jugement pour non-respect du principe du contradictoire, au motif que le tribunal s’est fondé sur le maintien de la demande de Mara-Matériaux tendant à l’ouverture d’une procédure collective, lors de l’audience du 2 septembre 2020, dont Alliance Bâtiment n’avait pas été informée, alors que par échanges antérieurs de courriels, Mara-Matériaux avait indiqué informer le tribunal de l’accord conclu entre les deux sociétés relativement à un échéancier par règlement de la créance de Mara-Matériaux par mensualités de 1.000€.
Ce qui doit être écarté.
En effet, à supposer même que les échanges entre Alliance Bâtiment et Mara-Matériaux induisent un accord de règlement par échéancier et la prévision que Mara-Matériaux en donne l’information au tribunal, Alliance Bâtiment en sa qualité de débitrice appelée à une audience de la juridiction consulaire statuant en matière de procédure collective n’était pas pour autant dispensée d’y
comparaître, alors que la juridiction a mentionné dans son jugement déféré que Alliance Bâtiment y avait été régulièrement convoquée, ce que celle-ci ne contredit pas.
Aucune nullité du jugement n’étant encourue, la cour peut donc et doit statuer sur le fond du litige, ce qu’elle devait faire en tous cas à supposer même que le jugement ait été annulé puisque l’acte introductif d’instance n’a pas été critiqué.
Sur l’irrecevabilité des demandes de Mara-Matériaux
A titre subsidiaire, Alliance Bâtiment soulève l’irrecevabilité des demandes de Mara-Matériaux pour défaut de la qualité à agir du créancier (non pas intérêt à agir comme le conteste le mandataire) au motif que, si la procédure collective peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier, la créance revendiquée doit nécessairement être certaine, liquide et exigible, et Mara-Matériaux n’avait plus qualité à agir au jour de l’audience du 2 septembre 2020 par défaut d’exigibilité de sa créance puisque les deux sociétés ont convenu d’un échéancier.
Ce qui doit être écarté.
En effet, le caractère d’exigibilité de la créance est une condition de fond dans l’appréciation de l’état de la cessation des paiements, coeur du dossier, non pas une condition de recevabilité, étant observé par ailleurs que, si Alliance Bâtiment évoque un échéancier conclu avec Mara-Matériaux, c’est lui reconnaître sa qualité de créancier, fournisseur non payé dans les délais contractuels.
Au demeurant, Mara-Matériaux ne formule aucune autre prétention dans cette instance d’appel que celle de se rapporter à justice.
Sur l’état de cessation des paiements
A titre plus subsidiaire, Alliance Bâtiment conteste un quelconque état de cessation des paiements en affirmant être en capacité avec son actif disponible qu’elle chiffre à 111.612,50€ d’acquitter son passif exigible, dont elle souligne qu’il est le seul à prendre en considération et qu’elle chiffre à 105.789,48€ dans ses écritures en le portant à 240.728,96€ dans sa note en délibéré pour tenir compte des factures arrivées à échéances et de l’acompte prévu pour un chantier de construction de 5 maisons.
L’administrateur et le mandataire soulignent au contraire dans leurs écritures que le montant du passif n’est pas négligeable et est constitué de dettes parfois anciennes (à compter de juillet 2017), et qu’il existe une différence entre le passif annoncé par le débiteur (30.463,21€) (étant observé que la liste des créanciers a été tardivement remise le 21 octobre 2020) et les déclarations de créances portées à la connaissance du mandataire soit au 15 décembre 2020 : passif total de 488.153,77€ dont passif non définitif de 204.240€ et passif définitif de 283.913,77€ constitué d’un passif échu de 179.463,48€ et d’un passif à échoir de 104.450,29€. Ils contestent les chiffres de l’appelante quant à l’actif disponible et au passif exigible.
Au rappel que la cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue, mais en fonction des seuls documents versés au débat, il résulte de l’examen des productions des parties les constatations suivantes :
— Le passif exigible :
Il correspond aux dettes certaines, liquides et exigibles dont le terme est échu jusqu’au jour du jugement ouvrant la procédure collective, sauf réserves de crédit et moratoires. Il doit exclure le passif déclaré à titre provisionnel qui n’est pas échu et les créances à échoir, tout comme les dettes résultant du prononcé de l’ouverture de la procédure collective.
Selon la liste des créances au 15 décembre 2020, le passif échu se chiffre à 179.463,48€ alors que la débitrice avait déclaré 30.463,21€. Le délai de déclaration expirant au 10 mars 2021, le chiffre du passif exigible est susceptible d’évoluer.
La créance de Mara-Matériaux n’intègre pas le passif exigible car objet d’un moratoire, elle n’a pas en tous cas été déclarée.
Les 5 créances déclarées suivantes sont à exclure du passif exigible :
• Bricoman (32.704,96€) en raison d’un contentieux,
• Altitude Service (3.118,20€) et SIA Sécurité (8.600€) car ne concernant pas de façon certaine la débitrice, qui désigne un autre débiteur en la personne de M. X,
• Banque Populaire (6.637,31€) car correspondant au solde de compte courant échu à raison de l’ouverture,
• Grenke Location (3.078€) car non échu.
En revanche, ne peuvent être exclus du passif exigible contrairement aux dires d’Alliance Bâtiment :
• les 4 créances de la DGFIP au titre de la TVA 2015-2016 ainsi que mars, juillet et septembre 2019 pour 1.360€, 1.666,25€, 1.110€ et 2.000€ (qui totalisent 6.136,25€ et non pas 9.081,25€ comme dit l’appelante), qui ne sont pas acquittées en dépit du versement allégué d’une somme de 13.604,52€ dite non affectée, mais dont l’affectation réelle reste ignorée,
• la créance de la DGFIP au titre de l’IS 2018 pour 4.666€, qui n’est pas acquittée en dépit du versement allégué d’une somme de 5.000€ dite non affectée, mais dont l’affectation réelle reste ignorée.
Par suite, le passif échu se chiffre à 125.325,01€ après les 5 déductions retenues.
— L’actif disponible :
Il est constitué des liquidités, de la trésorerie et des valeurs immédiatement réalisables.
Le compte bancaire ouvert par Alliance Bâtiment à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes présentait au 30 septembre 2020 un solde créditeur de 111.612,50€ à raison de l’octroi d’un prêt garanti par l’État dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid 19 d’un montant de 100.000€.
Cependant, le compte RJ présenté par l’appelante porte mention d’un encours réduit à 95.142.08€ au 25 décembre 2020.
N’entrent pas en compte dans l’actif disponible ni l’autorisation de découvert bancaire (qui était de 15.000€ selon l’appelante), ni la ligne d’escompte (de 75.000€ selon l’appelante), qui ne sont pas justifiées, ni encore les créances clients (de 90.000€ à fin janvier 2021).
Par conséquent, au regard d’un actif disponible retenu à 95.142,08€ et d’un passif exigible retenu à 125.325,01€, Alliance Bâtiment est en état de cessation des paiements.
Sur le redressement
Les administrateur et mandataire sollicitent la confirmation de cette mesure prononcée par le jugement déféré, ce que l’appelante évoque à titre très subsidiaire.
A raison de l’actif et des créances clients évoqués précédemment, créances clients que Alliance Bâtiment porte dans sa note en délibéré -pièces à l’appui- à la somme de 115.622,09€ (au lieu de 90.000€), ainsi que du projet de construction de 5 villas à Fontaines Saint Martin confié par le
Groupe Confort (cf courriel du 20 janvier 2021) permettant d’envisager le règlement prochain d’un acompte dit de 125.106,87€, l’entreprise est en mesure de se redresser.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé.
Sur les dépens et les frais non répétibles
Les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ce qui exclut l’application de l’article 699 du code de procédure civile, et, dès lors que Alliance Bâtiment échoue dans son appel, elle a la charge d’une indemnité de procédure au bénéfice de la SELARL MJ Synergie (Me Desprat) ès qualités de mandataire judiciaire, sa propre demande formée à l’encontre de la société Mara-Matériaux étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Jugeant recevable l’intervention volontaire de la SELARL AJ Partenaires (Me Picard) ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Alliance Bâtiment,
Rejetant les moyens de nullité du jugement et d’irrecevabilité des demandes de la société Mara-Matériaux, soulevés par la société Alliance Bâtiment,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société Alliance Bâtiment à verser à la SELARL MJ Synergie (Me Desprat) ès qualités de mandataire judiciaire une indemnité de procédure de 1.000€,
Déboute la société Alliance Bâtiment de sa demande d’indemnité de procédure à l’encontre de la société Mara-Matériaux,
Dit que les dépens de première instance et d’appel, sans application de l’article 699 du code de procédure civile, seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier La Présidente
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