Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 4 mars 2021, n° 20/04835
TCOM Bourg-en-Bresse 2 septembre 2020
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CA Lyon
Confirmation 4 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    La cour a estimé qu'Alliance Bâtiment, en tant que débitrice, était régulièrement convoquée et ne pouvait pas se prévaloir d'une absence d'information sur la demande de Mara-Matériaux.

  • Rejeté
    Défaut de qualité à agir de Mara-Matériaux

    La cour a jugé que le caractère d'exigibilité de la créance est une condition de fond et non de recevabilité, et que Mara-Matériaux avait qualité à agir en tant que créancier.

  • Rejeté
    Capacité à acquitter le passif exigible

    La cour a constaté que le passif exigible dépassait l'actif disponible, confirmant ainsi l'état de cessation des paiements.

  • Accepté
    Demande d'indemnité de procédure

    La cour a condamné Alliance Bâtiment à verser une indemnité de procédure au mandataire judiciaire, en raison de l'issue défavorable de son appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A.S. Alliance Bâtiment a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse qui avait prononcé son redressement judiciaire. Les questions juridiques posées incluent la nullité du jugement pour non-respect du contradictoire et l'irrecevabilité des demandes de la société Mara-Matériaux. La juridiction de première instance avait constaté l'état de cessation des paiements de l'appelante. La cour d'appel a rejeté les arguments d'Alliance Bâtiment, considérant que le jugement n'était pas entaché de nullité et que Mara-Matériaux avait qualité à agir. Elle a confirmé le jugement déféré, statuant que l'appelante était bien en état de cessation des paiements et a condamné Alliance Bâtiment à verser des frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 4 mars 2021, n° 20/04835
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 20/04835
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 2 septembre 2020, N° 2020/3860
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
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