Infirmation 24 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 24 oct. 2018, n° 18/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/00977 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 8 février 2018, N° 2015J00879 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2018
(Rédacteur : Monsieur PETTOELLO, Conseiller)
N° de rôle : N° RG 18/00977
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE40, 42 , 44 ET 46 RUE DE LA PLAGE
c/
- Madame J-K H-I
- Monsieur Y X
- La SELARL MALMEZAT E-F G
Nature de la décision : AU FOND
notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 08 février 2018 (R.G. 2015J00879) par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 20 février 2018
APPELANTE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE 40, 42, 44 et […], […], pris en la personne de son syndic, le Cabinet PGI ABP, SARL immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 528 375 926, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège sis […]
représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Marine FAURE substituant Maître Thomas RIVIERE, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Madame J-K H-I, en qualité de curatrice de Monsieur Y X, retraitée, […]
Monsieur Y X, né le […] à […]
La SELARL MALMEZAT-E F G, en qualité de mandataire à la liquidateur judiciaire de Monsieur Y X, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 7 octobre 2015, domiciliée […]
représentés par Maître Emilie HIBERT substituant Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur PETTOELLO, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur A B
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
' ' '
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X exerçait à Soulac-sur-Mer une activité de nettoyage, pressing, chauffage, électroménager. Sur assignation de l’URSSAF de la Gironde il a fait l’objet d’une décision de redressement judiciaire par jugement du 19 août 2015, convertie en liquidation judiciaire le 7 octobre 2015.
La SELARL Malmezat-E a été désignée en qualité de mandataire.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence 40, 42, 44 et […] à Soulac-sur-Mer représenté par son syndic (le syndicat) a déclaré une créance de 27 926,26 euros à titre privilégié, créance contestée par M. X.
Par ordonnance du 8 février 2018, le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Bordeaux a ainsi statué :
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la créance dont le Syndicat des copropriétaires de la résidence 40, 42, 44 et […] demande l’admission et invitons les parties à mieux se pourvoir afin qu’il soit statué sur la créance contestée,
En application de l’article R 624-5 du code de commerce, invitons le Syndicat des copropriétaires de la résidence 40, 42, 44 et […] à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification de la réception de l’avis délivré à cette fin, ce à peine de forclusion.
Par déclaration faite au greffe le 20 février 2018, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures en date du 12 juillet 2018 auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de :
Par déboutement de toutes argumentations et prétentions contraires,
Et par application des dispositions des articles 1348 et suivants du Code Civil.
Vu la créance certaine liquide et exigible du Syndicat des copropriétaires, déjà constatée par un titre exécutoire
- Réformer l’ordonnance rendue le 8 février 2018 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
En conséquence,
- Admettre la créance titrée du Syndicat des Copropriétaires la Résidence 40, 42, 44 et […] à SOULAC au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur C X, pour la somme de 27 926,26 euros à titre privilégié.
- Se déclarer incompétent pour statuer sur la contestation formée par Monsieur D X et l’en débouter.
- Constater en tout état de cause l’absence de contestation sérieuse soulevée par Monsieur X.
- Condamner Monsieur X à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat fait valoir que M. X est titulaire de plusieurs lots au sein de la copropriété. Il se prévaut d’une créance constatée par un titre exécutoire, à savoir une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en la forme des référés en date du 29 juin 2015. Il considère que cette ordonnance a statué au fond et non pas en référé et qu’en toute hypothèse, elle constitue un titre exécutoire. Il ajoute que les contestations que M. X invoquait en première instance, pour en réalité former des demandes reconventionnelles venant se compenser avec sa dette, échappent à la compétence du juge commissaire. Il ajoute qu’en toute hypothèse le sinistre invoqué par M. X trouvait bien son origine dans un des lots dont il est propriétaire et non dans les parties communes de sorte qu’il ne pouvait disposer d’une créance à l’encontre du syndicat. Il considère qu’il n’existe ainsi aucune contestation sérieuse que M. X pourrait lui opposer.
Dans leurs dernières écritures en date du 5 juillet 2018 auxquelles il convient de se référer pour le détail de leurs moyens et arguments, M. X assisté de sa curatrice, Mme H-I et la SELARL Malmezat E-F-G demandent à la Cour de :
Vu l’article R621-21 du Code de Commerce,
- Confirmer l’ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire.
- Condamner le Syndicat des copropriétaires à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que l’appelant ne justifie pas de la signification de l’ordonnance du 29 juin 2015 et de sa régularité. Ils considèrent que cette ordonnance n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée. Ils invoquent une créance de M. X qui viendrait en compensation de sa dette. De ce chef, ils font valoir que quelle que soit l’origine du sinistre, la copropriété, qui l’aurait dû, n’a pas entrepris la reconstruction de l’immeuble de sorte que M. X a subi un préjudice locatif. Ils soutiennent que la question de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 29 juin 2015 ainsi que la créance de M. X à l’encontre de la copropriété échappent à la compétence du juge commissaire.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 26 septembre 2018.
EXPOSE DES MOTIFS
Des éléments produits il résulte que par ordonnance du 29 juin 2015, M. X a été condamné à payer au syndicat la somme de 20 272,28 euros, correspondant à des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2015 outre une indemnité provisionnelle de 700 euros pour résistance abusive et la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties s’opposent sur l’autorité de la chose jugée au principal qui serait attachée ou non à cette ordonnance.
S’agissant de charges de copropriété, il s’agit, conformément à l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965, d’une décision de fond, rendue en la forme des référés, et non d’une ordonnance de référé qui serait dépourvue de l’autorité de chose jugée.
En tout état de cause, cette ordonnance constitue bien un titre à l’encontre de M. X. Contrairement aux énonciations des intimés, il est justifié de la signification de cette ordonnance par acte du 31 juillet 2015 puisque ce même jour le syndicat a fait signifier l’ordonnance et délivrer commandement de payer aux fins de saisie vente. Il existe ainsi un titre exécutoire à l’encontre de M. X, ce qui caractérise bien une créance du syndicat à son endroit. La question de la justification des convocations aux assemblées générales de copropriétaires et de la notification des procès-verbaux ne peut ainsi être pertinente puisqu’elle vient remettre en cause le titre constitué par l’ordonnance du 29 juin 2015 qui est exécutoire et dont il n’est pas même soutenu qu’il aurait fait l’objet d’un appel.
Pour le surplus, M. X invoque un principe de créance à l’encontre de la copropriété faute pour elle d’avoir reconstruit l’immeuble, détruit par incendie, et d’avoir souscrit une assurance pour les parties communes. Il ne procède toutefois de ce chef que par affirmation.
Il invoque en réalité une créance tout à fait hypothétique puisqu’elle supposerait que soit caractérisée la responsabilité de la copropriété et un préjudice indemnisable de M. X, préjudice sur lequel il se contente d’affirmer des généralités et un préjudice à minima valorisé à 130 000 euros, sans élément justificatif.
En d’autres termes, M. X pour considérer que la contestation échapperait au pouvoir du
juge commissaire ne fait qu’évoquer une possible compensation face à une dette pour laquelle il existe un titre exécutoire. Il le fait sans éléments sérieux puisqu’alors même qu’il rappelle que le sinistre est intervenu en 2008, il ne produit aucune pièce permettant de caractériser qu’il existe un débat sérieux sur la responsabilité de la copropriété et sur le montant du préjudice qui en résulterait pour lui.
On ne se trouve ainsi pas dans une hypothèse où il pourrait être invoqué de manière sérieuse une compensation et c’est à tort, au regard des dispositions de l’article L 624-2 du code de commerce, que le juge commissaire a considéré que la contestation échappait à sa compétence.
Pour le surplus, le quantum de la créance tel que déclaré par le syndicat n’est pas spécialement discuté. L’ordonnance sera donc infirmée et l’admission prononcée pour la somme de 27 926,26 euros à titre privilégié.
S’agissant d’une instance portant sur la vérification du passif, il n’y a pas lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront pris en frais de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux du 8 février 2018,
Statuant à nouveau,
Admet la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence 40, 42, 44 et […] à Soulac sur Mer représenté par son syndic au passif de la liquidation judiciaire de M. X pour la somme de 27 926,26 euros à titre privilégié,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert CHELLE, Président, et par Monsieur A B, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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