Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d (ps), 7 avr. 2022, n° 20/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00209 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 décembre 2019, N° 16/3946 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/00209 – N° Portalis DBVX-V-B7E-MZMU
Société […] (MP : MR X)
C/
CPAM DE LA DROME
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 04 Décembre 2019
RG : 16/3946
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
APPELANTE :
Société […]
[…]
42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Michaël GUILLE de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE LA DROME
[…]
B.P 1000
[…]
représenté par M. A B, audiencier à la CPAM du RHONE, muni d’un pouvoir
Assuré : M. X
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Octobre 2021
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Salarié de la société Eurovia Drôme Ardèche Loire Auvergne (l’employeur), M. X a souscrit, le 27 octobre 2014, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, le certificat médical initial du 29 novembre 2014 faisant état d’une tendinite du supra épineux avec une hypertrophie dégénérative acromio-claviculaire opérée le 16 juillet 2014. Séquelles douloureuses à l’effort et diminution de la force de l’épaule droite.
Le certificat médical final du 1er mars 2016 faisait état d’une tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (la caisse) a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle.
Le 8 juin 2016, l’employeur a saisi d’un recours le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 26 mai 2016 de la caisse attribuant à M. X, son salarié, un taux d’incapacité permanente partielle de 13 % dont 5% pour le taux professionnel, à compter du 1er mars 2016, date de la consolidation des « séquelles de maladie professionnelle 57 A affectant l’épaule droite (tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs), caractérisées par la persistance du côté dominant, de douleurs et de limitation fonctionnelle légère de l’épaule».
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.
A l’audience, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur Y.
Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours,
- réformé la décision du 26 mai 2016 de la caisse et fixé le taux opposable à l’employeur à 10% (5%
+ 5 % CSP) à compter de la date de consolidation pour le salarié,
- ordonné l’exécution provisoire,
- rappelé que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie,
- dit n’y avoir lieu à dépens.
L’employeur a relevé appel du jugement, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 décembre 2019, par courrier recommandé du 8 janvier 2020.
Par arrêt réputé contradictoire du 9 septembre 2021, avant dire droit, la cour a relevé d’office la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel en raison de sa tardiveté et a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à faire connaître leurs observations
A l’audience, dans ses conclusions oralement soutenues, l’employeur demande à la cour de:
- déclarer recevable son appel,
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- fixer à un maximum de 3% la valeur du taux médical d’incapacité attribué à M. X dans les rapports entre l’employeur et la caisse,
- déclarer inopposable la valeur du taux socioprofessionnel attribué à hauteur de 5 % à M. X dans les rapports entre l’employeur et la caisse,
- subsidiairement, compte tenu de la diminution du taux médical, fixer à un maximum de 4% la valeur du taux socioprofessionnel attribué à hauteur de 5% à M. X dans les rapports entre l’employeur et la caisse.
L’employeur expose que, par erreur, la déclaration d’appel a été adressée par pli recommandé du 23 décembre 2019 au tribunal de grande instance de Lyon aux fins de saisine de la CNITAAT. Il soutient que bien qu’adressée à une juridiction incompétente, cette première déclaration d’appel a été formée dans le délai d’un mois prévu par l’article 538 du code de procédure civile, de sorte qu’elle a valablement interrompu le délai de prescription, conformément à l’article 2241 du code civil, et il conclut que son appel formé le 8 janvier 2020 est recevable. Il réplique que les dispositions de l’article 911-1 du code de procédure civile, invoquées par la caisse, ne trouvent pas à s’appliquer à la présente procédure orale.
En s’appuyant sur l’avis médico-légal de son médecin conseil, le docteur Z, l’employeur considère que le taux médical de 8% retenu par la caisse a été surévalué et n’est pas justifié, dès lors que la transcription de l’examen clinique par le médecin conseil concerne uniquement la mobilisation de l’épaule en actif, les amplitudes articulaires sont quasiment symétriques, il n’est pas fait état de la survenue d’une complication entre l’intervention chirurgicale et l’examen clinique par le médecin-conseil lequel dans son rapport qualifie lui même la gêne fonctionnelle de peu gênante. Il en conclut qu’il n’est pas possible de retenir une véritable limitation des amplitudes articulaires mais uniquement une gêne fonctionnelle très légère séquellaire au niveau de l’épaule dominante ce qui justifie, selon lui, un taux médical d’incapacité permanente de 3 %.
Il estime que l’attribution du taux socio-professionnel de 5% n’est ni justifié, ni motivé par la caisse et que le licenciement pour inaptitude de suffit pas à lui seul à en justifier ; que la seule perte de l’emploi ne se confond pas avec l’incidence professionnelle alors même que la situation professionnelle actuelle du salarié est ignorée.
A l’audience, dans ses conclusions oralement soutenues, la caisse demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l’appel formé par l’employeur,
- débouter l’employeur de son recours,
- maintenir et déclarer opposable à l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle initialement fixé à 13 % dont 5% de coefficient socio-professionnel,
- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré opposable à l’employeur un taux d’incapacité de 10% dont 5% de coefficient socio-professionnel,
- statuer sur les dépens.
En se fondant sur les dispositions des articles 2241 du code civil et 911-1 du code de procédure civile, la caisse soutient que lorsqu’une partie relève appel d’un jugement devant une juridiction incompétente, elle ne peut saisir une seconde cour d’appel compétente que dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement entrepris et avant le dessaisissement de la première juridiction. Elle fait observer que l’employeur n’indique pas si le tribunal de grande instance de Lyon a rendu une ordonnance incompétence, ce qui rendrait la seconde demande d’appel caduque si elle est intervenue avant cette seconde saisine. Elle conclut que la saisine de la cour d’appel ayant eu lieu plus d’un mois après la date de notification du jugement, l’appel est irrecevable comme tardif.
Sur le fond, la caisse déclare se référer à l’argumentaire de son médecin conseil produit en pièce 11 de son dossier et fait valoir que :
- l’apparition d’un état antérieur auparavant muet est sans incidence sur l’évaluation du taux d’IPP,
- les limitations en passif étant généralement supérieures à celles en actif, la circonstance que les mesures n’auraient pas été rapportées en passif lors de l’examen clinique de l’assuré ne peut motiver une minoration du taux, dès lors que leur mesure aurait probablement justifié une majoration du taux,
- le fait qu’il n’y a eu aucune complication entre l’intervention chirurgicale et l’examen par le médecin-conseil est sans incidence sur la détermination du taux qui est apprécié à la date de la consolidation compte tenu des séquelles constatées lors de l’examen de l’assuré,
- le médecin conseil a tenu compte de la limitation de certains mouvements de l’épaule et non pas de l’ensemble pour attribuer un taux de 8 %, inférieur à celui du barème.
Elle ajoute que l’assuré exerçait au moment des faits la profession d’applicateur d’enrobés et qu’il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement en lien avec sa maladie du 27 octobre 2014. Elle souligne qu’alors que l’assuré a mené toute sa carrière dans le domaine du bâtiment et des travaux publics et qu’il était âgé de 54 ans à la date de la consolidation, ses possibilités de se reclasser ou de réapprendre un métier, compatible avec son état de santé, était fortement limitées, justifiant le taux de 5 % retenu au titre du coefficient socioprofessionnel doit être maintenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Par application des articles 538 du code de procédure civile et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, l’appel des jugements des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître des litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle est d’un mois.
Aux termes de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente.
Il résulte de ce texte qu’une déclaration d’appel formée devant une juridiction incompétente interrompt le délai d’appel.
Les dispositions de l’article 911-1 du code de procédure civile applicables à la procédure ordinaire devant la cour d’appel ne trouvent pas à s’appliquer en matière de procédure orale.
Il ressort des pièces de la procédure qu’alors que le jugement du 4 décembre 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Lyon lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception qu’il a signé le 6 décembre 2019, l’employeur a formé appel au greffe de la cour d’appel de Lyon par lettre recommandée expédiée le mercredi 8 janvier 2020, soit plus d’un mois après la date de notification du jugement.
Cependant, par lettre recommandée du 23 décembre 2019 adressée au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, l’employeur a entendu saisir la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail de l’appel du jugement n°16/03946 du 4 octobre 2019.
Aussi, bien qu’adressée à une juridiction incompétente, cette déclaration d’appel formée le 23 décembre 2019, dans le délai d’un mois de la notification du jugement, a interrompu le délai d’appel, de sorte que formée devant la cour d’appel de Lyon le 20 janvier 2020, dans le mois suivant la date d’interruption du délai d’appel, la déclaration d’appel de l’employeur est recevable.
Sur le fond
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale (…) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (…) ».
Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes de l’épaule un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule, côté dominant.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l’espèce, après avoir procédé à l’examen clinique de l’assuré et consulté l’ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d’IPP à 8% pour des « séquelles de maladie professionnelle 57 A affectant l’épaule droite (tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs), caractérisées par la persistance du côté dominant, de douleurs et de limitation fonctionnelle légère de l’épaule».
Et il résulte du rapport d’évaluation des séquelles, dont les termes sont rapportés dans l’avis du médecin conseil désigné par l’employeur, non contestés par la caisse, que le médecin conseil a constaté que les signes fonctionnels sont peu gênants et qu’il existe une limitation fonctionnelle légère de l’épaule.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, il existe bien une limitation des amplitudes articulaires, ainsi que l’a rapporté le médecin consultant désigné par le tribunal, mais elle est faible et n’affecte pas tous les mouvements de l’épaule, de sorte qu’il convient de confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont retenu qu’une évaluation à 5% du taux d’incapacité en résultant se trouve justifiée.
S’agissant de l’incidence professionnelle, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la caisse dispose de la faculté de compléter le taux strictement médical, après enquête, dès lors que le médecin conseil ne s’est pas prononcé sur l’incidence professionnelle des séquelles constatées.
La caisse produit aux débats, d’une part, l’avis du médecin du travail du 15 mars 2016 constatant l’inaptitude définitive du salarié au poste d’ouvrier routier tireur au râteau et une contre-indication aux gestes répétitifs des membres supérieurs, en particulier les gestes du membre supérieur droit au dessus de 60° en abduction, l’effort intense et prolongé, avec une capacité médicale restante pour un emploi dans la vente par exemple, d’autre part, la lettre du 18 mai 2016 de licenciement du salarié pour inaptitude physique d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement, compte tenu des restrictions médicales et des postes existants dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient.
Ces pièces mettent en évidence la perte de l’emploi du salarié en lien direct avec les séquelles de la maladie professionnelle affectant l’épaule côté dominant et la nécessité d’un reclassement professionnel de l’assuré dans un emploi qui ne peut être qu’administratif, réduisant ainsi la capacité à retrouver un emploi chez un homme âgé de 54 ans à la date de la consolidation et dont la carrière professionnelle, telle qu’elle ressort de la déclaration de maladie professionnelle, est constituée par des emplois manuels d’ouvrier qualifié dans le bâtiment ou les travaux publics, caractérisant ainsi l’incidence professionnelle de la maladie professionnelle.
Il s’ensuit que c’est par une juste appréciation des circonstances de la cause que les premiers juges ont maintenu à 5% le taux d’incapacité en résultant, tel qu’évalué par la caisse.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L’employeur qui succombe dans ses prétentions est tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’appel de la société Eurovia Drôme Ardèche Loire Auvergne,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Eurovia Drôme Ardèche Loire Auvergne aux dépens d’appel.
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