Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 7 avr. 2022, n° 21/06454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06454 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, TGI, 12 juillet 2021, N° 20/07062 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/06454 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NZMT
Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON
du 12 juillet 2021
RG : 20/07062
ch 10 cab 10 H
Association LES AMITIES CORSES
C/
Syndic. de copro. DU […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 07 Avril 2022
APPELANTE :
L’ASSOCIATION LES AMITIES CORSES
[…]
[…]
Représentée par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203
INTIMEE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU […]
représenté par son syndic la SAS QUADRAL IMMOBILIER
[…]
[…]
Représentée par Me Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocat au barreau de
LYON, toque : 2192
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Mars 2022
Date de mise à disposition : 07 Avril 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Y Z, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
L’association Les amitiés corses est propriétaire d’un bien immbilier géré par le syndicat des copropriétaires
[…].
Ce syndicat est géré par un syndic, la société Quadral Immobilier.
Des dégâts des eaux sont intervenus dans le logement de l’asssociation Les amitiés corses et elle a, en
l’absence de solution amiable et après la réalisation d’une expertise fait assigner par acte d’huissier du 15 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic devant le tribunal judiciaire de
Lyon, aux fins de le voir condamner au paiement de sommes au titre du préjudice subi, des troubles de jouissance, de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Saisi par le syndicat des copropriétaires d’une demande de nullité de l’assignation, le juge de la mise en état a par ordonnance du 12 juillet 2021 :
- rejeté l’exception de nullité de l’assignation tendant à l’absence de mention du représentant légal de
l’association,
- annulé l’assignation en l’absence de pouvoir du président pour représenter celle-ci,
- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l’association Les amitiés corses,
- condamné l’association Les amitiés corses aux dépens,
- condamné l’association Les amitiés corses à payer au syndicat des copropriétaires du […]
Lyon une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 août 2021, l’association Les amitiés corses a interjeté appel des dispositions du jugement précité, sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité tendant à l’absence de mention du représentant légal de
l’association.
L’appelant demande, par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 28 février 2022, à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 juillet 2021,
- statuant à nouveau de :
- constater le pouvoir d’intenter une action en justice que possédait M. X à titre personnel et à titre de président du bureau,
- constater que la situation a été régularisée,
- dire et juger dénué de tout fondement le moyen de nullité soulevé par le syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic Quadral Immobilier,
- rejeter la demande de nullité de l’appel,
- condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à payer à l’association Les amitiés corses, représentée par M. X, en sa qualité de dirigeant et de président du bureau la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à payer à l’assocation Les amitiés corses représentée par M. X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic aux dépens, dont distraction au profit de maître Cornut en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les conditions de l’action en justice de l’association ne sont visées par aucun texte, mais que l’article 11 des statuts dispose que le groupement est administré par
l’assemblée générale de ses membres, qui délègue ses fonctions à un bureau élu par elle. En application de
l’article 12, le bureau est constitué d’un président, de deux vices présidentes, d’un secrétaire général, d’un trésorier et d’un secrétaire administratif.
L’article 13 dispose 'dans l’intervalle des assemblées générales, ce bureau à tout pouvoir de décisions'.
En sa qualité de président de l’association et du bureau, elle estime que M. X peut prendre toutes décisions, notamment celles d’agir en justice.
Elle soutient que si l’assignation ne comportait pas de désignation d’un représentant, les conclusions postérieures mentionnaient que l’association était représentée par M. A X président du bureau et de
l’association et verse aux débats une jurisprudence indiquant que le président d’une association peut décider
d’agir en justice sans l’autorisation d’une assemblée générale, dans l’hypothèse où cette assemblée générale
n’est pas exigée explicitement et où en dehors des assemblées, le président ou le bureau a tous les pouvoirs.
Elle estime en revanche que l’arrêt produit par l’intimé ne correspond pas à la situation présente.
Elle s’appuie aussi sur un document en date du 21 février 2022 correspondant à une attestation de l’ensemble des membres du bureau, prévoyant que l’autorisation qui avait été précédemment donnée au président pour intenter toute action y compris judiciaire utile à la protection des intérêts et des biens de l’association pour faire suite aux trois sinistres, a régularisé la situation et que les pouvoirs confiés à M. X concernent tant la possibilité d’intenter une action que d’interjeter appel.
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour dans ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2022 :
- d’annuler la déclaration d’appel du 3 août 2021 et de juger l’appel interjeté par l’association amitiés corses irrecevable,
- subisidairement de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 juillet 2021,
- de condamner en tout état de cause L’association les amitiés corses au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il invoque tout d’abord l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, en l’absence de justification d’un représentant légal habilité à interjeter appel et d’une décision de l’association habilitant ce représentant à le faire. Il se fonde sur les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile rappelant qu’à peine de nullité, sur la déclaration d’appel doivent figurer les mentions prescrites par le 3° de l’article 54 du code de procédure civile soit pour les personnes morales, leur siège social et l’organe qui les représente légalement et sur les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile qui prévoient que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice.
Or en l’espèce, il indique que les statuts de l’association précisent que l’association est administrée par une assemblée générale, laquelle délègue ses fonctions à un bureau et que le président d’une association n’a pas de facto un pouvoir de représentation en justice.
Il ajoute que la jurisprudence invoquée par l’association n’est pas transposable en l’espèce, dans la mesure où
l’hypothèse visée est celle d’un président du conseil d’administration habilité par les statuts du groupement à représenter en justice la fondation, qu’il représente dans tous les actes de la vie civile. Mais, les statuts de
l’association Les amitiés corses ne stipulent pas que le président représente le groupement dans tous les actes de la vie civile.
Dès lors, en l’absence de délibération de l’assemblée générale donnant pouvoir au président d’agir en justice, le pouvoir d’ester en justice et d’interjeter appel incombe à l’assemblée générale.
Il souligne en outre que sur la déclaration d’appel ne figure aucun organe représentant de l’association et que
l’attestation produite, par laquelle l’association Les amitiés corses prétend avoir régularisé la situation est datée du 21 février 2022, donc postérieurement à la décision du juge de la mise en état, est inopérante, cette régularisation ne pouvant couvrir la nullité.
Subsidiairement, si la déclaration d’appel n’était pas déclarée nulle, le syndicat des copropriétaires demande que l’ordonnance du juge de la mise en état soit confirmée, l’association ne rapportant pas la preuve que le président de l’association ou du bureau est habilité expressément par les statuts à la représenter en justice. De plus, l’attestation produite évoque une délibération du bureau, alors que la décision doit relever d’une délibération de l’assemblée générale, ce qui n’est pas le cas, d’autant plus que ce document ne mentionne aucunement l’identité des personnes signataires.
Il sollicite de plus la confirmation du débouté de la demande relative aux dommages et intérêts pour procédure abusive, cette demande ne pouvant relever que des juges du fond et non du juge de la mise en état.
La clôture a été prononcée à l’audience des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 (soit l’objet de la demande et pour les personnes morales leur forme, leur dénomination sociale, leur siège social et l’organe qui le représente légalement) et à peine de nullité :
- la constitution de l’avocat de l’appelant
- l’indication de la décision attaquée
- l’indication de la cour d’appel devant laquelle l’appel est porté
- les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible
Il ressort de la déclaration d’appel du 3 août 2021 qu’elle ne mentionne pas le nom de l’organe représentant
l’association Les amitiés corses.
Toutefois, le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité ne constitue qu’un vice de forme.
Il résulte de l’article 114 du code précité qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause
l’irrégularité, même lorqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’a pu avoir aucun doute sur la personne morale au nom de laquelle la déclaration d’appel a été effectuée et ne démontre pas l’existence d’un grief, découlant de l’absence de mention de l’organe représentant l’association Les amitiés corses.
Au delà du défaut de mention de l’organe représentant la personne morale, il est contesté la capacité à agir de
M. X, désigné dans les conclusions comme représentant de la personne morale pour intervenir dans le cadre d’une action en justice et donc pour interjeter appel, étant précisé qu’il est présenté par l’association Les amitiés corses comme le représentant de la personne morale.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’excercice.
L’article 1153 du code civil dispose que le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
En l’espèce, l’association Les amitiés corses invoque une représentation par M. A X président du bureau et de l’association.
Le défendeur peut se prévaloir des statuts d’une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d’une personne à figurer dans le litige, comme représentant de celle-ci.
Dans le silence des statuts de l’association confiant à un autre organe la capacité d’exercer une action en justice ou à une personne, le pouvoir de représenter l’association en justice, l’action ne peut être valablement décidée que par l’assemblée génrale.
Les statuts de l’association Les amitiés corses ne prévoient pas de dispositions spécifiques concernant l’action en justice. L’article 11 des statuts dispose que le groupement est administré par l’assemblée générale de ses membres qui délègue ses fonctions à un bureau élu par elle. L’article 13 mentionne que dans l’intervalle des assemblées générales, le bureau a tout pouvoir de décision.
Les statuts n’accordent aucun pouvoir au président du bureau, ni au président de l’association. Cette dernière ne peut donc prétendre que M. X a, du seul fait de sa qualité de président du bureau et de l’association, qualité à ester en justice.
L’attestation du 21 février 2022 produite postérieurement à la saisine du juge de la mise en état, indiquant que
'les membres du bureau confirment sa capacité à représenter l’association en justice’ est inopérante, dans la mesure où sa rédaction est très tardive. En outre ce document ne précise pas l’identité des personnes composant le bureau et les deux seules signatures figurant au bas de l’attestation ne permettent pas de vérifier qu’elles correspondent aux membres du bureau, au demeurant plus nombreux en réalité.
En outre, il est fait référence à des décisions antérieures qui ne sont pas produites, laissant craindre que ce document a été rédigé pour les besoins de la cause.
Le président du bureau n’avait pas la capacité d’agir en justice. Une délibération de l’assemblée générale était nécessaire pour lui permettre de bénéficier de la capacité d’agir en justice et notamment d’interjeter appel en représentation de l’association.
Aucune délibération n’est produite en ce sens. L’attestation du 21 février 2022, qui ne revêt aucun caractère probant, ne constitue pas une régularisation valable et ne peut donc pallier cette carence.
Le défaut de capacité à agir est sanctionné par la nullité de l’acte.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité de la déclaration d’appel effectuée par l’association Les amitiés corses, en l’absence de capacité à agir de son président et président du bureau M. X.
- Sur les demandes accessoires
L’association Les amitiés corses, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens d’appel.
En outre, l’équité commande de la condamner au paiement de la somme de 1000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la nullité de la déclaration d’appel,
Condamne l’association Les amitiés corses à payer au syndicat des copropriétaires du […]
Lyon pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Quadral Immobilier la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Les amitiés corses aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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