Confirmation 2 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 2 juin 2023, n° 20/07064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 mai 2018, N° F13/04504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/07064 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NJIZ
Société LE ROND POINT EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE BRASSERIE D U ROND POINT
C/
[R]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 03 Mai 2018
RG : F 13/04504
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 02 JUIN 2023
APPELANTE :
Société LE ROND POINT exerçant sous l’enseigne BRASSERIE DU ROND POINT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nancy LAMBERT-MICOUD de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[K] [R]
né le 25 Avril 1966 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mustapha BAICHE de la SELARL LEGILEG, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Avril 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, président
— Catherine CHANEZ, conseiller
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Juin 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société Le Rond-Point exploite une brasserie sous l’enseigne « Brasserie du Rond-Point », dont le gérant est M. [Y].
Elle applique la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
M. [K] [R] a été embauché par la société Le Rond-Point à compter du 1er septembre 2007, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable de bar.
Le 23 février 2012, en raison d’un écart de caisse PMU, M. [Y] a déposé plainte pour vol de la somme de 6 290 euros.
Par lettre reçue le 8 mars 2012, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute lourde, après un entretien préalable déroulé le 2 mars 2012.
Par courrier du 23 avril 2012, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 27 octobre 2014, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré M. [R] coupable des faits de vol et l’a condamné à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis.
Par arrêt du 13 octobre 2015, la cour d’appel de Lyon a réformé le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 27 octobre 2014.
Par jugement du 3 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
Condamné la société Le Rond-Point à payer à M. [R] les sommes suivantes :
935,40 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre 93,54 euros à titre de congés payés afférents,
3 741,62 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 374,16 euros à titre de congés payés afférents,
2 299,92 euros à titre d’indemnité de licenciement,
6 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros de dommages-intérêts au titre des circonstances vexatoires de la rupture,
Assorti les condamnations précitées des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2012, date de signature de l’accusé de réception de la convocation en bureau de conciliation, sauf pour les dommages-intérêts, à compter du prononcé du présent jugement,
Dit que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale,
Ordonné par application de l’article L. 1235-4 du code de travail, le remboursement par la société Le Rond-Point à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [R] à la suite de son licenciement, dans la limite de 4 mois,
Débouté chacune des parties du surplus de ses demandes,
Condamné la société Le Rond-Point à payer à M. [R] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions,
Condamné la société Le Rond-Point aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 31 mai 2018, la société Le Rond-Point a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2020, la société Le Rond-Point demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 3 mai 2018,
A titre principal,
Débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Juger que le licenciement repose sur une faute grave,
Rejeter la demande d’indemnité compensatrice de congés payés,
Plus subsidiairement,
Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Rejeter les demandes de salaire pendant la mise à pied, l’indemnité de préavis outre congés payés afférents et l’indemnité de licenciement,
Ordonner l’audition de M. [H] [W], né le 27/10/80 à [Localité 5] (69), demeurant [Adresse 1], conformément aux articles 203 et suivants du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
Rejeter les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire, à défaut de preuve du préjudice subi,
Débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [R] à verser à la société Le Rond-Point les sommes suivantes :
250 euros au titre de la somme équivalente indûment perçue par M. [R] la journée du 1er janvier 2012, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2012,
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [R] aux dépens.
Elle fait valoir que :
Sur la cause du licenciement
Le licenciement du salarié est fondé sur une faute lourde, caractérisée par deux détournements d’argent (l’un advenu le 29 décembre 2011 et portant sur la somme de 4 650 euros, l’autre le 1er janvier 2012 et portant sur la somme de 250 euros),
Subsidiairement, le licenciement est fondé sur une faute grave, caractérisée par les détournements sus évoqués, et que le salarié ne pouvait être maintenu au sein de l’entreprise dans la mesure où, immédiatement après la réunion du 31 décembre 2011 au cours de laquelle il a exposé au salarié les faits qu’il lui reprochait (le détournement de la somme de 4 650 euros), le salarié a de nouveau détourné la somme de 250 euros,
Plus subsidiairement, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, caractérisée par les détournements sus évoqués,
A titre infiniment subsidiaire, les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire doivent être rejetées,
Sur le non fondé du remboursement des indemnités de chômage au profit de Pôle emploi
L’obligation pour l’employeur de rembourser les indemnités de chômage au profit de Pôle emploi prévue par l’article L. 1235-4 du code du travail n’incombe qu’aux entreprises de plus de 11 salariés,
L’entreprise emploie moins de 10 salariés,
Sur la demande reconventionnelle de condamnation du salarié au titre du détournement du 1er janvier 2012
Le salarié doit être condamné au remboursement de la somme de 250 euros au titre du détournement du 1er janvier 2012, outre intérêts à compter du 9 janvier 2012, date de la mise en demeure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, M. [R], intimé, demande pour sa part à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et débouté la société Le Rond-Point de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Infirmer sur le quantum le jugement déféré,
Condamner la société Le Rond-Point à verser à M. [R] les sommes suivantes :
. 2 299,92 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 4 181,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 418,17 euros de congés payés afférents,
. 1 602,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
. 25 000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et préjudice distinct afférent,
. 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Le Rond-Point aux dépens.
Il fait valoir que :
Sur la cause du licenciement
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
L’employeur ne rapporte pas la preuve que c’est bien lui (le salarié) qui a détourné les sommes,
Il n’a jamais reconnu avoir emprunté ces sommes et ne s’est jamais engagé à les rembourser,
Dans son arrêt du 13 octobre 2015, la cour d’appel de Lyon a réformé le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 27 octobre 2014 le déclarant coupable de vol,
L’employeur a attendu 1 mois et 23 jours à compter du premier détournement pour engager la procédure de licenciement,
Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement étant abusif, il a droit à une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de congés payés, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
SUR CE :
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute lourde est celle qui d’une part rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, d’autre part est commise avec une intention de nuire à l’employeur, la charge de la preuve pesant sur ce dernier ;
Qu’enfin, en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, le jugement de relaxe qui met hors de cause la personne poursuivie s’impose au juge prud’homal qui serait saisi des mêmes faits et de leurs conséquences sur la relation de travail ;
Attendu qu’en l’espèce M. [R] a été licencié pour faute lourde par courrier recommandé du 8 mars 2012 pour les motifs suivants :
'Nous vous rappelons que vous occupez, au sein de notre société, des fonctions de responsable de bar chargé en outre du PMU, en vertu desquelles vous êtes investi de responsabilités particulièrement importantes, notamment celles liées à l’encaissement d’espèces et la tenue régulière d’une caisse.
De surcroît, compte tenu de la structure et de la configuration de notre entreprise, nous vous avons accordé toute notre confiance pour l’exécution de votre mission.
Le Jeudi 29 décembre 2011, les agents PMU ont procédé à un contrôle inopiné de la caisse du PMU et des divers enregistrements. A la suite de ce contrôle, un écart de 4 650 € a été mis à jour entre le solde présumé de la caisse figurant en comptabilité PMU et les valeurs réelles figurant dans cette caisse.
Les caisses ont fait l’objet d’une vérification générale le Samedi 31 décembre par le gérant, Monsieur [N] [Y] en compagnie de vous-même.
Interrogé à propos de cet écart, vous avez déclaré et reconnu que cet écart provenait vraisemblablement de prêts d’argent que vous aviez consentis à des « parieurs » de manière unilatérale et sans aucune autorisation.
Vous avez ainsi reconnu avoir emprunté indûment une somme de 4 650 € augmentée d’une somme de 250 euros prise le 1 er janvier dans la caisse PMU de la Brasserie du Rond Point, ceci sans avertir Monsieur [Y] et sachant pertinemment que cet acte délibéré était interdit.
Comme vous pouvez le comprendre, cette disparition d’espèces de 4 900 € au total constitue un préjudice important pour la société LA BRASSERIE DU ROND POINT.
A ce titre, nous avons été réprimandé par le PMU au sujet de cette anomalie, réprimande qui nuira sans nul doute à la reconduite du contrat de collaboration avec le PMU, contrat qui constitue l’essence même de notre société.
Par ailleurs, vous avez reconnu que vos agissements constituaient un détournement d’actif au préjudice de la société BRASSERIE DU ROND POINT et par conséquent une faute grave de votre part.
Nous vous rappelons que vous avez signé une attestation à notre gérant dans laquelle vous reconnaissiez avoir emprunté illégalement cette somme.
Vous avez également déclaré vouloir rembourser personnellement la société du préjudice subi, soit la somme de 4 900 € au total dans les huit jours suivants.
Nous sommes au regret de constater que vous n’avez pas remboursé cette somme et, pire que cela, nous n’arrivons plus à vous joindre.
Nous constatons que vous n’avez pas respecté votre parole et que notre confiance a été trahie. Vous avez même profité des prérogatives que vous conférait votre position au sein de notre société pour vous livrer à des malversations parfaitement inacceptables, révélées par ce contrôle PMU.
Nous ne pouvons nous empêcher de penser que ces détournements inadmissibles et intolérables sont le résultat d’une attitude délibérée de votre part, de votre négligence, et d’une intention caractérisée de nuire à notre entreprise.
Cette situation a contraint notre entreprise à solliciter sa banque pour rembourser la caisse du PMU et pouvoir ainsi couvrir les dépenses courantes de la société.
Les faits ci-dessus ne nous permettent pas d’envisager la poursuite de votre collaboration au sein de notre entreprise. Compte tenu de la nature de ces faits, et de votre intention délibérée de nuire, votre licenciement sera effectif dès la première présentation qui vous sera faite de la présente, sans préavis, ni indemnité.' ;
Attendu qu’il est constant que M. [R] a fait l’objet d’une décision de relaxe pour les faits de soustraction frauduleuse de la somme de 4 650 euros constatés à la fin du mois de décembre 2011 ; que cette décision s’impose à la juridiction prud’homale et qu’aucune faute ne peut donc être retenue de ce chef ;
Attendu que, s’agissant des faits de vol ou détournement de la somme de 250 euros qui auraient été commis en janvier 2012, s’ils n’étaient pas visés à la prévention ayant donné lieu à l’arrêt de relaxe – celle-ci portant sur la soustraction frauduleuse de la somme de 4 750 euros et tant la plainte que l’enquête n’ayant concerné que des faits antérieurs au 31 décembre 2011, ils ne sont pas établis par les pièces produites ; qu’en effet le seul document versé aux débats sur ce point est une attestation de l’expert comptable de la SAS Le Rond Point en date du 24 juillet 2016 indiquant qu’une somme de 250 euros est manquante dans la comptabilisation de la caisse du PMU pour la journée du 1er janvier 2012, caisse dont la tenue était prise en charge par M. [R] seul ce jour ; que cette seule pièce, établie plus de 4 ans après les faits alors même que dans une précédente attestation du 24 avril 2024 l’expert comptable n’avait pas évoqué cette perte, est insuffisante à démontrer la matérialité du détournement et encore même davantage son imputabilité – son auteur n’étant pas présent dans les locaux du bar ;
Attendu que la cour retient dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les dispositions du jugement fixant à 935,40 euros, outre 93,54 euros, le montant du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ainsi qu’à 3 741,62 euros, outre 374,16 euros de congés payés, celui de l’indemnité compensatrice de préavis – sur la base des deux derniers salaires mensuels de M. [R], soit 1 870,81 euros – doivent être confirmées ; qu’il en est de même de celles fixant à 2 299,92 euros l’indemnité de licenciement – sur la base de la moyenne des douze derniers mois de salaire, soit 2 090,84 euros brut
Attendu que M. [R] peut également prétendre, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable – la SAS Le Rond Point comptant moins de 11 salariés, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu’en considération de son ancienneté (5,5 ans), de sa rémunération mensuelle brute, de son âge (50 ansau moment du licenciement) et du fait qu’il justifie avoir perçu le RSA d’août 2012 à octobre 2013 – aucune information ni pièce n’étant en revanche fournie pour la période postérieure, son préjudice a justement été évalué à la somme de 6 000 euros par le conseil de prud’hommes;
Attendu que par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud’hommes a à juste titre condamné la SAS Le Rond Point à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Attendu que les dispositions du jugement ordonnant en application de l’article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la SAS Le Rond Point à Pôle emploi des indemnités chômage payées à M. [R] à la suite de son licenciement dans la limite de quatre mois sont en revanche infirmées, la SAS Le Rond Point comptant moins de 11 salariés ;
Attendu que, la matérialité des faits de vol de la somme de 250 euros n’étant établie, la demande reconventionnelle de la SAS Le Rond Point tendant à la condamnation de M. [R] à lui verser ce montant est rejetée ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu’il a ordonné le remboursement par la SAS Le Rond Point à Pôle emploi des indemnités chômage payées à M. [K] [R] à la suite de son licenciement dans la limite de quatre mois,
Ajoutant,
Condamne la SAS Le Rond Point à payer à M. [K] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la SAS Le Rond Point aux dépens d’appel,
Le Greffier La Présidente
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