Irrecevabilité 1 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 1er févr. 2023, n° 22/04260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/04260 – N°Portalis DBVX-V-B7G-OLHU
Décision du Juge des contentieux de la protection de LYON au fond du 15 avril 2022
S.C.I. SERBIE
C/
[L]
[H]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 01 Février 2023
APPELANTE :
La SCI SERBIE, société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE, sous le numéro 848 063 004, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
INTIMÉS :
M. [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [S] [H] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeurs à l’incident
Représentés par Me Anne-charlotte LESAVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2563
Audience tenue par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 18 Janvier 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 01 Février 2023 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration électronique du 8 juin 2022, le conseil de la SCI SERBIE a interjeté appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON en date du 15 avril 2022 en ce qu’il l’a notamment condamnée à payer à [C] [L] et [S] [H] épouse [L] la somme de 2 809,37 euros au titre de restitution du solde du dépôt de garantie, 11 520 euros au titre de la majoration de 10'% avec intérêts outre 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été orientée à la mise en état.
Les conclusions au fond de l’appelante ont été notifiées par RPVA le 8 septembre 2022.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 6 décembre 2022 par RPVA, [C] [L] et [S] [H] épouse [L] demandent au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions de l’appelante en raison du caractère fictif de l’adresse de son siège social et par conséquent de déclarer caduque la déclaration d’appel du 8 juin 2022 en raison de l’absence de soutien de l’appel dans le délai de 3 mois en la condamnant à leur payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Ils exposent que le siège social de la SCI SERBIE est totalement fictif au [Adresse 2]. Les courriers recommandés avec avis de réception sont retournés avec la mention «'destinataire inconnu à cette adresse'». Par deux fois, les huissiers de justice ont dû dresser des procès-verbaux de recherches infructueuses. Enfin, de son aveu, le gérant a indiqué qu’il n’y avait qu’une boîte postale.
Or, l’adresse du siège social doit être énoncée. Il n’est pas nécessaire de justifier d’un grief. Les conclusions mentionnant un siège fictif ne sont pas recevables. Par conséquent, l’appel est caduc faute d’avoir été soutenu dans le délai de 3 mois de l’article 908 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions en réponse notifiées le 16 janvier 2023, la société SERBIE demande au conseiller de la mise en état de débouter les intimés de leurs demandes et de les condamner à lui payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sont versées diverses pièces pour démontrer le caractère non fictif du siège et que des actes de vandalisme sont réguliers sur les boîtes aux lettres. Un huissier de justice a constaté la réalité de l’adresse du siège social. Elle n’est pas responsable des carences de la poste ni des huissiers de justice. L’adresse figurait au bail.
L’incident a été plaidé le 18 janvier 2023 à 14h30. Le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de son pouvoir juridictionnel pour statuer sur l’irrecevabilité des conclusions pour siège social fictif énoncé en entête entraînant la caducité de la déclaration d’appel.
Les parties s’en sont rapportées sur la question de la recevabilité de l’incident devant le conseiller de la mise en état au profit de la Cour puis ont développé leurs moyens sur le fond de l’incident.
L’incident a été mis en délibéré au 1er février 2023.
MOTIFS
Sur le pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 961 du Code de procédure civile renvoyant à 960 al 2 du même code
Si les articles 907 et 786 alinéa 6 du Code de procédure civile donnent pouvoir au conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, il n’en demeure pas moins que de nombreuses limites ont été apportées à ce pouvoir du fait de certains pouvoirs exclusifs de la Cour.
Or, en matière de recevabilité des conclusions pour mention d’un siège social argué de fictif, seule la Cour d’appel et non le conseiller de la mise en état peut statuer sur cette question en application de l’article 961 du Code de procédure civile.
En conséquence, l’incident formulé par [C] [L] et [S] [H] épouse [L] qui vise à faire déclarer irrecevables les premières conclusions de l’appelante afin d’obtenir la caducité de la déclaration d’appel pour absence de régularisation dans le délai de trois mois de l’article 908 du Code de procédure civile, est irrecevable devant le conseiller de la mise en état.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, [C] [L] et [S] [H] épouse [L] sont condamnés aux dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de la SCI SERBIE.
Les demandes accessoires de [C] [L] et [S] [H] épouse [L] sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Karen STELLA, conseiller de la mise en état,
Déclarons irrecevable l’incident provoqué par [C] [L] et [S] [H] épouse [L] devant le conseiller de la mise en état,
Condamnons [C] [L] et [S] [H] épouse [L] aux entiers dépens de l’incident,
Rejetons la SCI SERBIE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de cet l’incident,
Déboutons [C] [L] et [S] [H] épouse [L] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’être déférée dans les 15 jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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