Infirmation partielle 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 4 juil. 2023, n° 21/06568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 29 juin 2021, N° 2018j01344;21180000271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, S.A.S. NEOGEST, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 21/06568 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NZWF
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 29 juin 2021
RG : 2018j01344
21180000271
[J]
C/
S.A.S. NEOGEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 04 Juillet 2023
APPELANT :
M. [O] [J] exerçant sous l’enseigne GARAGE ATAY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/027696 du 21/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEES :
Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Avril 2023
Date de mise à disposition : 27 Juin 2023 prorogée au 04 Juillet 2023, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Selon contrat de location du 28 septembre 2017, la société Locam a donné en location à M. [O] [J], exerçant une activité de garagiste sous l’enseigne Garage Atay, une centrale de décalaminage Neomotors fournie par la société Neogest, pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 234,92 euros hors-taxes.
Par une lettre de son conseil adressée à la société Locam le 29 mars 2018, M. [J] a dénoncé le « contrat de distribution moteur » et le contrat de location.
Après une mise en demeure restée infructueuse, la société Locam a résilié le contrat de location pour défaut de paiement et a assigné M. [J] en paiement. Ce dernier a appelé en la cause la société Neogest.
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— dit que la société Neogest a respecté les engagements qui étaient les siens aux termes du contrat relatif à la fourniture d’une centrale de dépollution moteur,
— rejeté la demande de résiliation du contrat de fourniture d’une centrale de dépollution moteur conclu entre M. [J] et la société Neogest,
— rejeté la demande de M. [J] en caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam,
— déclaré que la demande principale de la société Locam est fondée,
— constaté que l’indemnité de résiliation constitue une clause pénale susceptible de réduction au même titre que la clause pénale de 10% stricto sensu,
— rejeté la demande de M. [J] tendant à ce que le tribunal l’exonère ou à tout le moins réduise les sommes constitutives de clauses pénales,
— condamné M. [J] à verser à la société Locam la somme de 17 181,59 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 4 août 2018,
— autorisé M. [J] à se libérer de sa dette par le versement de 24 mensualités égales successives à compter de la signification du présent jugement,
— dit qu’en cas de non-paiement d’une échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Neogest de sa demande d’indemnité pour procédure abusive,
— condamné M. [J] à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] à verser à la société Neogest la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 63,36 euros, sont à la charge de M. [J],
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
Par une déclaration du 11 août 2021, M. [J] a relevé appel du jugement.
Par une ordonnance du 17 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable, comme ayant été formé hors délai, l’appel diligenté par M. [J] à l’encontre de la société Neogest et a dit que l’instance se poursuit entre M. [J] et la société Locam.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2022, M. [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé des délais de paiement,
— l’infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du contrat de location,
en conséquence,
— débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Locam à récupérer le matériel loué sous astreinte de 100 euros à compter de la signification du jugement,
subsidiairement,
— exonérer et à tout le moins réduire les sommes auxquelles il a été condamné au bénéfice de la société Locam, lesquelles sont constitutives d’une clause pénale,
— débouter la société Locam de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Locam à lui verser la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2022, la société Locam demande à la cour de :
— juger non fondé l’appel de M. [J],
— le débouter de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner M. [J] à lui régler une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la nullité du contrat de location
M. [J] fait valoir :
— que le jour de la signature du contrat, la société Neogest lui a fait signer une attestation de mise en service de la centrale de décalaminage vierge ; que le document produit par la société Neogest est un faux ; que suivant l’article 1er des conditions générales de location, le contrat ne peut prendre effet qu’après signature d’un procès-verbal de livraison signé du locataire et du fournisseur ; que le fait de faire signer une attestation de mise en service vierge ne vaut pas procès-verbal de réception ;
— que le contrat principal ne précise pas les caractéristiques essentielles du matériel commandé et ne précise pas la durée du contrat, les modes de résiliation, les modalités de mise en 'uvre des garanties contractuelles et légales ou la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ; qu’il n’a pas été correctement informé sur les qualités essentielles du bien loué ; que la nullité du contrat est encourue pour erreur sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil ;
— que compte tenu de la nullité du contrat, la société Locam ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée sous astreinte à récupérer le matériel loué.
La société Locam réplique :
— que M. [J] ne conteste pas avoir disposé du décalamineur, objet du contrat de location, ni avoir signé lui-même le procès-verbal de livraison et apposé son tampon humide ; que l’exemplaire du procès-verbal qu’elle produit comporte une date ainsi que la désignation du matériel réceptionné, laquelle est conforme à celle stipulée sur le contrat de location financière ; que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’un faux constitutif de dol ;
— que la validité de contrat de location mobilière n’est pas subordonnée au respect d’un quelconque formalisme et les parties ayant toutes contractées en leur qualité de commerçant, la preuve de leurs engagements se fait par tout moyen ; qu’en dépit de ce que soutient M. [J], les documents contractuels désignent bien la nature, la marque et le n° de série du matériel pris à bail.
Réponse de la cour
L’article 1 des conditions générales de location stipule que « le procès-verbal de livraison, signé du locataire et du fournisseur, consacre la bonne exécution de la transaction et autorise Locam à régler la facture du fournisseur, le paiement emportant date du contrat et engagement définitif du locataire de l’exécuter ['] ».
En l’espèce, si M. [J] soutient qu’il n’a signé aucun procès-verbal de livraison, la société Locam verse aux débats (sa pièce n° 2) la copie d’un procès-verbal de livraison et de conformité, daté du 12 octobre 2017 et portant le cachet du garage Atay, la signature de M. [J], ainsi que la mention manuscrite « lu et approuvé », par lequel l’appelant reconnaît avoir pris livraison d’une « centrale Neomotors série : LOC 2017-419 » et la déclare conforme.
Si M. [J] soutient que l’attestation de mise en service de la centrale de décalaminage produite par la société Neogest est un faux, il ne conteste pas, en revanche, l’authenticité du procès-verbal de livraison et de conformité produit par la société Locam.
Au vu de cette pièce, le tribunal a exactement retenu que la condition permettant le déblocage des fonds et le règlement du fournisseur par la société Locam était remplie, peu important à cet égard que l’attestation de mise en service de la centrale de décalaminage remise pour signature à M. [J] ait été vierge, cette attestation ne conditionnant pas le déblocage des fonds.
M. [J] soulève encore la nullité du contrat pour erreur, au visa des articles 1130 et suivants du code civil. Toutefois, force est de constater que le contrat désigne le bien fourni et précise les conditions financières de la location, mentionnant le nombre de loyers et leur montant. Encore, la durée du contrat, les conditions financières de la location ainsi que les modes de résiliation sont détaillées dans les conditions générales de location, au verso du contrat.
Par ailleurs, M. [J] qui a contracté en qualité de professionnel un contrat dont l’objet entre dans le champ de son activité professionnelle, n’est pas fondé à tirer argument de l’absence dans le contrat d’informations exigées par le code de la consommation pour solliciter le prononcé de la nullité du contrat.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du contrat.
2. Sur la créance de la société Locam et la demande d’exonération ou de réduction de la clause pénale
M. [J] sollicite à titre subsidiaire la réduction de la clause pénale. Il fait valoir :
— que l’indemnité de résiliation est une clause pénale dès lors qu’elle ne confère pas au client une faculté unilatérale de résiliation anticipée du contrat ;
— que la somme à laquelle il a été condamné, correspondant à 42 loyers, est manifestement excessive au regard de ses capacités financières et du préjudice subi par la société Locam; que si cette dernière avait repris le matériel pour le remettre immédiatement location, son préjudice aurait été limité ;
— qu’il a une activité réduite et n’a pas les moyens de régler les sommes auxquelles il a été condamné.
La société Locam sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [J] à lui payer la somme de 17'181,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2018 et s’oppose à la demande d’exonération ou de réduction de la clause pénale. Elle soutient :
— que M. [J] ne rapporte pas la preuve que les indemnités contractuelles de résiliation revêtent un caractère manifestement excessif ;
— qu’au contraire, en interrompant le paiement des échéances contractuelles, M. [J] a ruiné l’économie de la convention, ce qui lui cause un préjudice financier.
Réponse de la cour
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, l’article 12 des conditions générales du contrat de location financière stipule qu’en cas de résiliation aux torts du client, celui-ci « devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10%, ainsi qu’une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine, majorée d’une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir) ».
Cette clause qui stipule, en cas de résiliation anticipée pour non-paiement du loyer, une indemnité dont le montant, équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture fautive de celui-ci, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès.
La somme totale de 17'181,59 euros réclamée par la société Locam apparaît manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi par cette dernière, qu’il s’agisse de l’interruption avant terme du paiement des mensualités entraînant une modification dans l’économie de la convention, ou du manque à gagner, le tout corrélé au prix de l’acquisition du matériel (12 810 euros TTC facturés par la société Neogest à la société Locam), au montant des sept loyers payés par le locataire et au choix du bailleur de ne pas demander la restitution du matériel, objet du contrat.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la clause pénale est justement ramenée à la somme de 12 000 euros. A cette somme s’ajoute les deux loyers échus et impayés, soit la somme de 563,80 euros, de sorte que la créance globale de la société Locam au titre du contrat s’élève à 12 563,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2018.
3. Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ce qu’il a autorisé M. [J] à se libérer de sa dette par le versement de 24 mensualités égales successives et a dit qu’en cas de non-paiement d’une échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Il est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
En cause d’appel, M. [J], qui succombe au principal, est condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société Locam ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [O] [J] tendant à ce que le tribunal l’exonère ou à tout le moins réduise les sommes constitutives de clauses pénales et en ce qu’il l’a condamné à verser à la société Locam la somme de 17 181,59 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 4 août 2018,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [O] [J] à payer à la société Locam la somme de 12 563,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2018,
Dit que la première des 24 mensualités permettant le règlement échelonné de la dette devra intervenir avant le 20 du mois suivant la signification du présent arrêt et que les 23 mensualités suivantes devront intervenir avant le 20 de chacun des mois suivants jusqu’à apurement de la dette,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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