Confirmation 15 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 15 mars 2024, n° 22/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 avril 2016, N° F13/02791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/00220 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OBOM
[Y]
[G] et [J]
C/
Société [9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 28 Avril 2016
RG : F 13/02791
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 15 MARS 2024
APPELANTS :
[J] [Y] agissant en qualité d’ayant droit de son père M. [N] [Y] décédé le 26 Novembre 2020
née le 19 Janvier 1973 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
présent et représentée par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[G] [Y] agissant en qualité d’ayant droit de son père M. [N] [Y] décédé le 26 Novembre 2020
né le 16 Septembre 1977 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société [9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Etienne RIGAL, Président
Vincent CASTELLI, Conseiller
Nabila BOUCHENTOUF, Conseiller
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Mars 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS , PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur [N] [Y] (ci-après le salarié) a été salarié employé sur le site de l’établissement [12], à [Localité 8], usine de fabrication de récipients de verre d’emballage destinés notamment à l’industrie alimentaire, en qualité d’ 'ajusteur’ , pour la période courant du 13 mars 1967 au 26 janvier 2003
Ce salarié est décédé le 26 Novembre 2020.
Le site de [Localité 8] était fermé en janvier 2003
La société [12] était reprise par la société [9], devenue [10] (ci après la société), En juin 2004.
Par requête, reçue au greffe le 17 juin 2013, ce salarié faisait convoquer la société à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Lyon.
Au dernier état de ses demandes devant cette juridiction, il demandait à cette juridiction de:
Ordonner la délivrance par la société d’une attestation d’exposition aux CMR et à l’amiante.
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— 20'000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante,
— 20'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux CMR,
— 20'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement à l’obligation de sécurité de résultat lié à l’exposition à l’amiante
— 20'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement à l’obligation de sécurité de résultat lié à l’exposition aux CMR,
— 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour mon délivrance de l’attestation d’exposition aux CMR et à l’amiante,
— 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 avril 2016, le conseil de prud’hommes, en sa formation présidée par le juge départiteur, rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
Déboute Monsieur [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Condamne Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
Le 26 mai 2016, le salarié interjetait appel de ce jugement.
Au terme des débats et de ses dernières conclusions de réinscription au rôle, en date du 23 décembre 2021, l’appelant, pris en la personne de ses ayants droits, demande à la cour de :
Dire qu’il a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante et au CMR dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail sur le site de [Localité 8], dans des conditions constitutifs d’un manquement de l’employeur a l’obligation de sécurité lui incombant et cela dans des conditions justifiant de préjudices qu’il a subis,
Ordonner à la société de lui remettre une attestation d’exposition aux CMR et une attestation d’exposition à l’amiante,
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
-20'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux CMR,
— 20'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement à l’obligation de sécurité de résultat lié à l’exposition à l’amiante
— 20'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement à l’obligation de sécurité de résultat lié à l’exposition aux CMR,
— 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour mon délivrance de l’attestation d’exposition aux CMR et à l’amiante,
— 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, il expose pour l’essentiel que :
Pendant de nombreuses années, ils a été exposé à différents produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (ci-après, CMR) présents aux divers stades de la fabrication du verre d’emballage.
Le processus de fabrication du verre d’emballage nécessitait l’emploi de silice auquel étaient ajoutés des adjuvants tels que la soude, la chaux d’alumine ou le cobalt. Des hydrocarbures intervenaient dans le graissages des moules chauds dégageant des vapeurs HAP, et ces récipients subissaient ensuite des traitements de surface chimiques appliqués par pulvérisation.
La trace de ces CMR a subsisté même après l’arrêt du site de [Localité 8], comme le démontre notamment un audit environnemental mettant en lumière la pollution des sols, et l’arrêté préfectoral du 6 mars 2006 instituant des servitudes d’utilité publique sur ce site.
Comme les autres salariés ayant travaillé dans le processus de fabrication du verre d’emballage à [Localité 8], il a été exposé à différents CMR.
Par ailleurs, l’amiante était utilisé dans le processus de fabrication, comme l’a reconnu l’ACAARA, service de prévention des risques professionnels de la CPAM de Bouches-du-Rhône
Exposé aux CMR et à l’amiante, il aurait dû bénéficier de moyens de protection.
Tel n’a pas été le cas .
Plusieurs verriers ayant travaillé sur ce site souffrent de pathologies dont certaines ont été prises en charge à titre de maladie professionnelle.
Des juridictions de sécurité sociale ont jugé à plusieurs reprises que la société avait commis une faute inexcusable à l’origine de maladie professionnelle développée par des verriers suite à une exposition à l’amiante à l’arsenic ou encore à une poly-exposition.
Son exposition aux CMR étant antérieure au décret du 30 janvier 2012, la société est toujours soumise à l’obligation de délivrance d’attestations d’exposition.
La délivrance de telles attestations conditionne la possibilité de bénéficier d’un suivi médical post- professionnel.
Il subit du fait des manquements de l’employeur un préjudice d’anxiété, du fait d’une inquiétude permanente face aux risques de déclencher une maladie et une perte d’espérance de vie.
Au terme de ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2022, la société demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement appelé.
Elle soutient pour l’essentiel que l’appelant doit rapporter la preuve de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante ou à une substance nocive ou toxique générant un risque de développer une pathologie grave.
Il doit également démontrer un manquement à son obligation de sécurité et d’un préjudice d’anxiété personnellement subie.
Or, il est défaillant dans l’administration de telles preuves. Le seul témoignage produit rapporte qu’il a travaillé périodiquement au groisil, en sous-sol, sans autre précision sur les conditions de travail qui étaient les siennes et sur les conditions d’exposition à des produits toxiques.
Le salarié ne rapporte pas la preuve d’une exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, alors qu’une exposition non habituelle a été caractérisée par les juridictions administratives qui relèvent le caractère non fréquent des opérations de calorifugeage à l’amiante, réalisées par les seuls fondeurs et le personnel des secteurs de fabrication et d’entretien.
Il ne rapporte pas non plus la preuve d’une exposition habituelle à une substance toxique ou nocive de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave.
Les matières premières qui entrent dans la composition du verre d’emballage sont identifiées et analysées et aucun produit répondant à la classification d’agent CMR n’entrait dans la composition du verre d’emballage pendant sa période d’activité.
Elle soutient également qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat.
Concernant l’amiante, l’évolution des connaissances a été progressive, en l’absence d’un consensus scientifique en la matière. Ces connaissances ont été progressivement assimilées par le législateur et à fortiori par les industriels. La conscience du risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante par la société n’a pas pu être suscitée ainsi par les connaissance scientifiques, le contenu du tableau 30 des maladies professionnelles ou les textes réglementaires, et alors que l’amiante n’est pas la matière première de la société. Également, les salariés ne rapportent pas la preuve du non respect de la réglementation invoquée.
MOTIFS
Le préjudice d’anxiété consiste en une situation d’inquiétude permanente d’un salarié ou ancien salarié face aux risques de déclaration d’une maladie consécutive à une exposition à l’amiante ou à un ou plusieurs CMR.
S’agissant de l’amiante, les salariés ne remplissant pas les conditions prévues à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et n’ayant pas travaillé au sein d’un établissement inscrit sur les listes des établissements ouvrant droit à l’ACCATA (allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante) devront rapporter la preuve d’un manquement de l’employeur à ses obligations de prévention et de sécurité et, d’autre part à l’existence d’un préjudice d’anxiété.
Le salarié doit ainsi, à titre liminaire, démontrer qu’il a été exposé à des poussières d’amiante habituellement, dans des conditions à risque de développer une pathologie grave.
À ce stade, il sera considéré que celui-ci démontre, par les témoignages produits, qu’il a connu avant son décès une situation d’anxiété habituelle consécutive à la crainte de développer une telle pathologie consécutive à l’exercice de sa profession passée.
Cependant, l’incontestable réalité de cette inquiétude ne prouve pas en elle-même son bien fondé et le fait que le salarié a été exposé à des substances pathogènes dans des conditions générant un risque de pathologie grave.
Sur le risque amiante
La société et son établissement litigieux ne sont pas inscrits sur les listes des établissements ouvrant droit à l’ACCATA. Le tribunal administratif de Lyon par jugement du 22 novembre 2016, confirmé par la cour administrative d’appel de Lyon a jugé que l’activité industrielle du site litigieux ne pouvait être considérée comme revêtant un caractère significatif justifiant d’une inscription de ce site sur cette liste.
Le salarié appelant ne bénéficie pas de ce régime particulier
Il sera constaté que la société ne conteste pas le fait que de l’amiante ait été utilisé dans le processus industriel de fabrication de sa production.
Ce fait acquis, ne démontre cependant pas que l’appelant, du fait des fonctions qui étaient les siennes et de ses conditions de travail, a bien été significativement exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante dans des conditions de nature à générer un risque pathogène.
Il produit aux débats une attestation d’exposition à l’amiante lui ayant été remise par la société [7] en 2003.
Il produit également une attestation d’un de ses anciens collègues, M. [R], rédigée comme il suit :
'Ce contact avec l’amiante il a eu pendant l’entretien des machines, lors du remplacement de barres de poussoir, de mise à l’arche de recuisson et aussi lors des changements de fabrication surtout côté finisseur …'.
Ce témoignage ainsi que l’attestation d’exposition précitée démontrent l’existence de contacts de ce salarié avec de l’amiante.
Cependant, le témoignage précité ne démontre pas que cette exposition aurait été habituelle, alors qu’elle ne serait intervenues qu’à des moments intermittents et à l’occasion d’entretien des machines.
Le même témoignage ne rapporte pas existence d’une exposition à des poussières.
Dans ces conditions, et à défaut de remise d’autres pièces, il ne peut être retenu la démonstration d’une exposition habituelle et significative à des poussières d’amiante pouvant avoir été inhalées et ainsi ayant pu générer un risque de pathologie grave.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes fondées sur l’existence d’une exposition habituelle et significative à des poussières d’amiante pouvant avoir été inhalées et ainsi ayant pu générer un risque de pathologie grave.
Sur les risques CMR
Le raisonnement sera le même s’agissant du risque d’exposition à de tels CMR.
La seule pièce produite à ce titre est l’attestation précitée qui indique que le salarié a été exposé 'à d’autres produits dangereux'.
Ce témoignage est , là encore, totalement imprécis quant aux dits produits supposés cancérogènes auxquels il aurait été exposé et quant au caractère habituel ou non de cette exposition. Il sera là encore retenu que le salarié est défaillant dans l’administration de la preuve d’une exposition à des produits de nature à engendrer un risque de développement d’une pathologie sérieuse.
Le jugement sera là encore confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées à ce titre.
En conclusion
L’appelant sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il supportera, pris en la personne de ses ayants droits, les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe, confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 28 avril 2016,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de Monsieur [N] [Y], pris en la personne de ses ayants droits.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Inventaire ·
- Vêtement de travail ·
- Sociétés ·
- Réserve de propriété ·
- Biens ·
- Stock ·
- Commerce ·
- Revendication ·
- Actif ·
- Débiteur
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Requête en interprétation ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Dispositif ·
- Charges ·
- Condamnation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Mission ·
- Développement ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Courrier ·
- Version ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Torts ·
- Dommage ·
- Manquement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocation ·
- Contrainte ·
- Activité ·
- Demandeur d'emploi ·
- Mise en demeure ·
- Revenu ·
- Chômage ·
- Salaire ·
- Prescription ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Laiterie ·
- Montagne ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Supérieur hiérarchique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dossier médical ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Secret médical ·
- Débours ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Défense ·
- Préjudice
- Syndicat ·
- Ouvrage public ·
- Eaux ·
- Incompétence ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Exception ·
- Propriété privée ·
- Propriété
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Environnement ·
- Finances ·
- Crédit affecté ·
- Consorts ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Parking ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Véhicule automobile ·
- Immeuble ·
- Tantième ·
- Assemblée générale ·
- Véhicule
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Travailleur indépendant ·
- Recours ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Amende civile ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier ·
- Psychiatrie ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.