Confirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 8 févr. 2024, n° 20/04253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 7 juillet 2020, N° 2016j00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PPPT PAYRE PRODUITS PETROLIERSTRANSPORTS, S.A.R.L. PPPT PAYRE PRODUITS PETROLIERS TRANSPORTS immatriculée au RCS de Grenoble sous le c/ S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 20/04253 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NCUY
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 07 juillet 2020
RG : 2016j00142
S.A.R.L. PPPT PAYRE PRODUITS PETROLIERSTRANSPORTS
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 08 Février 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. PPPT PAYRE PRODUITS PETROLIERS TRANSPORTS immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 383 308 319 agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par la SELASU JM OSTIAN, avocats au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous Ie numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Avril 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 08 Février 2024
Audience présidée par Viviane LE GALL, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 janvier 2014, la SARL Payre Produits Pétroliers Transports (la société PPPT) a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) un contrat de location portant sur du matériel et des prestations informatiques commandés auprès de la société Zen Ip, moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 375 euros HT (450 euros TTC) s’échelonnant jusqu’au 30 décembre 2018. Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 9 janvier 2014.
Par lettre recommandée du 31 juillet 2015, la société PPPT a indiqué à la société Locam résilier le contrat à la suite de l’arrêt des prestations par la société Zen Ip. Elle a cessé de régler ses loyers à compter du 30 juillet 2015.
Par jugement du 11 août 2015, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Zen Ip.
Par lettre recommandée délivrée le 11 septembre 2015, la société Locam a mis en demeure la société PPPT de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l’exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.
Par acte du 22 octobre 2015, la société Locam a assigné la société PPPT devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d’obtenir la somme principale de 20.295 euros.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— déclaré irrecevables les prétentions de la société PPPT, fondées sur les éventuelles inexécutions contractuelles de la société Zen Ip,
— constaté l’interdépendance des contrats liant la société PPPT à d’une part la société Zen Ip et à d’autre part la société Locam,
— débouté la société PPPT de son exception d’inexécution soulevée à l’encontre de la société Locam,
— débouté la société PPPT du surplus de ses demandes,
— condamné la société PPPT à verser à la société Locam la somme de 20.295 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 9 septembre 2015,
— condamné la société PPPT à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont à la charge de la société PPPT,
— débouté la société Locam de sa demande d’exécution provisoire du présent jugement.
La société PPPT a interjeté appel par acte du 30 juillet 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 octobre 2020 fondées sur les articles 1217 et 1219 nouveaux du code civil, la société PPPT demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
— rejeter l’intégralité des demandes de la société Locam,
— condamner celle-ci à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 janvier 2021 fondées sur les articles 1134 et suivants, 1149 et 1184 anciens du code civil, l’article L. 641-11-1 I du code de commerce et l’article 14 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :
— dire non fondé l’appel de la société PPPT,
— la débouter de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la société PPPT à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 avril 2021, les débats étant fixés à l’audience du 6 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société PPPT fait valoir que les contrats sont interdépendants ; que la société Locam avait une obligation de délivrance ; qu’elle est bien fondée à opposer l’exception d’inexécution dès lors que la société Zen IP n’a plus exécuté les prestations.
La société Locam réplique que la société PPPT est irrévocablement engagée à payer les loyers ; que le contrat de location trouve sa cause dans la délivrance des matériels commandés, et cette obligation a été exécutée ; qu’elle-même ne s’est jamais engagée à délivrer les prestations de la société Zen IP défaillante, les prestations n’étant dues que par cette dernière ; qu’il incombait à la société PPPT d’attraire en la cause la société Zen IP dont la liquidation judiciaire n’entraînait pas à elle seule la résiliation des contrats en cours.
Sur ce,
Le chef du jugement par lequel le tribunal constate l’interdépendance des contrats liant la société PPPT à, d’une part la société Zen IP, d’autre par la société Locam, n’est pas visé par la déclaration d’appel, de sorte qu’il n’est pas dévolu à la cour. Il n’y a donc pas lieu de répondre aux moyens afférents à ce chef du jugement, qui est définitif.
Au fond, il résulte des pièces produites aux débats que, le 9 janvier 2014, la société PPPT a conclu avec la société Locam un contrat de location moyennant soixante loyers de 450 euros TTC, lequel ne comporte pas la désignation de l’objet de la location.
Un procès-verbal de livraison daté du même jour, établi par le fournisseur la société Zen IP, mentionne 'Informatique’ au titre de la désignation des biens. La facture établie le 10 janvier suivant par la société Zen IP à l’égard de la société Locam mentionne du matériel informatique (serveurs, licences logiciels, unités centrales, écrans) et une prestation d’installation, le tout pour le prix de 20.891,37 euros TTC.
L’examen de ces documents fait donc apparaître l’existence d’une location portant sur du matériel informatique avec une prestation d’installation, mais pas d’un contrat de maintenance.
En tout état de cause, comme l’a rappelé la société Locam à la société PPPT dans sa lettre du 13 août 2015, les conditions générales du contrat de location énoncent, à l’article 7, que le locataire renonce à tout recours contre le loueur et qu’en contrepartie, de cette renonciation, le loueur lui transmet la totalité des recours contre le constructeur ou le fournisseur et lui donne en tant que de besoin mandat d’ester en justice.
Il en résulte que la société PPPT ne pouvait refuser de régler les loyers à la société Locam au motif que le prestataire était défaillant, en l’absence de toute résiliation expresse de la part du liquidateur de ce prestataire. Et la société Zen IP, ou son liquidateur judiciaire, n’étant pas attrait dans la présente procédure, la société PPPT ne peut se prévaloir d’une résiliation unilatérale, par elle-même, du contrat de prestation dont elle fait état.
De plus, il résulte de l’article 1er du contrat de location que la société Locam intervient en qualité de loueur et se borne à financer le bien ou la prestation fournis par le fournisseur choisi par le locataire. Aucune clause ne prévoit que la société Locam assure les prestations qui feraient l’objet de la location. Le fait que la société Locam ait adressé à la société PPPT des coordonnées de prestataires pouvant reprendre la fourniture des prestations de la société Zen IP défaillante ne la rend pas débitrice d’une prestation qui ne lui incombe pas en vertu du contrat.
L’obligation de la société Locam résultant du contrat de location consiste à régler la facture du fournisseur pour le bien choisi par le locataire, ce que la société Locam justifie avoir accompli après que la société PPPT ait signé le procès-verbal de livraison et de conformité qui atteste de la réception du matériel commandé.
La société Locam n’avait donc pas l’obligation d’assurer la prestation de maintenance incombant à la société Zen IP. Il en résulte que l’exception d’inexécution invoquée par la société PPPT ne saurait prospérer, comme l’a exactement jugé le tribunal.
En conséquence, et en l’absence de plus ample contestation du jugement, celui-ci sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société PPPT succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société Locam la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Condamne la société Payre Produits Pétroliers Transports aux dépens d’appel ;
Condamne la société Payre Produits Pétroliers Transports à payer à la société Location Automobiles Matériels – LOCAM, la somme de huits cents euros (800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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