Confirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 oct. 2024, n° 24/07551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/07551 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5NW
Nom du ressortissant :
[K] [U]
[U]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [U]
né le 09 Novembre 2005 à [Localité 6] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement au centre de rétention administrative de [Localité 3] [7]
Ayant pour conseil Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Octobre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 août 2023 [K] [U] était incarcéré dans le cadre d’une procédure pour des faits de vols aggravé, recel de vol aggravé et usage de stupéfiants à la peine de 9 mois d’emprisonnement.
Le 12 mars 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de circuler pendant 3 ans a été édictée par le préfet de la Vienne et notifiée à [K] [U] le 19 mars 2024.
Le 06 avril 2024, à sa levée d’écrou, [K] [U] était reconduit en Roumanie dans le cadre d’une exécution d’office de la mesure d’éloignement diligentée par la préfecture de la Vienne.
Le 26 septembre 2024 [K] [U] faisait l’objet d’un contrôle routier et se voyait placer en garde à vue pour fourniture d’identité imaginaire et maintien sur le territoire malgré une obligation de quitter le territoire français, procédure à l’issue de laquelle le procureur de la République décidait d’un classement de la procédure code 61.
Dans son audition du 26 septembre 2024 [K] [U] expliquait qu’à sa sortie de prison au mois d’avril 2024 il avait été effectivement reconduit en Roumanie, pays dans lequel il est resté quelque temps avant d’économiser de l’argent pour revenir en France et travailler avec son oncle à [Localité 5].
Le 27 septembre 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [K] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement
Dans son ordonnance du 01 octobre 2024 à 16 heures 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 02 octobre 2024 à 11 heures 00, [K] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que M. le Préfet du Rhône n’a pas effectue les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 02 octobre 2024 à 14 heures 25 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 03 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 02 octobre 2024 à 15 heures 25 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [K] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge des libertés et de la détention [K] [U] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [K] [U] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête du 30 septembre 2024 à 15 heures 02, l’autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires de Roumanie afin d’obtenir un laissez-passer consulaire pour [K] [U] qui circulait sans document de voyage en cours de validité mais pour lequel un précédent laissez-passer avait été délivré ;
Que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [K] [U] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [U],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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