Infirmation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 27 févr. 2024, n° 22/02550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 17 mars 2022, N° 21/00801 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SOCIETE DE CANALISATIONS ET DE TRAVAUX PUBLICS DE L' AIN - SOCATRA, S.A.S. SOCATRA c/ La société MMA ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, La société MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 22/02550 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHEL
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 17 mars 2022
RG : 21/00801
[L]
S.A.S. SOCATRA
C/
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Février 2024
APPELANTS :
M. [K] [L] agissant en qualité de gérant de la société SOCATRA
[Adresse 4]
[Localité 2]
La SOCIETE DE CANALISATIONS ET DE TRAVAUX PUBLICS DE L’AIN – SOCATRA
ZAC ECOSPHERE INNOVATION
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocar plaidant Me Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de LYON, toque : 979
INTIMEES :
[Adresse 3]
[Localité 6]
La société MMA ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 732
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 27 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
La société de canalisations et de travaux publics de l’Ain (la société Socatra), présidée par M. [K] [L], exploite une activité de travaux publics.
Elle a souscrit un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD (les sociétés MMA).
Le 6 mars 2018, M. [E] [D], salarié de la société, (le salarié) a été victime d’un accident du travail : alors qu’il brûlait des déchets cartonnés dans une benne, une bombe aérosol qui s’y trouvait a explosé et l’a blessé à l''il gauche et au visage.
La société Socatra a fait une déclaration de sinistre auprès des sociétés MMA qui, par courrier du 20 décembre 2018, lui ont notifié un refus de garantie sur le fondement de l’article 32-16 b) des conventions spéciales du contrat, au motif que le sinistre était intervenu à l’occasion d’une pratique illégale.
Par un courrier de son conseil daté du 25 mars 2019, la société Socatra a mis son assureur en demeure de garantir le sinistre.
Le 23 juin 2020, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a déclaré la société Socatra et M. [L] coupables de l’infraction de gestion irrégulière de déchets et de celle de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.
Par un jugement du 4 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment dit que l’accident du travail dont a été victime le salarié est dû à la faute inexcusable de la société Socatra, son employeur, et a ordonné une expertise judiciaire avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel.
Le 8 mars 2021, la société Socatra et M. [L] ont assigné les sociétés MMA devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de les voir condamnées à prendre en charge les conséquences du sinistre.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal a :
— dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture,
— débouté la société Socatra et M. [L] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné la société Socatra et M. [L] in solidum à payer aux sociétés MMA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Socatra et M. [L] in solidum aux dépens.
Par déclaration du 6 avril 2022, la société Socatra et M. [L] ont relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2023, ils demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement
En conséquence et statuant a nouveau,
— condamner les sociétés MMA à garantir le sinistre,
— débouter les sociétés MMA,
— condamner in solidum les sociétés MMA à les garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées au profit des organismes sociaux et du salarié, ainsi qu’à prendre en charge les pénalités et frais découlant de l’accident du travail,
— condamner in solidum les sociétés MMA à leur payer la somme de 1 500 euros versée aux parties civiles en exécution du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse,
— condamner in solidum les sociétés MMA à payer à la société Socatra la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
— condamner in solidum les sociétés MMA à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés MMA à leur verser les intérêts des condamnations à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière.
Par conclusions notifiées le 28 septembre 2022, les sociétés MMA demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour écartait l’application de la clause d’exclusion de garantie visée par l’article 32, 10) des conventions spéciales et retenue en première instance,
— faire application des exclusions de garanties contractuellement prévues à l’article 32, 16 a) et à l’article 32, 16 b),
— débouter la société Socatra et M. [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour jugeait la garantie MMA mobilisable,
— débouter la société Socatra et M. [L] de leur demande au titre de leur condamnation à l’article 475-1 du code de procédure pénale résultant du jugement correctionnel du 23 juin 2020,
— limiter leur garantie aux dispositions des articles 21 et 28 des conventions spéciales n°971f,
— débouter la société Socatra et M. [L] de leurs demandes infondées et injustifiées de dommages-intérêts et de condamnation aux intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— débouter la société Socatra et M. [L] de leurs demandes plus amples ou contraires,
En tout etat de cause,
— débouter la société Socatra et M. [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la société Socatra et M. [L] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP Thouret avocats, Maître Sylvain Thouret, avocat sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la garantie mobilisable et les exclusions de garanties
La société Socatra et M. [L] font valoir que :
— le sinistre consiste en une réclamation d’un tiers victime qui sollicite l’indemnisation de son préjudice, en l’occurrence un préjudice corporel dans le cadre d’un accident du travail, et s’analyse en un sinistre de responsabilité ;
— les sociétés MMA doivent garantir ce sinistre qui entre dans la définition de la garantie responsabilité figurant à l’article 21 des conventions spéciales 971f, complété, s’agissant de l’action d’un préposé, par l’article 28 des mêmes conventions ; la faute inexcusable retenue par le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 4 juillet 2022 doit donc être garantie par les sociétés MMA ;
— les sociétés MMA ne sont pas fondées à se prévaloir des clauses d’exclusion des articles 32-10), 32-16) a° et 32-16) b° des conventions spéciales qui ne sont ni formelles, ni limitées.
Plus particulièrement, sur la première clause d’exclusion, ils soutiennent que :
— alors que cet article exclut les atteintes aux biens et les pertes pécuniaires résultant d’incendies, d’explosions ou de phénomènes d’ordre électrique, le dommage objet du litige est un dommage corporel et non un dommage matériel ou immatériel consécutif ; en effet, s’il y a effectivement eu une explosion prenant naissance dans les biens mobiliers (une benne) situés dans les locaux de l’entreprise, celle-ci n’a pas causé un dommage matériel ou immatériel mais un dommage corporel au préposé de l’assuré ;
— si une condamnation à réparation peut s’analyser en une perte pécuniaire pour l’assuré, cette perte ne peut pas être qualifiée de dommage immatériel au regard de la définition contractuelle retenue en matière d’assurance ; c’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que parce qu’il est condamné à réparation, l’assuré subit une perte pécuniaire qui peut s’analyser en un dommage immatériel, alors que la perte patrimoniale susceptible d’être causée par une condamnation à réparation est consécutive à l’action diligentée pour obtenir réparation du préjudice corporel et non à l’explosion, à moins de retenir une conception particulièrement relâchée de la causalité ;
— alors que les clauses d’exclusion sont d’interprétation stricte, le tribunal judiciaire a étendu l’exclusion aux dommages corporels qui ne sont pas visés par la clause contractuelle.
Sur la deuxième clause d’exclusion, ils font valoir que :
— d’une part, cette clause n’est pas formelle et limitée, et concerne manifestement les prestations réalisées par l’assurée à l’égard de ses clients et non les travaux internes à l’entreprise ;
— d’autre part, la preuve n’est pas rapportée que les dommages causés au salarié résulte de manière « inéluctable et prévisible » de la situation.
Enfin, sur la troisième clause d’exclusion, ils font observer que :
— cette clause, dite « exclusion des règles de l’art », donnent lieu à une jurisprudence de la Cour de cassation ferme et constante, aux termes de laquelle une clause imprécise ou qui nécessite une interprétation doit être écartée et l’assureur ne peut s’en prévaloir pour rejeter sa garantie ; en l’espèce, la clause invoquée par les sociétés MMA correspond exactement à la rédaction maintes fois critiquée et sanctionnée par la Cour de cassation qui écarte systématiquement une telle exclusion non conforme aux exigences de l’article L. 113-1 du code des assurances ;
— cette exclusion n’est pas applicable à la faute inexcusable à l’égard des salariés mais est rédigée pour exclure certains dommages causés lors de l’activité principale de l’assurée, c’est-à-dire les travaux et la construction pour ses clients ;
— l’article 28 qui couvre la faute inexcusable de l’employeur ne comporte lui-même aucune exclusion ; or, les clauses d’exclusion étant dérogatoires au principe de la garantie, elles sont d’interprétation stricte ;
— au surplus, en l’espèce, l’inobservation des règles de l’art n’est pas imputable à l’assuré tel que défini par la clause, mais au salarié lui-même, voire à d’autres salariés qui n’ont pas respecté les consignes de tri des déchets ;
— il ne peut être soutenu que la société a violé l’article 84 du règlement sanitaire départemental de l’Ain, alors que ce texte interdit le brûlage à l’air libre des ordures ménagères, ce qui n’est pas le cas de déchets d’une entreprise industrielle ou artisanale.
Les sociétés MMA répliquent que :
— l’article 28 ne déroge qu’aux dispositions de l’article 32 § 2) b et c et § 3, de sorte que les autres paragraphes de l’article 32 constituent des exclusions applicables à l’article 28 ;
— les exclusions de garantie visées par l’article 32 des conventions spéciales s’appliquent à l’ensemble du titre II, y compris à la garantie responsabilité civile de l’entreprise (article 21) et à la garantie recours de l’article 28.
Plus particulièrement, sur la première clause d’exclusion, elles font valoir que :
— la clause est formelle, claire et précise, et le tribunal a considéré à juste titre que dans la mesure où elle ne concerne que les dommages causés par l’incendie et l’explosion dans les locaux et chantiers permanents de l’entreprise, elle est limitée et ne vide pas la garantie couvrant le risque de faute inexcusable de sa substance ;
— l’accident subi par le salarié résulte d’un incendie et de l’explosion d’une bombe de peinture survenue dans un bien mobilier situé dans les locaux de la société ;
— ni la société Socatra ni M. [L] n’ont subi une atteinte corporelle ; seul le salarié, qui n’est pas assuré par les sociétés MMA, peut se prévaloir d’un préjudice corporel ; ainsi, la garantie responsabilité civile de l’entreprise souscrite par les appelants a pour but de les indemnités des conséquences pécuniaires d’une action en réparation dirigée à leur encontre ; il ne peut donc être contesté que l’incendie et l’explosion sont à l’origine de préjudices immatériels pour les appelants.
Sur la deuxième clause d’exclusion, elles affirment que :
— la clause est rédigée en caractères très apparents, est formelle et limitée dans sa portée, et n’appelle aucune interprétation particulière ;
— la société Socatra n’aurait pas dû prescrire les modalités d’exécution du travail à l’origine de l’accident du salarié, à savoir le brûlage des déchets, de telles modalités rendant inéluctables et prévisibles les dommages survenus ; il est démontré que par leur prescription tendant au brûlage des déchets, les appelants ont mis en danger leur salarié, qu’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires pour éviter la présence de bombes aérosols dans la benne, et que la survenance de ce type de sinistre était nécessairement prévisible.
Enfin s’agissant de la troisième clause d’exclusion, elles font valoir que :
— la clause est rédigée en caractères très apparents, est formelle et limitée dans sa portée, et n’appelle aucune interprétation particulière ;
— il ne saurait être contesté que la société Socatra et M. [L], pour avoir été condamnés pénalement selon jugement correctionnel définitif du 23 juin 2020, ont violé de façon délibérée et inexcusable les règles de l’art en ce qui concerne le brûlage des déchets, qui est interdit, et les règles de sécurité y afférentes ;
— l’application de l’article 84 du règlement sanitaire départemental de l’Ain ne fait aucune distinction entre les déchets « ménagers », ceux provenant des collectivités autres que les établissements hospitaliers, et ceux provenant des chantiers.
Réponse de la cour
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Et selon l’article L. 124-1-1 du code des assurances, au sens du chapitre IV intitulé « Les assurances de responsabilité », constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage.
En l’espèce, le sinistre déclaré par la société Socatra est constitué par le dommage corporel causé au salarié, tiers au contrat, engageant la responsabilité de l’assuré et ayant donné lieu à une réclamation de la part du salarié. Il s’agit donc d’un sinistre de responsabilité au sens de l’article précité du code des assurances.
Le contrat d’assurance souscrit par la société Socatra et son représentant, M. [L], est un contrat multirisque qui comprend les garanties suivantes, définies dans les conventions spéciales n° 971 f :
une « assurance décennale du constructeur » (titre I),
une « assurance de la responsabilité civile de l’entreprise » (titre II),
une « assurance des dommages survenus avant réception » (titre III),
une « assurance protection juridique » (titre IV).
Le titre II du contrat précise :
— en son article 21-1) que « Cette assurance garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison :
— des dommages corporels,
— des dommages matériels,
— des dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis,
subis par autrui et imputables à son activité professionnelle […] » ;
— en son article 28 que « Cette assurance garantit le paiement, par dérogation aux dispositions de l’article 32 § 2)-b) et c) et § 3 :
[…]
2) en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle atteignant un préposé de l’assuré et résultant de la faute inexcusable de l’assuré ou d’une personne qu’il s’est substituée dans la direction de l’entreprise :
a) des cotisations complémentaires prévues à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
b) de l’indemnité complémentaire à laquelle la victime est en droit de prétendre aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
3) des frais nécessaires pour :
a) défendre l’assuré dans les actions amiables ou judiciaires fondées sur les articles L. 452-1 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale et dirigées contre lui en vue d’établir sa propre faute inexcusable et/ou celle des personnes qu’il s’est substituées dans la direction de l’entreprise ;
b) défendre l’assuré et ses préposés devant les juridictions répressives en cas de poursuites pour homicide ou blessures involontaires atteignant un préposé de l’assuré.
Dans la limite de la garantie, l’assureur pourvoit lui-même à la défense de l’assuré et/ou du préposé ».
Il résulte de ces dispositions contractuelles que, sous réserve d’une éventuelle exclusion de garantie, le sinistre de responsabilité déclaré par la société Socatra, constitué par le dommage corporel causé au salarié et imputable à l’activité professionnelle de l’assuré, est garanti au titre de l’assurance de la responsabilité civile de l’entreprise, sur le fondement des articles 21 et 28, la garantie étant étendue aux cotisations complémentaires prévues à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et à l’indemnisation complémentaire de la victime prévue par l’article L. 452-3 du même code, ainsi qu’aux frais engagés par l’assuré pour assurer sa défense dans le cadre des actions engagées sur le fondement de la faute inexcusable et des poursuites pénales pour homicide ou blessures involontaires.
Plusieurs exclusions de garantie étant opposées par les sociétés MMA, il convient de les étudier successivement.
1.1. Sur l’exclusion de garantie prévue à l’article 32-10) des conventions spéciales
L’article 32-10) des conventions spéciales stipule que « Sont exclus de la garantie avec toutes leurs conséquences : les dommages matériels et immatériels résultant d’incendie, d’explosion ou de phénomènes d’ordre électrique, d’action de l’eau prenant naissance :
— dans les biens mobiliers,
— dans les bâtiments,
situés dans les locaux ou chantiers permanents de l’entreprise ».
C’est à tort que les premiers juges ont retenu, pour juger que les sociétés MMA ont opposé à bon droit à l’assuré cette clause d’exclusion de garantie et débouter les appelants de leurs demandes, que la société Socatra et M. [L] ne sont pas fondés à soutenir que la clause litigieuse, en ce qu’elle ne vise que les préjudices matériels et immatériels, ne serait pas applicable au sinistre.
En effet, ainsi que la cour l’a énoncé plus avant, le sinistre déclaré par la société Socatra est constitué par le dommage causé au salarié, lequel est un dommage corporel – défini par les conditions générales du contrat comme « toute atteinte corporelle subie par un être humain » – et non un dommage matériel – défini par le contrat comme « toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance, toute atteinte corporelle subie par un animal » – ou immatériel – défini par le contrat comme « tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfices » -.
Il en résulte que l’exclusion prévue à l’article 32-10) n’est pas applicable à l’espèce, peu important que le dommage ait été causé par l’explosion d’une bombe de peinture survenue dans un bien mobilier situé dans les locaux de la société.
1.2. Sur les exclusions de garantie prévues à l’article 32-16) a) et b) des conventions spéciales
Selon l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il résulte de ce texte que l’exclusion de garantie doit être claire et précise, c’est-à-dire qu’elle doit être sans équivoque quant à son interprétation et son étendue, et qu’elle doit laisser la place pour une garantie substantielle, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas priver de tout objet la garantie souscrite.
L’article 32-16) a) et b) des conventions spéciales stipule que « Sont exclus de la garantie avec toutes leurs conséquences : les dommages résultant :
a) de façon inéluctable et prévisible :
— […] des modalités d’exécution du travail que l’assuré ou les personnes qu’il s’est substituées dans la direction de l’entreprise ou du chantier n’aurait pas dû prescrire ou accepter,
[…]
b) de l’inobservation volontaire ou inexcusable des règles de l’art telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés, les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concerné quand cette inobservation est imputable à l’assuré, […] ».
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés MMA, la clause d’exclusion de garantie de l’article 32-16) a) ne peut être qualifiée de formelle et limitée, dans la mesure où elle nécessite une interprétation s’agissant du caractère prescriptible ou acceptable des modalités d’exécution du travail.
De même, la clause d’exclusion de garantie de l’article 32-16) b) qui vise les dommages résultant de « l’inobservation volontaire ou inexcusable des règles de l’art telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés, les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concerné » ne permet pas à l’assuré de déterminer avec précision l’étendue de l’exclusion en l’absence de définition contractuelle de ces réglementations, documents techniques et normes, et du caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation.
Faute d’être formelles et limitées, ces deux clauses d’exclusion de garantie doivent être écartées, de sorte qu’il convient, par infirmation du jugement, de condamner les sociétés MMA à garantir le sinistre déclaré par la société Socatra et M. [L].
2. Sur les demandes en paiement au titre de la garantie
La cour a jugé plus avant que la garantie de l’assureur couvre la réparation des dommages corporels causés au salarié, les cotisations complémentaires prévues à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l’indemnisation complémentaire de la victime prévue par l’article L. 452-3 du même code, ainsi que les frais engagés par l’assuré pour assurer sa défense dans le cadre des actions engagées sur le fondement de la faute inexcusable et des poursuites pénales pour homicide ou blessures involontaires.
Aussi convient-il de condamner in solidum les sociétés MMA à :
— garantir la société Socatra et M. [L] des condamnations susceptibles d’être prononcées au profit des organismes sociaux et du salarié, ainsi qu’à prendre en charge les pénalités et frais découlant de l’accident du travail,
— payer à la société Socatra et M. [L] la somme de 1 200 euros en remboursement de l’indemnité mise à leur charge par le jugement du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse du 23 juin 2020, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les appelants ne justifiant pas du paiement effectif de l’ensemble de ces sommes, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de condamnation aux intérêts à compter de l’assignation et de capitalisation des intérêts.
3. Sur la demande de dommages-intérêts
Le refus de garantie opposé par les sociétés MMA a contraint la société Socatra et M. [L] à assurer seuls la défense de leurs intérêts devant le tribunal correctionnel et le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, en violation de l’article 28-3) des conditions spéciales du contrat.
Le préjudice financier qu’ils ont subi sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt compte tenu de son caractère indemnitaire.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige en cause d’appel, il convient d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Les sociétés MMA, partie perdante, sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, et à payer à la société Socatra et M. [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à garantir la société de canalisations et de travaux publics de l’Ain – Socatra et M. [K] [L] des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit des organismes sociaux et de M. [E] [D] ensuite de l’accident du travail dont ce dernier a été victime le 6 mars 2018, ainsi qu’à prendre en charge les pénalités et frais découlant de cet accident du travail,
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à payer à la société de canalisations et de travaux publics de l’Ain – Socatra et M. [K] [L] la somme de 1 200 euros en remboursement de l’indemnité mise à leur charge par le jugement du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse du 23 juin 2020, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à payer à la société de canalisations et de travaux publics de l’Ain – Socatra et M. [K] [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à payer à la société de canalisations et de travaux publics de l’Ain – Socatra et M. [K] [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société de canalisations et de travaux publics de l’Ain – Socatra et M. [K] [L] de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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