Confirmation 27 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 juin 2024, n° 24/05228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/05228 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PX74
Nom du ressortissant :
[V] [L]
[L]
C/
PREFECTURE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [W]
né 27 Juillet 2000 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 2
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Juin 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 11 avril 2024, prise à l’issue d’une mesure de rétention administrative, la préfète de l’Ain a ordonné le placement de X se disant [V] [L], mais identifié comme étant [V] [W], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois prise et notifiée le 20 novembre 2022 à l’intéressé par l’autorité administrative.
Suivant décision du 7 janvier 2023, la préfète de l’Ain a prolongé l’interdiction de retour pour une durée supplémentaire de 12 mois.
Par ordonnances des 13 avril 2024, 11 mai 2024 et 10 juin 2024, respectivement confirmées en appel les 17 avril 2024, 14 mai 2024 et 12 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [W] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 24 juin 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures par le greffe, la préfète de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [V] [W] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 juin 2024 à 15 heures 04, a fait droit à la requête de la préfète de l’Ain.
[V] [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2024 à 12 heures 20, en faisant valoir que sa situation ne correspond à aucun des cas visés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, dès lors qu’il n’existe aucun élément permettant d’établir qu’un laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai et qu’il n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure au cours des 15 derniers jours.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 juin 2024 à 10 heures 30.
[V] [W] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [V] [W], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète de l’Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en précisant que dans un courrier du 25 juin 2024 qu’elle produit ce jour, les autorités tunisiennes ont reconnu [V] [W] comme l’un de leurs ressortissants et qu’elle a donc aussitôt sollicité l’organisation d’un plan de vol à destination de la Tunisie.
[V] [W], qui a eu la parole en dernier, explique qu’étant enfermé depuis 75 jours au centre de rétention, il est fatigué mentalement, ce d’autant qu’il est entouré de gens bizarres et qu’aucun laissez-passer n’a été délivré jusqu’à présent,alors que cela fait 2 mois qu’il a reconnu être tunisien. Il ajoute que s’il est remis en liberté, il quittera la France par ses propres moyens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [V] [W], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le conseil de [V] [W] considère que les conditions de ce texte ne sont pas réunies car sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation.
Il expose ainsi qu’aucune obstruction n’est intervenue au cours des quinze derniers ayant précédé la saisine du juge des libertés et de la détention et qu’il n’est pas démontré par l’autorité administrative que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai.
Il ressort de l’analyse de l’ensemble des pièces versées aux débats, y compris en cause d’appel:
— que l’intéressé est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité mais se déclarait initialement comme étant [V] [L] de nationalité marocaine, de sorte que la préfète de l’Ain a engagé des démarches auprès des autorités consulaires de ce pays dès le 12 avril 2024 par le biais de la coopération internationale entre autorités centrales en vue de l’obtention d’un laissez-passer,
— que la comparaison de ses empreintes avec celles enregistrées dans la système VISABIO réalisée lors de son arrivée au centre de rétention a toutefois fait apparaître que celui-ci, serait en réalité [V] [W], de nationalité tunisienne, et qu’il aurait été titulaire d’un passeport tunisien valable jusqu’au 10 avril 2022,
— que le 12 avril 2024, la préfète de l’Ain a donc également adressé un message électronique aux autorités consulaires tunisiennes en vue de l’obtention d’un laissez-passer, en joignant à sa saisine les empreintes au format NIST de [V] [W], sa photographie et l’extraction VISABIO,
— que le 17 avril 2024, la préfecture a été avisée par les services compétents du Ministère de l’Intérieur que la demande de laissez-passer consulaire a été transmise aux autorités centrales marocaines,
— que par courriel du 8 mai 2024 les services préfectoraux ont informé le consulat général de Tunisie à [Localité 1] que les empreintes originales de [V] [W] sur format papier venaient d’être récupérées et seraient envoyées le lundi 13 mai,
— que les autorités consulaires tunisiennes ont réceptionné le courrier recommandé comportant ces empreintes le 21 mai 2024,
— que dans un courrier du 19 juin 2024, le consulat général du Maroc à [Localité 1] a fait savoir à l’autorité préfectorale que [V] [W] n’a pas été identifié comme étant de nationalité marocaine sur la base de ses empreintes,
— que le 24 juin 2024, la préfète de l’Ain a sollicité le consulat général de Tunisie à [Localité 1] pour savoir si une réponse a pu être obtenue concernant l’identification de [V] [W],
— que dans un courrier du 25 juin 2024, le consul général de Tunisie à [Localité 1] a répondu à la préfète de l’Ain que la procédure d’identification a permis de confirmer la nationalité tunisienne de l’intéressé dont l’identité réelle est [V] [M] [C] [W].
Au regard de ces éléments, dont la réalité n’est d’ailleurs pas contestée par [V] [W], il y a lieu de considérer que les démarches entreprises par la préfète du Rhône établissent la délivrance à bref délai d’un document de voyage par les autorités consulaires tunisiennes au sens de l’article L. 742-5 3° du CESEDA, étant précisé qu’il n’est pas discuté par le conseil de l’intéressé que l’autorité administrative a sollicité la réservation d’un vol à destination de la Tunisie immédiatement après avoir réceptionné le courrier de reconnaissance consulaire.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [V] [W].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Salarié ·
- Cause ·
- Brique ·
- Entretien ·
- Entreprise
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Demande ·
- Action ·
- Débiteur ·
- Titre
- Permis de construire ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Réalisation ·
- Clause pénale ·
- Avenant ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice moral ·
- Clause ·
- Bénéficiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Pénalité ·
- Vendeur ·
- Prêt immobilier ·
- Refus ·
- Titre ·
- Immobilier
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Dégradations ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Loyer modéré ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Charges
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Servitude ·
- Canalisation ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Eaux ·
- Famille ·
- Compteur ·
- Destination ·
- Parcelle ·
- Père
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Licenciement ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Contrats ·
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Nullité ·
- Installation ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Contrat de crédit ·
- Restitution ·
- Contrat de vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité ·
- Date ·
- Ministère public ·
- Pièces
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Forclusion ·
- Appel ·
- Nullité des actes ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Incident
- Architecture ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Trésor public ·
- Procédure civile ·
- Paiement de factures ·
- Partie ·
- Défaut ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.