Infirmation 9 février 2021
Cassation 15 septembre 2022
Infirmation partielle 1 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 1er mars 2024, n° 22/07011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07011 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 septembre 2022, N° 19/6028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/07011 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSFI
Décisions :
— du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE du 4 juillet 2019
(chambre civile)
RG 17/2273
— de la Cour d’Appel de LYON en date du 9 février 2021
(1ère chambre civile B)
RG 19/6028
— de la Cour de Cassation de
du 15 septembre 2022
Pourvoi n° T 21-13.670
Arrêt n° 1001 F-B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 01 Février 2024
statuant sur renvoi aprés cassation
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DES ALPES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’AIN
INTIMEE :
Mme [S] [Y]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (AUDE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON, toque : 772
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 01 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 16 novembre 2006, la Banque Populaire des Alpes (la banque) a consenti à Mme [Y] (l’emprunteuse) deux prêts immobiliers :
— un prêt immobilier relais d’un montant de 75'000 euros, au taux de 4,50 %, remboursable en 12 mensualités,
— un prêt immobilier en devises, d’un montant de 319'540 CHF, au taux de 2,7516 %, remboursable en 300 mensualités.
L’emprunteuse a adhéré à une assurance groupe auprès de la société AGF, aux droits de laquelle est venue la société Allianz Vie, pour garantir le remboursement de ces prêts en cas de décès, perte totale et irréversible d’autonomie et d’arrêt de travail.
Elle a rempli le 21 septembre 2006 une fiche individuelle d’affiliation comportant un questionnaire de santé dans lequel elle a déclaré être soumise à un traitement médical depuis 15 ans en raison du syndrome de Gougerot-Sjogren.
Le 31 août 2015, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail en raison de l’évolution défavorable de sa maladie et elle a sollicité alors le bénéfice de la garantie incapacité de travail prévue au contrat d’assurance.
Par courrier du 8 juin 2016 qui faisait suite à une expertise médicale réclamée par l’assureur, la société CBP Solutions, en qualité de gestionnaire délégataire de la société Allianz Vie, a informé Mme [Y] du refus de prise en charge du sinistre, en raison d’une clause d’exclusion contractuelle de garantie visant « les suites médicales ou conséquences d’antécédents de santé mentionnés sur le bulletin d’adhésion ».
Par acte d’huissier du 12 juillet 2017, Mme [Y] a fait assigner la société Allianz IARD et la société Allianz Vie, ainsi que la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, anciennement dénommée Banque Populaire des Alpes, devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse pour voir juger, à titre principal, que la clause d’exclusion de garantie lui était inopposable au regard des articles L 113'1 et L 112'4 du code des assurances et pour obtenir le paiement de l’indemnité due contractuellement, à titre subsidiaire, que la Banque Populaire avait manqué à son obligation d’information et de conseil et pour obtenir le paiement par cette banque d’une somme équivalente à l’indemnité contractuelle.
Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
— mis hors de cause la SA Allianz IARD, ;
— déclaré la clause contractuelle d’exclusion de garantie litigieuse valable et opposable à l’emprunteuse ;
— débouté, en conséquence, celle-ci de l’ensemble de ses demandes à l’égard des sociétés Allianz Vie et Allianz IARD ;
— dit que la demande d’expertise judiciaire sollicitée par ces sociétés était sans objet ;
— dit que la banque a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à l’égard de l’emprunteuse ;
— condamné en conséquence la banque à indemniser celle-ci pour une perte de chance évaluée à 60 % de l’indemnité qui aurait été due contractuellement à compter du 30 novembre 2012 si la SA Allianz Vie avait dû garantir le sinistre, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la banque à payer à l’emprunteuse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés Allianz Vie et Allianz IARD de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la banque aux dépens.
Le 20 août 2019 la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 9 février 2021, la cour d’appel de Lyon a :
— confirmé le jugement querellé en ce qu’il a mis hors de cause les sociétés Allianz IARD et débouté l’emprunteuse de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés Allianz Vie et SA Allianz IARD,
— le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
— débouté l’emprunteuse de ses prétentions contre la banque ;
— condamné l’emprunteuse à payer à la société Allianz Vie la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la banque de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’emprunteuse aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Sur pourvoi (n° T 21-13.670) formé par l’emprunteuse, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 15 septembre 2022, cassé et annulé, mais seulement en ce qu’elle déboute l’emprunteuse de ses prétentions contre la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, l’arrêt rendu le 9 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon.
La cassation repose sur les motifs suivants :
« Vu l’article 1147, devenu 1217, du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
11. Il résulte de ce texte que la banque qui propose à son client auquel elle consent un prêt d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’elle a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur.
12. Le préjudice résultant de ce manquement s’analyse en la perte d’une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle et toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé.
13. Pour débouter Mme [Y] de ses prétentions contre la banque, l’arrêt, après avoir retenu la faute de la banque, énonce que le préjudice pouvant résulter de cette faute est une perte de chance dont la preuve incombe à celui qui s’en prévaut, que Mme [Y] se contente d’invoquer l’existence de la convention Areas sans fournir d’éléments sur l’application éventuelle de cette convention à sa situation personnelle et ne démontre pas que, plus complètement informée par la banque, elle aurait pu raisonnablement obtenir de l’assureur ou d’un autre la garantie exclue par le contrat.
14. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a exigé de l’emprunteuse la preuve d’une perte de chance raisonnable, a violé le texte et le principe susvisés.
L’affaire était renvoyée devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée.
Par déclaration déposée au greffe le 21 janvier 2022, la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la présente cour, sur renvoi après cassation.
Après avis de fixation du 31 octobre 2022, la déclaration d’appel a été notifiée, par acte entre avocats, le 2 novembre 2022.
Après des premières conclusions déposées le 15 décembre 2022, dans ses dernières conclusions déposées le 5 octobre 2023, la banque demande à la cour de :
— (à titre principal), écarter tout manquement à son obligation de conseil et rejeter les demandes de l’emprunteuse formées contre elle :
— subsidiairement, :
— juger que le manquement à l’obligation de conseil de la banque, tel que décidé par la Cour de cassation dans son arrêt, ne préjuge pas du quantum de la perte de chance alléguée, que la banque reste fondée à remettre en cause pour l’apprécier ;
— rejeter la demande formulée par l’emprunteuse et chiffrée devant la cour d’appel de renvoi à hauteur de 95 % de la somme de 281 016,33 CHF, outre 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— juger que la perte de chance alléguée ne doit pas conduire à une condamnation de la banque au regard des conditions d’assurance impossibles de la pathologie déclarée et/ou des garanties complémentaires qu’auraient pu susciter cette pathologie, à la charge en toutes hypothèses de l’emprunteuse ;
— plus subsidiairement, limiter le préjudice de la perte de chance à 20 % de l’échéance mensuelle qui devait être versée, déduction à opérer de sa surprime d’assurance estimée à 5 % desdites échéances, soit 20 % de 281 016,33 euros (56 203,27 CHF), moins 5 % de 281 016,33 CHF (14 050,81 CHF), soit un montant maximum de 42 1452,46 CHF ;
— en tout état de cause, rejeter la demande d’indemnisation du préjudice moral à hauteur de 20 000 euros ;
— condamner l’emprunteuse à lui verser la somme de 5 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.
Dans ses dernières déposées le 15 février 2023, l’emprunteuse demande à la cour de :
— condamner la banque à lui payer la somme de 221 016,33 francs suisses ;
— condamner la banque à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral :
— condamner à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépense avec recouvrement par son conseil, sur son affirmation de droit
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde
La banque fait valoir que la notice d’assurance, à condition d’être spécifique, suffit à démontrer le respect des obligations de conseil et d’information du banquier.
Elle estime qu’il suffit en outre que la clause soit rédigée en caractères apparents. Elle écarte la règle jurisprudentielle selon laquelle le banquier est tenu d’éclairer son client sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, puisque cette règle est postérieure à la souscription du contrat.
Elle considère qu’elle ne pouvait prendre connaissance du questionnaire médical, qui est adressé directement au médecin conseil de l’assurance.
L’emprunteuse ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
La cour considère qu’il résulte de l’article 1147, devenu 1231-1 du code civil, que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
Contrairement à ce que soutient la banque, il est sans emport que cette interprétation ait été confirmée par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 2 mars 2007, cependant que le contrat – qui était déjà soumis aux dispositions de l’article 1147 du code civil – a été conclu le 16 novembre 2006.
En l’espèce, il est acquis aux débats que l’emprunteuse a souscrit un contrat d’assurance-prêt qui n’était pas adapté à son état de santé, tel qu’il préexistait lors de la souscription du contrat de prêt avec la banque, puisque l’assureur a pu faire valoir que le risque résultant de la pathologie particulière dont souffre l’emprunteuse n’était pas garanti, ce qui résulte des précédentes décisions rendues dans cette affaire, devenues irrévocables sur ce point.
La banque soutient qu’elle ne pouvait savoir que l’emprunteuse souffrait de cette maladie, qui n’était indiquée que dans un questionnaire médical confidentiel.
Toutefois, étant tenue d’éclairer sa cliente sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la banque ne justifie d’aucune mesure d’information visant à avertir l’emprunteuse, de manière générale et non-préjudiciable au secret des informations médicales, de la nécessité de s’assurer, si elle devait déclarer une pathologie, de ce que cette déclaration n’entraînerait pas une neutralisation des garanties qu’elle s’apprêtait à souscrire, notamment en cas d’arrêt de travail lié à la maladie déclarée.
En décider autrement reviendrait à vider de sa substance le devoir de conseil et de mise en garde du banquier en la matière.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation du manquement de la banque
L’emprunteuse fait valoir que, à la suite de l’arrêt de cassation, la seule question qui demeure est celle de la valorisation du préjudice découlant de la perte de chance, la chance perdue étant celle qu’une police d’assurance couvre le règlement des échéances de son prêt à partir du moment où elle a été placée en arrêt maladie.
Elle considère que la chance perdue correspond au montant total des échéances réelles, ainsi que le règlement résiduel du solde du prêt versé par elle, soit la somme totale de 232 648,77 francs suisses.
Elle estime que le taux de perte de chance s’évalue en fonction de la probabilité que la chance se soit réalisée si la banque, comme c’était son obligation, l’avait éclairée sur l’inadaptation des risques couverts à sa situation personnelle. Se référant au dispositif ARESA, elle fait valoir qu’en envisageant même une surprime de 300 % (effort maximal) portant sa cotisation à 450 euros par mois, elle aurait été en mesure de la supporter financièrement et la probabilité qu’elle souscrive une telle garantie aurait été très forte. Elle en déduit que le taux de perte de chance doit dès lors s’élever à 95 % du gain qu’elle aurait obtenu si la chance perdue s’était réalisée, soit 232 648,77 CHF x 095 = 221 016,33 francs suisses.
À titre infirmatif, la banque fait valoir que l’emprunteuse ne justifie pas qu’un contrat d’assurance couvrant sa pathologie existe, de sorte que la perte de chance d’être assurée n’est pas établie.
Elle indique que le montant du préjudice invoqué par l’emprunteuse n’est pas justifié et est démesuré.
Elle considère que le préjudice ne peut valablement s’évaluer en fonction de l’indemnité contractuellement due, comme l’a retenu le tribunal, dont le montant n’est pas chiffré et alors qu’il n’est pas sûr que le risque aurait pu être couvert et que le montant de la majoration d’assurance est inconnu. Considérant que le préjudice ne peut être calculé, elle estime qu’il ne peut être fixé, au pire et à titre subsidiaire, qu’à hauteur de 20 % de l’échéance de prêt. Elle doute que l’emprunteuse aurait pu souscrire une garantie dans le cadre de l’AREAS.
Elle considère le préjudice à calculer comme inexistant à titre principal, réduit à titre subsidiaire à 20 % des échéances de prêt.
Elle exclut toute indemnisation pour préjudice moral.
Sur ce,
Le tribunal, auquel l’emprunteuse demandait de « condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, venant aux droits de la Banque Populaire des Alpes à payer à Mme [Y] une somme équivalente à l’indemnité due contractuellement à compter du 31 août 2015, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation », et qui était tenu dès lors par cette demande, a retenu la responsabilité de la banque et condamné celle-ci « à indemniser (l’emprunteuse) pour une perte de chance évaluée à 60 % de l’indemnité qui aurait été due contractuellement à compter du 30 novembre 2012 si la SA Allianz Vie avait dû garantir le sinistre ».
Toutefois, il doit être relevé que ni en première instance ni en appel, l’emprunteuse n’a chiffré exactement le montant de l’indemnité d’assurance qui aurait pu lui être versée.
Il en résulte que la condamnation prononcée par le tribunal n’est pas chiffrable et doit, de ce seul fait, être réformée.
Par ailleurs, comme l’a jugé la Cour de cassation dans son arrêt, il résulte de l’article 1146, devenu 1217, du code civil, que le préjudice résultant d’un manquement d’une banque à son devoir d’information, et particulièrement lorsqu’il n’a pas éclairé son client sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, s’analyse en la perte d’une chance de contracter une assurance adaptée à cette situation tandis que toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé.
En conséquence, dans un tel cas, l’emprunteuse n’est pas tenue de justifier d’éléments relatifs à l’application éventuelle de la convention AREAS à sa situation personnelle ni de démontrer que, plus complètement informée par la banque, elle aurait pu raisonnablement obtenir de l’assureur ou d’un autre la garantie exclue par le contrat.
En l’espèce, par la faute commise par la banque, l’emprunteuse a perdu une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle, ce qui lui aurait permis de couvrir tout ou partie des échéances de prêt lorsque son état de santé s’est dégradé.
Dans l’hypothèse où l’emprunteuse aurait pu bénéficier d’une assurance couvrant le risque spécifique qu’elle présentait, exclu par la compagnie d’assurances, elle aurait bénéficié durant la période où son état de santé s’est détérioré d’une prise en charge, totale ou partielle, de ses échéances de crédit.
Il est constant qu’elle a été placée en arrêt de travail en août 2015.
Selon les éléments du dossier produits par l’emprunteuse (sa pièce n° 26), le montant total des échéances (y compris le montant du remboursement du prêt lors de la vente de l’appartement en 2022) à sa charge, à compter de son arrêt de travail, s’élève à 232 687,77 CHF.
La perte de chance sera dès lors évaluée à 30 % de cette somme, soit 69 806,31 CHF, montant de l’indemnité que la banque devra être condamnée à verser à l’emprunteuse.
Il résulte de ce qui précède que l’emprunteuse, alors qu’elle était atteinte d’une maladie qu’elle avait déclarée à l’assureur de son prêt, a eu la déconvenue de constater que cette assurance ne pouvait être mise en 'uvre lorsque son état de santé l’a placée dans l’impossibilité de rembourser son prêt. Il en résulte pour elle un préjudice moral qui sera indemnisé par l’allocation de la somme de 5 000 euros.
Sur les autres demandes
La banque qui perd, principalement, en cette instance, en supportera les dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner la banque à payer à l’emprunteuse la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 9 février 2021
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 15 septembre 2022 ;
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à l’égard de Mme [Y];
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné en conséquence la banque à indemniser Mme [Y] pour une perte de chance évaluée à 60 % de l’indemnité qui aurait été due contractuellement à compter du 30 novembre 2015 si la société Allianz Vie avait dû garantir le sinistre, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes à verser à Mme [Y] correspondant à 30 % de la perte de chance de contracter une assurance adaptée à sa situation, soit la somme de 69 806,31 CHF ;
Y AJOUTANT,
Condamne la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à verser à Mme [Y] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à supporter les dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL Letang, sur son affirmation de droit ;
CONDAMNE Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à payer à Mme [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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