Irrecevabilité 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 24 sept. 2024, n° 23/06119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/06119 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PD6A
Contestations d’honoraires
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE
DU 24 Septembre 2024
DEMANDEUR :
[R] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR :
Me [O] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
Audience de plaidoiries du 12 Mars 2024
DEBATS : audience publique du 12 Mars 2024 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
Délibéré initialement fixé au 11 Juin 2024, prorogé au 24 septembre 2024
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 24 Septembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Elsa SANCHEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Me [O] [K] a été désigné, au titre de l’aide juridictionnelle partielle, par la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Etienne, pour assurer la défense des intérêts de M. [R] [F] dans le cadre d’une procédure en reconnaissance d’une faute médicale déjà pendante devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties le 3 décembre 2021.
Le 5 juin 2023, Me [K] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Saint-Etienne d’une demande en fixation d’honoraires.
Celui-ci, par décision du 18 juillet 2023, a :
— fixé à la somme de 3.026 € TTC le montant total des frais et honoraires de Me [K] ,
— condamné M. [F] au paiement de la somme de 3.026 € TTC à Me [K] au titre des honoraires dus à ce dernier ainsi qu’au paiement de la somme de 50 € au titre des frais de taxe, et aux frais d’exécution de la décision,
— dit qu’elle est rendue exécutoire pour la totalité des honoraires restant dus en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991.
Par courrier recommandé du 21 juillet 2023, réceptionné le 25 juillet 2023, M. [F] a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée distribuée le 21 juillet 2023.
Appelée à l’audience du 17 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à celle du 12 mars 2024 devant le délégué de la première présidente.
Me [O] [K] n’était ni présent ni représenté à cette audience.
M. [F], qui a comparu, s’en est remis à ses écritures qu’il a soutenues oralement devant le délégué de la première présidente, en précisant en avoir communiqué une copie au conseil de Me [K].
Dans son mémoire déposé le 21 septembre 2023 et complété par une note additive du 14 novembre 2023 reçue le 1er décembre 2023, M. [F] sollicite à titre principal l’annulation de l’ordonnance rendue par le bâtonnier et subsidiairement la réformation de cette décision, en demandant la suppression de l’honoraire de résultat, le remboursement de la somme de 1.196, 56 € déjà versée à Me [K] et la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 800 € en réparation de de son préjudice moral, outre celle de 500 € au titre des frais irrépétibles.
Il considère que la décision est irrégulière en raison de la violation du principe du contradictoire, caractérisée, d’une part par l’absence de transmission des observations de Me [K], d’autre part par le défaut de réponse du bâtonnier aux arguments qu’il a avancés dans ses courriers en date des 23 mai 2023, 19 juin 2023, 21 juin 2023 et 23 juin 2023, mais également du non -respect de la règle fixant le montant maximal pouvant faire l’objet de l’exécution provisoire, ainsi que du défaut de signature de la décision par le bâtonnier lui-même, celle-ci ayant été signée par une personne qui n’est pas intervenue à la procédure.
Il soutient sur le fond que l’honoraire de résultat de 15% n’a pas lieu d’être, dans la mesure où il portait uniquement sur la procédure de complément d’expertise concernant sa surdité profonde, dans le cadre de laquelle Me [K] n’a pas réalisé un travail à la hauteur de ses espérances, et non sur la liquidation du préjudice résultant de la faute du Dr [T], puisque par jugement du 10 mars 2021 obtenu à l’issue d’une procédure dans laquelle Me [K] n’est pas intervenu, celui-ci avait déjà été évalué à 10% de déficit permanent pour les douleurs rachidiennes dont il souffre.
Il fait en tout état de cause valoir que l’article 35 de la loi n°91-947 du 10 juillet 1991 interdisait à Me [K] de lui réclamer un honoraire de résultat, compte tenu de ce qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%.
Il estime encore qu’en vertu de l’article 19 alinéa 3 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, Me [K] ne pouvait même pas prétendre à l’honoraire complémentaire de 1.196, 56 €, dont il s’est acquitté le 6 décembre 2021, car ce dernier est intervenu à la suite de l’avocat précédemment désigné par la bâtonnière, tandis que lui-même n’a jamais renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la décision du bâtonnier
Hors les cas expressément prévus par l’article 458 du code de procédure civile, la nullité d’une décision ne peut être prononcée qu’en cas de violation de certaines formalités substantielles ou d’ordre public ainsi qu’en cas d’excès de pouvoir.
L’absence de signature de la décision est l’une des situations visées par l’article 458 précité.
En l’espèce, comme le soulève à juste titre M. [F], la simple comparaison entre la signature apposée sous le nom du bâtonnier sur la décision critiquée du 18 juillet 2023 et celle portée sur le courrier de notification fait apparaître que ladite décision n’a manifestement pas été signée par le bâtonnier lui-même, mais par une tierce personne, ce qui est d’ailleurs confirmé par la mention manuscrite 'P.O’ figurant juste à côté de cette signature.
Il ne peut par ailleurs qu’être constaté que l’identité de ce signataire n’est pas précisée, pas plus qu’il n’est indiqué que cette personne dispose d’une délégation lui permettant de signer en lieu et place du bâtonnier.
La décision est certes également revêtue de la signature de l’avocat rapporteur, mais celle-ci ne saurait suppléer le défaut de signature du bâtonnier ou de son délégataire.
Au vu de cette irrégularité, il y a lieu de prononcer l’annulation de la décision déférée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par M. [F] aux mêmes fins.
Compte tenu de l’effet dévolutif du recours formé par M. [F] concernant le montant des honoraires dus à Me [K], il convient de statuer sur le fond du litige conformément à l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la demande de suppression de l’honoraire de résultat et de remboursement de l’honoraire complémentaire
Aux termes de l’article 35 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, 'en cas d’aide
juridictionnelle partielle, l’avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire
complémentaire librement négocié. Une convention écrite préalable fixe, en tenant
compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature
de l’affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d’honoraires,
dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire.
La convention rappelle le montant de la part contributive de l’Etat. Elle indique les
voies de recours ouvertes en cas de contestation. A peine de nullité, elle est
communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui contrôle sa
régularité ainsi que le montant du complément d’honoraires. Lorsque le barreau dont
relève l’avocat établit une méthode d’évaluation des honoraires tenant compte des
critères fixés ci-dessus, le montant du complément est calculé sur la base de cette
méthode d’évaluation.'
L’article 99 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dispose quant à lui que 'en cas d’aide
juridictionnelle partielle, à défaut d’accord sur le montant de l’honoraire
complémentaire entre le bénéficiaire de l’aide et l’avocat, le bâtonnier se prononce
selon les formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats.
La convention écrite qui fixe l’honoraire complémentaire dû à l’avocat choisi ou désigné
au titre de l’aide juridictionnelle partielle est communiquée dans les quinze jours de sa
signature au bâtonnier qui fait connaître son avis à l’avocat et au bénéficiaire de l’aide
dans un délai fixé par le règlement intérieur du barreau. La convention rappelle le
montant de la part contributive de l’Etat et, le cas échéant, précise le montant de la
provision qui a pu être versée à l’avocat par le bénéficiaire de l’aide avant son
admission à l’aide juridictionnelle partielle. Les contestations relatives à la convention
sont réglées dans les conditions et formes prévues pour la contestation des honoraires
des avocats.'
Il résulte de ces textes que lorsque le client bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle, l’avocat a uniquement droit à un honoraire complémentaire forfaitaire de diligence, librement négocié dans une convention écrite préalable communiquée dans les 15 jours au bâtonnier, sans possibilité de réclamer en sus un honoraire de résultat, sauf, si la convention le prévoit, en cas de retrait de l’aide juridictionnelle dans les conditions de l’article 36 de la loi du 10 juillet 1991.
En l’occurrence, les pièces versées aux débats par M. [F] mettent en évidence que suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 12 juin 2019 (pièce n°2), celui-ci s’est vu accorder une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% pour la procédure devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne à l’encontre du Docteur [T], Me [K] ayant été désigné le 5 novembre 2021 par le bureau d’aide juridictionnelle pour l’assister en lieu et place de Me Mazur Champanhac initialement désigné (pièce n°4).
Bien que la convention régularisée le 3 décembre 2021 entre Me [K] et M. [F] ne soit pas produite par ce dernier, il se déduit des éléments du dossier et notamment de la facture d’honoraires adressée le 4 mai 2023 par l’avocat à son client ainsi que du courrier envoyé le 6 juin 2023 par le bâtonnier à M. [F] reprenant les observations de Me [K] (pièces n°8 et 10), que l’honoraire de résultat de 15% stipulé par cette convention n’était pas subordonné au retrait préalable de l’aide juridictionnelle partielle.
Il en découle que Me [K] ne pouvait prétendre au versement de cet honoraire de résultat.
Il est ainsi retenu que ce dernier n’était pas fondé à saisir le bâtonnier d’une demande en fixation dudit honoraire, ce qui rend inutile l’examen des autres moyens soulevés par M. [F] en vue d’en obtenir la suppression.
La demande de M. [F] tendant au remboursement de la somme de 1.096, 56 € dont il s’est acquitté le 6 décembre 2021 auprès de Me [K] ne sera en revanche pas accueillie, dès lorsqu’il n’est pas discuté par celui-ci que ce montant correspond à l’ honoraire complémentaire forfaitaire de diligence prévu par la convention régulièrement soumise au bâtonnier dans les 15 jours suivant sa signature, étant observé que l’article 19 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat applicable jusqu’au 20 juin 2023 dont M. [K] se prévaut ne concerne que le bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale et non la situation de celui admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, laquelle est régie par les textes précités.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Il convient de rappeler que le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de porter une appréciation, même à titre incident, sur les fautes professionnelles commises par l’avocat dans l’exécution de son mandat ou sur les manquements à ses obligations déontologiques, de sorte qu’il n’est pas compétent pour accorder une indemnisation sur l’un de ces fondements.
En l’espèce, il sera relevé que la demande indemnitaire formulée par M. [F] relève de l’examen de la responsabilité civile de l’avocat.
Elle doit par conséquent être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Me [K], qui succombe, est condamné aux dépens de l’instance, comprenant le cas échéant les frais d’exécution forcée.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [F], dans la mesure où Me [K] n’a fait que saisir de le bâtonnier d’une demande de mise en oeuvre d’une convention d’honoraire qui avait régulièrement été soumise à ce dernier.
PAR CES MOTIFS
Le délégué de la première présidente, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Annule la décision déférée, et statuant sur le recours de M. [R] [F],
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par M. [R] [F] à l’encontre de Me [O] [K],
Dit que l’honoraire de résultat d’un montant de 3.026 € prévu par la convention du 3 décembre 2021 n’est pas dû par M. [R] [F],
Rejette le recours de M. [R] [F] pour le surplus,
Condamne Me [O] [K] aux dépens de la présente instance comprenant le cas échéant les frais d’exécution forcée,
Rejette la demande présentée par M. [R] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le Magistrat délégué,
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