Infirmation partielle 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 18 oct. 2024, n° 21/08622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 novembre 2021, N° 18/03829 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08622 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7CR
[F]
C/
S.A.R.L. AMALGAME
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 04 Novembre 2021
RG : 18/03829
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024
APPELANT :
[G] [F]
né le 08 Septembre 1967 à [Localité 3] (Syrie)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Thomas MERIEN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SARL AMALGAME
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Florence BAILE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile DAMEZ-MERTENS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Septembre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [F] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 26 octobre 2009 par la société Amalgame, qui a pour activité l’étude, la conception et la pose de façades pour le bâtiment et compte moins de 10 salariés, en qualité de directeur opérationnel.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des bureaux d’études techniques dite Syntec.
Le 1er février 2012, il a été promu au poste de directeur.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 2 mai au 24 juillet 2016 puis à compter du 20 septembre 2017.
Après avoir été convoqué le 13 décembre 2017 à un entretien préalable fixé au 22 décembre suivant, il a été licencié pour faute grave le 27 décembre 2017.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 19 décembre 2018 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 4 nvoembre 2021, a :
— dit que le licenciement repose bien sur une faute grave ;
— condamné la société Amalgame à payer au salarié les sommes de :
— 47 000 euros brut au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation et d’adaptation,
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— pris acte de l’engagement de la société Amalgame de rembourser à M. [F] la somme de 162,50 euros au titre des frais engagés et condamné la société en tant que de besoin ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 3 décembre 2021, M. [F] a interjeté appel des dispositions du jugement disant que le licenciement pour faute grave est fondé et le déboutant du surplus de ses demandes.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2024 par M. [F] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2024 par la société Amalgame ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour constate en premier lieu que M. [F] ne maintient pas en cause d’appel la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé qu’il avait présentée en première instance ; qu’aucune réclamation n’est en effet formulée de ce chef alors même qu’il a interjeté appel du chef du jugement le déboutant de cette prétention ;
— Sur le licenciement :
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce M. [F] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 27 décembre 2017 pour quatre séries de motifs :
— une absence de réponse aux différents courriers adressés à compter du 29 septembre 2017 et par voie de conséquence une attitude de blocage volontaire des informations nécessaires au bon suivi des chantiers en cours ainsi que la non-restitution du matériel nécessaire au fonctionnement de l’entreprise (voiture de service, clé, ordinateur portable),
— la dissimulation d’informations concernant des chantiers terminés,
— la mauvaise gestion de prestations réalisées (problème de qualité),
— une insubordination, avec pour illustrations des congés pris en août sans avoir été préalablement validés et l’arrêt des réunions hebdomadaires relatives au suivi de l’activité de l’entreprise ;
Attendu, s’agissant du premier grief, qu’il ressort des pièces produites par la société Amalgame que, malgré ses demandes réitérées d’informations sur les chantiers en cours ainsi que de restitution du matériel professionnel à compter de l’arrêt de travail de l’intéressé, M. [F] n’a ni répondu ni restitué le matériel en cause ; que la cour observe qu’il n’est toutefois pas établi que l’intéressé aurait utilisé le véhicule professionnel durant son arrêt de travail, le tableau produit et établi à ce titre par la société n’étant corroboré par aucun élément probant extérieur ;
Que c’est ainsi que, le 20 septembre 2017, M. [M] [W], gérant de la société Amalgame, a demandé à M. [F], par SMS envoyé sur son téléphone professionnel, de lui transmettre les éléments nécessaires pour gérer correctement les chantiers dont ce dernier avait la charge avant son arrêt de travail, sans obtenir de réponse ; que, le 22 septembre 2017, il a relancé le salarié, précisant que personne n’avait d’information sur ses dossiers en cours, toujours sans obtenir de réponse ; que, le 28 septembre 2017, après avoir tenté en vain de joindre M. [F] sur le numéro de téléphone personnel qu’il avait, l’a de nouveau relancé sur son téléphone professionnel, toujours sans obtenir de réponse ; que, le 29 septembre 2017, toujours sans réponse de la part de M. [F], la société Amalgame lui a adressé un courrier recommandé contenant notamment ces termes : 'Vous n’êtes pas sans connaitre l’urgence qui règne sur un certain nombre de chantiers que vous avez sous votre responsabilité. Pour nous permettre de les gérer pendant votre absence dont nous venons d’apprendre le prolongement d’un mois, il nous est indispensable d’avoir les éléments des dossiers concernés tels que l’Hôpital de [Localité 5], CRBC, Tour D, Biochimie, collège [4]. / A ce titre, nous vous demandons de nous restituer sous 5 jours la voiture de service, les clés des locaux, l’ordinateur portable et le téléphone mobile avec les codes d’accès, et les matériels tels que le laser-mètre mis à votre disposition dans le cadre de vos fonctions.' ; que M. [F] a bien retiré ce courrier mais n’a pas répondu ; que, le 16 octobre 2017, la société Amalgame a de nouveau adressé un courrier recommandé à M. [F] en lui demandant la restitution de son matériel et en lui fixant rendez-vous le 23 octobre à 11 heures pour faciliter cette restitution ; que M. [F] a été avisé de ce pli mais n’a pas été le chercher – la société indiquant l’avoir en tout état de cause doublé d’une lettre simple ; que, le 30 octobre 2017, un troisième courrier de demande a été adressé par la société Amalgame à M. [F], proposant même à ce dernier de se rendre à son domicile pour récupérer le matériel s’il le souhaitait ; que, là encore, M. [F] n’a pas retiré cette lettre recommandée ;
Attendu que M. [F] estime que pour autant il n’a pas agi déloyalement à l’égard de son employeur au motif notamment qu’il était dans l’incapacité physique de répondre à ses sollicitations compte tenu de son état de santé, et qu’il n’y a donc eu aucune intention de blocage de sa part ;
Qu’il produit à cet effet le compte-rendu d’un examen réalisé le 12 décembre 2017 qui témoigne de la persistance de lésions à la suite d’un antécédent de cholécystectomie en juin 2016 (pièce n°3.2.E), l’arrêt de travail du 20 septembre 2017 (pièce n°3.3.D), le certificat du 22 février 2018 qui fait état d’une : 'dégradation sur le plan thymique depuis 6 mois compliquant un contexte de stress et de surmenage au travail, avec une asthénie marquée, une clinophilie, des troubles du sommeil à type d’insomnie et d’endormissement, de réveils nocturnes intempestifs, anorexie, reprise du tabac, parfois des idées noires voire suicidaires, sans passage à l’acte. Aboulie marquée tout comme l’anhédonie, avec un ralentissement psychomoteur. Consultation médecin psychiatre, traitement antidépresseur et anxiolytique’ avec une date de début fixée au 20 septembre 2017 (pièce n°3.3.B) ainsi que les multiples ordonnances d’anxiolytiques et antidépresseurs qui lui ont été prescrites à compter du 27 septembre de la même année (3.3.C) ; qu’il est ainsi établi que l’état de santé de M. [F] s’était dégradé au cours de la dernière année, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la société ; que par ailleurs il est versé aux débats plusieurs courriers de relances adressés par la caisse d’allocations familiales les 17 octobre, 6 et 22 novembre 2017 et la société EDF les 8 et 14 décembre 2017 portant sur des sommes restées impayées (pièce n°3.4.A), qui sont également restés sans réponse jusqu’au 12 décembre 2017 – ce qui a notamment entraîné l’arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 22 novembre 2017 ; qu’au regard de ces éléments la cour retient qu’il n’est pas établi que M. [F], dont les capacités physiques et psychiques étaient fortement atteintes, aurait de manière intentionnelle et délibérée adopté une attitude de blocage volontaire à l’égard de la société Amalgame ;
Attendu, s’agissant du deuxième grief, que la société allègue, sans le démontrer, que M. [F], aurait dissimulé des informations concernant différents chantiers alors qu’il ressort des pièces produites par celui-ci qu’il en référait régulièrement à M. [W] (pièces n°28 bis, 7.2 à 7.4), de sorte que la réalité de ce reproche n’est pas démontrée ;
Attendu, s’agissant du grief relatif à la mauvaise gestion des prestations réalisées par M. [F], que les attestations produites aux débats sont rédigées en des termes généraux, Mme [X] indiquant que 'l’anticipation n’était pas son fort, la conséquence directe était l’urgence sur ses opérations, les retards de chantiers que nous avons de ce fait ont provoqués des pénalités’ et M. [P] précisant qu’elles étaient liées à 'une mauvaise anticipation des chantiers due à différents problèmes de validation, de modifications venant de M. [F] ou des clients (…) certains budgets n’étaient pas en adéquation par plusieurs facteurs', sans plus de précisions (pièces n°32 et 33) ; que ces témoignages ne permettent pas d’établir l’existence, dans un premier temps et en l’absence d’éléments matériels supplémentaires, de fautes commises par M. [F] et, dans un second temps, d’un quelconque lien entre les difficultés rencontrées sur certains chantiers et les défaillances relevées ; que la circonstance selon laquelle le taux de sinistralité de la majorité des chantiers gérés par M. [F] a augmenté est à cet égard insuffisante ;
Attendu enfin, s’agissant du dernier grief, que la société ne démontre pas la réalité du refus opposé et réitéré par le salarié d’organiser des réunions hebdomadaires avec l’ensemble de l’équipe, celui-ci indiquant que les réunions n’étaient qu’occasionnellement annulées en raison de la surcharge de travail, ce qui n’est pas contesté ; que par ailleurs la seule circonstance selon laquelle M. [F] n’aurait pas informé sa hiérarchie de sa prise de congés sur la période du 14 août au 4 septembre 2017 n’est pas susceptible de caractériser une faute grave dans la mesure où la société indique elle-même 'avoir préféré pour un simple rappel à l’ordre', de sorte que cette carence ne constitue pas une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise ; qu’aucun autre d’acte d’insubordination n’est établi ni même allégué ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour le calcul de ses indemnités de rupture, M. [F] invoque une moyenne brute des salaires des trois derniers mois de 7 055 euros ; que toutefois, la cour constate que ce salaire est de 5 637,50 euros comprenant le salaire de base et la prime annuelle, auquel il faut rajouter le rappel de salaire sur heures supplémentaires alloué par le conseil de prud’hommes (47 000 euros sur trois ans), soit une moyenne mensuelle totale de 6 943 euros ;
Que par aillleurs l’ancienneté du salarié au moment de la rupture était, non de 9,17 ans comme il le prétend, mais de 8,17 années ;
Que l’indemnité de licenciement conventionnelle revenant à M. [F], correspondant à 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté ainsi qu’il résulte de l’article 19 de la convention collective applicable, s’élève à la somme de 18 908,10 euros ;
Que l’intéressé a par ailleurs droit à une indemnité compensatrice de préavis égale, conformément à l’article 15 de la convention collective applicable, à trois mois de salaire, soit 20 829 euros ;
Que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019, date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, et que les intérêts seront capitalisés ;
Que M. [F] peut enfin prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre deux et huit mois de salaire ; qu’il justifie avoir perçu des indemnités chômage jusqu’à tout le moins le 30 avril 2019 mais n’établit pas avoir fait des recherches actives d’emploi ; que la société soutient sans être contredite qu’il aurait créé sa société de bureau d’étude technique en 2018 ; que son préjudice est évalué à la somme de 45 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et et que les intérêts seront capitalisés ;
Attendu qu’en revanche les seules circonstances que le licenciement a été prononcé pour une faute grave et au moment des fêtes de fin d’année ne sont pas de nature à rendre le licenciement vexatoire ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre est donc rejetée ;
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu, d’une part, que le seul courrier de contestation de M. [F] lui-même produit en pièce 5.2 ne permet pas d’établir que la société Amalgame se serait engagée à lui verser une rémunération variable ; que l’intéressé ne peut donc faire grief à l’entreprise de ne pas avoir respecté une telle promesse ;
Attendu, d’ autre part, que M. [F] ne justifie d’aucun préjudice distinct lié au non-paiement d’heures supplémentaires de celui réparé par l’octroi d’un rappel de salaire, outre intérêts, à ce titre ;
Attendu, également, que M. [F] s’est vu délivrer des avis d’aptitude médicale par le médecin du travail les 1er décembre 2009, 29 novembre 2011, 5 novembre 2013 et 22 janvier 2016 ; qu’il ne peut donc valablement prétendre n’avoir fait l’objet d’aucune visite médicale durant la relation de travail ;
Attendu, en outre, que l’employeur a pu légitimement solliciter des informations sur les chantiers gérés par M. [F] et solliciter la restitution du matériel durant l’arrêt de travail pour maladie du salarié afin de poursuivre son activité ;
Attendu, enfin, que M. [F] ne peut utilement invoquer l’absence de faute grave justifiant son licenciement à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ce reproche concernant la seule rupture du contrat de travail et non son exécution ;
Attendu que, par suite, aucune déloyauté de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail n’étant caractérisée, M. [F] est débouté de la demande indemnitaire présentée à ce titre ;
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Attendu que la société Amalgame justifie avoir satisfait à son obligation de prévention des risques par la production du document unique d’évaluation des risques, des visites médicales dont a bénéficié M. [F] et des compte-rendus d’entretien ;
Attendu que par ailleurs M. [F] ne démontre pas la réalité des alertes qu’il aurait faites et auxquelles la société Amalgame n’aurait pas répondu ;
Attendu qu’en revanche il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la société Amalgame aurait respecté la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures prévue à l’article L. 3121-18 du code du travail ainsi que la durée minimale de repos de 11 heures consécutives prévue à l’article L. 3131-1 du même code, ni d’ailleurs la pause de 20 minutes lorsque le temps de travail quotidien atteint 6 heures prévu à l’article L. 3121-16, alors même que cette démonstration lui incombe ; que le préjudice subi de ce chef par le salarié est évalué à la somme de 3 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ;
— Sur la transmission du jugement au procureur de la république :
Attendu qure M. [F] ne développe aucun moyen à l’appui de cette réclamation ; qu’en tout état de cause aucun motif ne justifie une telle transmission ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu que la cour constate en premier lieu que la déclaration d’appel ne vise pas, au titre des chefs du jugement critiqués, la disposition condamnant la société Amalgame à payer à M. [F] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que la société Amalgame n’en a pas davantage interjeté appel ; que cette disposition est donc définitive ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que M. [G] [F] ne maintient pas en cause d’appel la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé qu’il avait présentée en première instance,
Infirme le jugement déféré en ses autres dispositions attaquées, sauf en ce qu’il débouté M. [G] [F] des demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement vexatoire ainsi que de transmission du jugement au procureur de la République,
Statuant à nouveau sur les chefs réformé et ajoutant,
Condamne la société Amalgame à payer à M. [G] [F] les sommes de :
— 18 908,10 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 20 829 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
outre intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019,
— 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
-1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Amalgame aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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