Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 21 nov. 2024, n° 24/01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 décembre 2023, N° 20/03398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 7 ] c/ La SARL ESPACE HOLDING, La MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ( MAIF ), Compagnie d'assurance MAIF |
Texte intégral
N° RG 24/01108 – N° Portalis DBVX-V-B7I-POW5
décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
RG 20/03398
du 14 décembre 2023
ch n° 3 cab 03 D
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7]
C/
[T]
S.A.R.L. ESPACE HOLDING
Compagnie d’assurance MAIF
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 21 Novembre 2024
APPELANTE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son nouveau Syndic en exercice la SAS CONFLUENCE ROLIN BAINSON sis
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
INTIMES :
M. [B] [T]
né le 27 Avril 1988 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
La MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 421
ayant pour avocat plaidant Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
La SARL ESPACE HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 3809
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 07 Novembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 21 Novembre 2024 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble du [Adresse 7] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [B] [T] a été propriétaire occupante d’un appartement situé au 2 ème étage de cet immeuble de mai 2008 à septembre 2011 et d’août 2012 à janvier 2016.
Son bien a subi plusieurs dégâts des eaux, nécessitant notamment la reconstruction intégrale de son plafond, à trois reprises. Une expertise judiciaire a été diligentée.
Les travaux de reprise du sinistre survenu au mois de mars 2016 ont été réalisés entre le 26 novembre 2018 et le 6 décembre 2018, la MAIF a pris en charge le montant de ces travaux, déduction faite du montant de sa franchise laissée à la charge de Mme [T].
Cette dernière a saisi le tribunal judiciaire de Lyon par acte du 11 juin 2020 en indemnisation de ses préjudices. La MAIF s’est jointe à sa démarche.
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le tribunal de Lyon a :
— condamné la société Espace Holding à payer à Mme [T] les sommes de
* 16.500,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
* 3.000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamné le Syndicat des copropriétaires à payer à Mme [T] les sommes de :
* 125,00 euros en réparation de son préjudice de matériel,
* 7.800,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
* 1.500,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamné le Syndicat des copropriétaires à payer à la MAIF la somme de 4.625,19 euros ;
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires :
— Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à être relevé et garanti par la société Espace Holding des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné in solidum la société Espace Holding et le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens en ce- compris les frais d’expertise ;
— Condamné la société Espace Holding à leur payer la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision prévue en application
de l’article 514 du Code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 9 février 2023.
Mme [T] et la MAIF ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident et lui demandent par dernières conclusions du 6 novembre 2024 de :
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les intimées font valoir que :
— les conséquences de l’ exécution provisoire ne sont pas excessives, et le premier président n’a pas été saisi en arrêt de l’ exécution provisoire,
— le syndicat des copropriétaires est défaillant à démontrer qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement, ou l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, il n’est pas communiqué d’éléments de comptabilité actuelle, attestant de l’impossibilité de paiement, il invoque une difficulté de trésorerie mais il n’a rien entrepris pour le recouvrement des fonds, dans le cadre des assemblées générales ou auprès des copropriétaires,
— le syndicat des copropriétaires n’oppose qu’un refus d’exécution, la situation financière définitivement obérée des copropriétaires n’est pas prouvée, les précédentes dépenses ont été réglées, il n’est évoqué que la situation d’un copropriétaire, sans que celui-ci ne soit obligatoirement insolvable,
— le syndicat des copropriétaires n’a pas demandé la désignation d’un administrateur provisoire, les appels de fonds n’ont pas été envoyés, ce qui démontre sa mauvaise foi,
— ils n’ont pas à saisir le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel de la société Espace Holding et le gérant de cette société proposé un échéancier,
— un taux d’endettement est insuffisant à caractériser un surendettement,
— le syndicat des copropriétaires a été négligent sur les arriérés de charges.
Par dernières conclusions du 6 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 29-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965
— rejeter la demande de radiation de l’appel,
— rejeter la demande au titre des frais irrépétibles, d’autant qu’elle est disproportionnée.
— condamner Mme [T] et la MAIF, in solidum, à lui régler une somme de 1400 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens du présent incident au profit de Me Stéphane Bonnet, SAS Léga-Cité, sur son affirmation de droit.
Le syndicat des copropriétaires réplique :
— qu’il existe un risque très certain de réformation, au regard des carences du rapport d’expertise,
— que curieusement il n’est rien demandé à la société Espace Holding, qui a formé appel incident, et que la présente demande vise à paralyser la procédure d’appel,
— que la radiation n’est qu’une faculté pour le juge,
— qu’il ne possède pas la trésorerie suffisante pour régler les sommes allouées aux intimées, soit un total de 23.560,47 euros, que l’immeuble est ancien et ne compte que 9 copropriétaires, que son budget annuel de fonctionnement est de 8.500 euros, qu’il a déjà dû faire face à des frais importants de procédure, et à d’importants travaux de toiture,
— qu’il a dû suspendre des prestations de nettoyage,
— que Mme [T] n’avait pas elle-même payé les appels de fonds relatifs à la réfection de la toiture, qu’il a été également confronté à des non paiements d’un copropriétaire,
— que suite aux difficultés, plusieurs syndics se sont succédé,
— que les assemblées générales ne pouvaient mentionner le jugement alors non signifié,
— que les copropriétaires ont témoigné de leurs difficultés, qu’il communique les pièces comptables utiles,
— qu’il serait contraint de faire ouvrir une administration renforcée,
— que l’examen de la possibilité d’exécuter est indispensable sur le fondement de l’article 6.1 de la CEDH,
— que le taux d’endettement serait dépassé en cas d’exécution.
La société Espace Holding n’a pas déposé de conclusions d’incident.
SUR CE :
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile ( les deux parties mentionne de manière erronée l’article 526), 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Il est rappelé de manière liminaire que l’existence de chances sérieuses d’infirmation ne concerne que le contentieux en arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président et ne peut être invoquée devant le conseiller de la mise en état statuant sur une demande de radiation pour défaut d’exécution ; que le conseiller de la mise en état ne se prononce qu’au regard des dispositions susvisées et que les contestations se rapportant à l’expertise et au jugement querellé sont inopérantes. Les pièces se rapportant au litige au fond entre les parties sont de même inopérantes.
Il est également vain pour le syndicat des copropriétaires de faire valoir l’absence de demande similaire des intimées envers la société Espace Holding, laquelle a proposé un échéancier de règlement, ce qui ne rend pas irrecevable la seule demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’une action à l’encontre d’un copropriétaire, M. [N], pour le recouvrement de charges mais non de l’insolvabilité de ce dernier. Le jugement du 16 juin 2022 rendu entre ce copropriétaire et le syndicat des copropriétaires a d’ailleurs relevé l’absence de preuve de difficultés financières.
Si plusieurs copropriétaires attestent dans le cadre du présent incident de difficultés financières, leurs témoignages sont nécessairement subjectifs en ce qu’ils sont concernés par les appels de fonds pour le recouvrement des sommes dues à Mme [T] et ne sont en tout état de cause pas étayés par des pièces probantes.
Par ailleurs, si la gestion de la copropriété est difficile au regard de plusieurs changements de syndic et s’il s’agit d’une petite copropriété avec un fond de roulement peu élevé, les pièces ne révèlent pas l’existence de difficultés de paiement jusqu’à maintenant alors que la copropriété a déjà fait face à des dépenses. Il n’est pas ailleurs toujours pas justifié de diligences concrètes ou d’initiatives du syndicat des copropriétaires en vue du règlement des sommes dues alors que le jugement a désormais été signifié.
Il n’est donc justifié concrètement ni de l’impossibilité d’exécuter la décision, ni de risques de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de sorte qu’il est fait droit à la demande de radiation, laquelle ne contrevient pas à l’exigence d’un procès équitable ni en constitue une entrave disproportionnée au droit d’appel faute de disproportion manifeste et démontrée entre les moyens de l’appelant et la somme à recouvrer.
Les dépens de l’incident sont à la charge du syndicat des copropriétaires.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par mesure d’administration judiciaire,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/1108.
Disons que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ne pourra intervenir que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] aux dépens de l’incident.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- International ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Administration ·
- Données ·
- Pharmaceutique ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance du juge ·
- Renard
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Identité ·
- Banque ·
- Photo ·
- Sociétés ·
- Procédé fiable ·
- Fiabilité ·
- Compte ·
- Adresses ·
- Fichier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Santé mentale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Pièces ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Algérie ·
- Formulaire ·
- Civil ·
- Jugement ·
- Filiation ·
- Citoyen
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désinfection ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Titre ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Procédure
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Olographe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Curatelle ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Juge des tutelles ·
- Annulation ·
- Libéralité ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Délai ·
- Avocat ·
- Efficacité ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Mineur ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Presse ·
- Délai de prescription ·
- Europe ·
- Point de départ ·
- Connaissance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.