Infirmation partielle 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 26 sept. 2024, n° 23/05013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 6 juin 2023, N° 22/02001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/05013 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PBNK
Décision du juge de la mise en état du TJ de BOURG EN BRESSE
du 06 juin 2023
RG : 22/02001
[L]
C/
[L]
[L]
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
Mme [J] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN
INTIMES :
M. [U] [L]
né le [Date naissance 11] 1984 à [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 1]
défaillant
M. [H] [L]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 19]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 3]
défaillant
Mme [S] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau D’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juillet 2024
Date de mise à disposition : 26 Septembre 2024
Audience tenue par Evelyne ALLAIS, conseillère, et Stéphanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Mme [C] [F], veuve de M. [N] [L], née le [Date naissance 14] 1936, est décédée le [Date décès 4] 2020.
De son mariage avec M. [N] [L] étaient issus quatre enfants, dont deux sont décédés.
Mme [F] a laissé pour lui succéder :
— sa fille [J] [L] épouse [D], née le [Date naissance 6] 1959
— sa fille [S] [L] épouse [G], née le [Date naissance 9] 1961
— ses deux petits-fils venant aux droits de leur père [T] [L], né le [Date naissance 5] 1957, décédé le [Date décès 10] 2017 :
* [H] [L], né le [Date naissance 7] 1981
* [U] [L], né le [Date naissance 11] 1984.
Par acte en date du 12 juillet 2021 reçu par Maître [V], notaire associé à [Localité 17], avec la participation de Maître [P], notaire à [Localité 18] assistant Mme [D], il a été procédé à la liquidation et au partage des successions confondues de M. et Mme [N] [L] ainsi que de leur fils M. [T] [L].
L’acte mentionne l’existence d’un testament olographe rédigé par Mme [C] [F] en date du 28 octobre 2015, ouvert, décrit et déposé au rang des minutes de Maître [V] suivant procès-verbal du 4 juillet 2020, en vertu duquel Mme [F] lègue la quotité disponible de tous ses biens à sa fille [S] [G] et en cas de prédécès à ses enfants vivants ou représentés.
Le partage a donc été effectué en tenant compte du legs à Mme [G] de la quotité disponible, soit un quart de la succession de Mme [F].
Par actes d’huissier en date des 7 et 9 juin 2022 (non versés aux débats devant la cour), Mme [J] [L] épouse [D] a fait assigner Mme [S] [L] épouse [G] et MM. [H] et [U] [L] devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse pour s’entendre prononcer la nullité du testament en date du 28 octobre 2015 et annuler l’acte de partage du 12 juillet 2021.
Mme [G] a formé un incident devant le juge de la mise en état, aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [D] pour défaut d’intérêt à agir, au motif que Mme [D] avait renoncé dans l’acte de partage à toute réclamation relative au règlement de la succession de Mme [F].
Par ordonnance en date du 6 juin 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable au profit de Mme [S] [L] épouse [G] la demande en nullité du testament du 28 octobre 2015 formée par Mme [J] [L] épouse [D]
— rejeté toute autre fin de non-recevoir
— donné injonction à Maître Content d’avoir à déposer ses conclusions au plus tard le 14 septembre 2023
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens d’incident.
Le juge de la mise en état a considéré, d’une part que Mme [J] [L], en connaissance de la nullité du testament, a accepté de signer l’acte de partage amiable, qu’elle a donc renoncé à invoquer la nullité de la libéralité et n’est plus recevable à se prévaloir d’une erreur affectant l’acte en cause, d’autre part que Mme [D] n’a pas pu renoncer dans l’acte de partage lui-même à exercer l’action en nullité du partage, quelle qu’en soit la cause.
Mme [J] [L] épouse [D] a interjeté appel de cette ordonnance, le 21 juin 2023.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a rejeté toute autre fin de non-recevoir
statuant à nouveau,
— de déclarer son action au fond en nullité du testament du 28 octobre 2015 recevable 'et bien fondée'
— de rejeter la fin de non-recevoir au titre de l’action en nullité du testament
— de renvoyer l’affaire à la prochaine mise en état pour que la procédure se poursuive au fond
— de condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident de première instance, ainsi qu’aux dépens de cet incident
Y ajoutant,
— de débouter Mme [G] de sa demande de 'voir confirmer l’ordonnance déférée'
— de condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle fait valoir que :
— le juge de la mise en état a admis qu’elle était recevable à exercer une action en nullité du partage
— les clauses selon lesquelles les intéressés renoncent dans l’acte à toute action ultérieure concernant ledit acte sont nulles
— en tout état de cause, la clause de renonciation insérée à l’acte de partage concerne le règlement définitif de la succession et non pas le testament et l’action en nullité du testament
— il n’y a eu aucune renonciation expresse de sa part à une action en nullité du testament
— lorsqu’elle a signé l’état liquidatif, elle ne pouvait se douter que sa soeur avait pu abuser de l’insanité d’esprit de leur mère et elle ne pouvait renoncer à l’avance à une action en nullité du testament
— aucun des éléments évoqués par Mme [G] ne permet de démontrer qu’elle a renoncé de manière non équivoque à exercer une action en nullité du testament postérieurement à l’acte de partage
— l’action en nullité du partage et l’action en nullité du testament sont interdépendantes
— il est surprenant que l’action en nullité du testament n’ait été déclarée irrecevable qu’au profit de Mme [G], alors que Mme [F] a laissé quatre héritiers.
Mme [S] [L] épouse [G] demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions
— de condamner Mme [D] à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que :
— en régularisant l’acte de partage, Mme [D] a renoncé à élever ou à maintenir toute nouvelle contestation relative à la succession de Mme [F]
— il s’agit d’une renonciation générale qui ne peut exclure l’application du testament, car la consistance de l’actif, du passif et les droits des héritiers dépendent de l’application de ce testament
— la clause relative au règlement définitif insérée à l’acte de partage trouve pleinement à s’appliquer au sujet de toute contestation élevée concernant le testament
— Mme [D] était assistée de son propre notaire lors de la signature de l’acte liquidatif, lequel était à même de lui délivrer des conseils avertis sur les conséquences de son engagement
— Mme [D] avait déjà fait part de sa volonté de solliciter l’annulation du testament bien avant la signature de l’acte liquidatif
— en régularisant plusieurs mois plus tard l’acte liquidatif, elle a renoncé en toute connaissance de cause à sa demande d’annulation du testament
— Mme [D] n’a donc plus d’intérêt à agir dans la procédure
— l’acte de partage n’est entaché d’aucune erreur et correspond à la volonté des parties
— l’action en nullité du testament et l’action en nullité de partage sont des actions totalement distinctes sans interdépendance.
La déclaration d’appel a été signifiée à MM. [H] et [U] [L], par actes d’huissier en date des 29 juin 2023 et 28 juin 2023, remis respectivement à domicile et à personne.
MM. [H] et [U] [L] n’ont pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
Mme [D] a fait signifier ses conclusions d’appel à MM. [H] et [U] [L], par actes d’huissier en date du 12 juillet 2023, remis respectivement à personne et à domicile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
SUR CE :
Mme [G] demande la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Mme [D] demandant de son côté la confirmation de la disposition selon laquelle le juge de la mise en état a rejeté toute autre fin de non-recevoir, il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G], relative au défaut d’intérêt à exercer l’action en nullité du partage.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
L’intérêt qu’a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par le juge.
La renonciation tacite, qui ne se présume pas, peut résulter de faits impliquant sans équivoque la volonté de renoncer.
En l’espèce, il ne résulte, ni d’une clause de l’acte de partage que Mme [D] a expressément renoncé à exercer l’action en nullité du testament olographe rédigé par sa mère, en date du 28 octobre 2015, ouvert, décrit et déposé au rang des minutes de Maître [V] suivant procès-verbal du 4 juillet 2020, ni de faits postérieurs à cet acte qu’elle aurait tacitement renoncé à exercer une telle action.
Par ailleurs, la nullité du partage amiable du 12 juillet 2021 étant la conséquence de la nullité éventuelle du testament olographe, dans la mesure où, en cas d’annulation du testament, les droits de chacun des héritiers réservataires seraient modifiés, les deux demandes sont liées, de sorte que Mme [D] dispose bien d’un intérêt à agir en annulation du testament, alors que l’action en annulation du partage qu’elle a introduite à l’égard de ses co-héritiers est elle-même déclarée recevable.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance qui a déclaré irrecevable au profit de Mme [G] la demande en nullité du testament et de déclarer cette demande recevable.
La fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] étant rejetée, cette dernière est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de mettre à la charge de Mme [G] les frais irrépétibles de première instance et d’appel exposés par Mme [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par défaut :
CONFIRME l’ordonnance qui a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en annulation du partage amiable
INFIRME l’ordonnance pour le surplus de ses dispositions
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en nullité du testament olographe en date du 28 octobre 2015
CONDAMNE Mme [L] épouse [G] aux dépens de première instance et d’appel
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel
DIT que l’affaire se poursuit devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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