Confirmation 16 juin 2020
Cassation 16 juin 2022
Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 17 oct. 2024, n° 22/05824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05824 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 juin 2022, N° 18/00514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/05824 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPFI
Décisions:
— du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 28 novembre 2017
( 4ème chambre)
RG : 15/05911
— de la Cour d’Appel de Lyon du 16 juin 2020
( 1ère chambre civile B)
RG 18/00514
— de la Cour de cassation du 16 juin 2022
Pourvoi n° U 20-20.291
Arrêt n°664 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 17 Octobre 2024
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
S.C.I. LE CATALPA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182
INTIMEE :
S.A.M. C.V. CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2024
Date de mise à disposition : 17 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 7 février 2005, M. [V] [W] a souscrit un contrat d’assurance « Privatis » auprès de la société d’assurance Groupama concernant une maison d’habitation dont il était propriétaire, située [Adresse 3] (01).
Le 29 avril 2008, M. [V] [W] et son épouse, Mme [H] [I] (les époux [W]), ainsi que Mmes [N] et [X] [W] et M. [L] [W], ont constitué une société civile immobilière familiale, les époux [W] apportant à la société la propriété de leur maison d’habitation (outre un autre bien immobilier leur appartenant).
Le 12 juillet 2013, M. [M], alors qu’il rendait visite aux époux [W], domiciliés dans le bien appartenant à la SCI, a été invité à observer les travaux effectués dans le garage de l’habitation par le fils des époux [W], M. [L] [W] et par M. [J] (compagnon de l’une de leurs filles).
Lors de cette visite, une poutre s’est effondrée sur M. [M], engendrant plusieurs fractures dont, une, du bassin.
Le 15 avril 2015, M. [M] a fait assigner en indemnisation de son préjudice la SCI, laquelle a appelé à la cause son assureur, la société Groupama, l’assureur de M. [L] [W] : la société AXA ainsi que l’assureur de M. [J] : la société Allianz Eurocourtage Iard.
Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— déclaré la SCI entièrement responsable du préjudice subi par M. [M], à la suite de l’accident du 12 juillet 2013 ;
— condamné la SCI à payer la somme de 10 000 euros à M. [M] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamné la SCI à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes, de 1 500 euros à M. [M], de 1 500 euros à la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne et de 500 euros à la société Allianz Eurocourtage Iard ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la SCI aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire .
Sur appel de la SCI, la cour d’appel de Lyon, par arrêt du 16 juin 2020, a :
— confirmé la décision entreprise,
Y ajoutant ,
— condamné la SCI à payer à M. [M] la somme totale, après déduction de la provision versée, de 33 868,75 euros ;
— déclaré la présente décision opposable à la Caisse nationale militaire de la sécurité sociale;
— condamné la SCI à verser à M. [M] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI aux dépens de l’appel qui seront recouvrés par les conseils des parties adverses qui en font la demande : la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne et la société Allianz Eurocourtage Iard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Sur pourvoi de la SCI (n° U 20-20.291), la 2e chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 16 juin 2022, a :
« cass(é) et annul(é) mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de la SCI Le Catalpa dirigées contre la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, en ce qu’il condamne la SCI Catalpa à payer à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l’arrêt rendu le 16 juin 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ».
La cassation est intervenue sur le visa de l’article 455 du code de procédure civile, pour le motif suivant :
« 8. Pour exclure la garantie de l’assureur, l’arrêt énonce qu’en appel, la société Le Catalpa produit un contrat d’assurance habitation Privatis souscrit au nom de M. [W], à effet du 1er février 2005, qui concerne également des dépendances de 49 m², que, concernant la responsabilité civile « propriétaire ou occupant » de l’immeuble, elle ne peut concerner un bâtiment en cours de construction qui n’existait, par définition, pas lors de la souscription du contrat, qu’une simple assurance habitation n’a pas vocation à couvrir les dommages résultant de travaux de construction et qu’une assurance spécifique aurait dû être souscrite.
9. En statuant ainsi, par simple affirmation, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. »
Par déclaration au greffe du 9 août 2022, la SCI a saisi la présente cour, sur renvoi après cassation.
Dans ses conclusions n° 1, déposées le 7 novembre 2022, la SCI demande à la cour de:
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes formées contre la société Groupama et en ce qu’il l’a condamnée à payer à celle-ci une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens
Statuant à nouveau,
— dire que le contrat liant initialement M. [V] [W] et la société Groupama au titre de la responsabilité civile ' assurance habitation du bien a été transféré à la SCI au moment de l’accident ;
— dire que la société Groupama lui doit garantie ;
— condamner la société Groupama à la relever et garantir indemne et en intégralité la de toutes condamnations ;
— condamner la société Groupama à lui payer la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Groupama aux entiers dépens de l’instance, en compris les frais d’expertise et dont distraction au profit de Me Emmanuel Laroudie, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions déposées le 5 décembre 2022, la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sur les chefs de dispositif critiqués ;
— y ajoutant :
— condamner la SCI à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
— --==oO§Oo==---
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie de l’assureur
À titre infirmatif, la SCI indique que, contrairement à la situation en première instance, elle produit les conditions particulières et générales du contrat d’assurance Privatis n° 1012 souscrit par M. [V] [W] le 1er février 2005, transmis de plein droit à la SCI en application de l’article L. 121-10 du code des assurances, qu’elle estime applicable indifféremment aux assurances de choses et de responsabilité, en l’absence d’intuitu personae, précisant qu’il s’agit en l’espèce d’une assurance attachée au bien et non à la personne.
Elle soutient ainsi qu’en application de ce contrat, les conséquences financières résultant des dommages corporels des accidents survenus du fait des bâtiments occupés, ce qui inclut les dépendances n’excédant pas 50 m2, doivent être prises en charge. Elle précise qu’une telle dépendance est mentionnée dans les conditions particulières du contrat et qu’elle consistait en un abri couvert destiné à accueillir notamment les véhicules et qui n’était pas en construction mais en rénovation, le nouvel abri remplaçant l’existant, sans modification de la surface et la destination des lieux, ce qui exclut toute modification ou aggravation des risques.
À titre confirmatif, l’assureur rappelle qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve que les conditions de la garantie dont il prétend bénéficier sont réunies. Il conteste tout transfert automatique du contrat d’assurance souscrit par M. [W] à la SCI, indiquant que, faute d’information de l’assureur, M. [W] ayant continué de payer les primes, le contrat ne peut avoir continué après l’aliénation du bien et le changement d’assuré. Il considère que le transfert ne peut intervenir que sur les assurances portant sur des choses et non sur la responsabilité, qui est accordée intuitu personae.
Il soutient que le contrat d’habitation comporte deux garanties de manière indivisible, dont une garantie responsabilité du souscripteur, qui ne peut pas suivre la chose assurée, et que la prime était unique pour l’ensemble des garanties.
Il fait valoir en outre, que n’ayant pas été averti du changement de propriétaire, il s’agit d’une fraude qui écarte l’application de l’article L. 121-10 du code des assurances, en application du principe fraus omnia corrumpit.
Subsidiairement, il relève qu’il n’est plus demandé la mise en 'uvre de la garantie responsabilité civile vie privée.
Concernant la garantie responsabilité civile propriétaire ou occupant de l’immeuble, il soutient que le chantier consistait au démontage de l’ancien abri et à la construction d’un nouveau, sur un terrain nu, qui ne pouvait correspondre à la chose assurée, sous réserve de la transmission des garanties. Il indique qu’une construction en cours n’est pas occupée pour des besoins domestiques et que le garage en cours de construction ne peut être considéré comme un ouvrage en l’absence de réception au sens de l’article 1792-6 du code civil.
Sur ce,
L’appelante demande la mise en 'uvre des garanties auxquelles elle estime tenu l’assureur et se prévaut ainsi explicitement de celles qui résultent de la « responsabilité civile propriétaire ou occupant d’immeuble » (se référant aux conditions générales de sa pièce n° 5).
Il lui incombe d’établir la souscription et le contenu de ce contrat, étant rappelé que l’assureur conteste que l’assurée bénéficie de la couverture d’une assurance lui imposant de garantir le sinistre.
Au titre de l’assurance dont elle bénéficiait au moment du sinistre, la SCI produit les conditions particulières d’un contrat d’assurance « Privatis » n° « 1012 » (sa pièce n° 4), signées le 7 février 2005 et souscrites par M. [V] [W].
Or, ces conditions particulières désignent globalement le contrat souscrit comme ouvrant droit à garanties pour « Vos risques privés », qu’elles énumèrent (en pages 2 et 3), sans viser la « responsabilité civile propriétaire ou occupant d’immeuble » invoquée par la SCI.
La SCI verse en outre à son dossier des conditions générales du contrat d’assurance Privatis (sa pièce n° 5), qui comportent effectivement en pages 17 et suivantes, une garantie « responsabilité civile propriétaire ou occupant d’immeuble ».
Toutefois, ces conditions générales sont identifiées sous le sigle « PRIV-02 » et sont datées d’avril 2010 tandis que les conditions générales auxquelles se réfèrent les conditions particulières susvisées, de 2005, sont désignées sous le sigle « SIG6057/02bis ».
En outre, les conditions générales produites ne prévoient aucun groupe de garantie sous la dénomination « Vos risques privés ».
Il en est de même des conditions générales produites par l’assureur (sa pièce n° 3).
S’il est possible que les conditions générales versées à son dossier par la SCI aient pris la suite de celles qui étaient applicables lors de la souscription du contrat, le libellé des conditions particulières – tel que ci-dessus rappelé – ne permet pas de savoir si celles-ci comprenaient, implicitement à défaut de l’être explicitement, la garantie revendiquée par l’appelante.
En cet état, tout autre moyen étant surabondant, l’appelante ne met pas la cour en mesure d’apprécier le bien-fondé de son droit à garantie pour ne pas justifier de la portée du contrat souscrit en 2005 et de ce qu’elle pouvait revendiquer la garantie « responsabilité civile propriétaire ou occupant » et elle ne peut être accueillie en ses demandes contre l’assureur.
Au surplus, dans la mesure où les parties s’accordent à admettre que la garantie revendiquée par la SCI ne saurait reposer, en fonction des conditions générales susvisées (de 2010), sur la garantie « responsabilité civile vie privée » mais sur la garantie « responsabilité civile propriétaire ou occupant », il y a lieu de relever que l’assureur débat de l’applicabilité de cette garantie (p. 7 de ses écritures).
Ainsi, en admettant encore que les conditions générales du contrat d’assurance, telles que prévues en 2010, s’appliquent sur le fondement des conditions particulières signées en 2005, il ne peut qu’en être constaté que le contrat attaché au bien immobilier dont la SCI avait la garde en 2013 comportait à la fois des garanties concernant la responsabilité civile personnelle de son souscripteur, qui était M. [W], et des garanties concernant la responsabilité civile de l’immeuble pour lequel le contrat a été souscrit.
Or, il est constant que, lors du fait dommageable, le bien immobilier était devenu la propriété de la SCI tandis que celle-ci n’était pas titulaire du contrat d’assurances, conclu en 2005 par M. [W], et qu’elle n’a souscrit une assurance pour le bien qu’à effet du 1er novembre 2013 (pièce n° 7 de l’appelante).
La SCI soutient toutefois que, par le fait de l’apport en nature effectué par les époux [W], elle était devenue titulaire du contrat.
Toutefois, il résulte de l’article L. 121-10 du code des assurances qu’une assurance continue de plein droit au profit du nouveau propriétaire qui avait acquis avant le sinistre l’ensemble des droits de l’ancien dès lors que le contrat souscrit par ce dernier était intervenu en considération, non de sa personne, mais de l’immeuble lui-même, que ce contrat garantissait uniquement des risques relatifs au bâtiment ou au fonds de commerce qui y était exploité et qu’au jour du sinistre aucune modification n’était intervenue dans l’usage ou l’occupation des locaux.
En outre, il résulte également de l’application de ce texte que lorsque le contrat comporte des garanties souscrites en considération de la personne et de l’immeuble, la transmission de plein droit, à l’acheteur d’une chose assurée, de l’assurance souscrite par le vendeur qu’opère ce texte a pour condition nécessaire que la chose achetée soit la matière d’un risque qui lui est propre auquel correspond une prime spéciale ou une partie divisible d’une prime totale.
En l’espèce, à considérer ainsi comme les parties que le contrat d’assurances reposait sur l’application des conditions générales produites aux débats, il résultait de celles-ci que le contrat comportait à la fois des garanties attachées à la personne de leur souscripteur (dont la responsabilité civile vie privée) et de la chose assurée (responsabilité civile propriétaire ou occupant).
Or, les conditions particulières de 2005 mentionnent une cotisation unique, de 1 020 euros. Il s’en infère qu’aucune prime spéciale n’était prévue pour la responsabilité uniquement attachée à la chose assurée et qu’il n’est pas possible de diviser la prime totale.
En conséquence, il n’est également pas établi par la SCI qu’elle soit devenue automatiquement titulaire du contrat d’assurances souscrit par M. [W] en 2005.
L’appelante ne peut, dès lors, se prévaloir de ce contrat pour demander d’être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge au titre de sa responsabilité civile et sa demande ne pourra qu’être rejetée.
Les autres moyens invoqués par les parties – notamment la discussion relative à l’application des garanties du contrat aux travaux entrepris sur le garage du bien immobilier – s’avérant inopérants ou surabondants, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La SCI, qui perd en son recours, en supportera les dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de la condamner à payer à l’assureur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 16 juin 2020 ;
Vu la cassation partielle prononcée par l’arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 16 juin 2022 ;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société civile immobilière Le Catalpa, notamment, de ses demande formées contre la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne;
Y AJOUTANT,
Condamne la société civile immobilière Le Catalpa à supporter les dépens d’appel ;
Condamne la société civile immobilière Le Catalpa à payer à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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