Irrecevabilité 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 21 mai 2024, n° 23/02203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/02203 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O3JX
contestations
d’honoraires
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 21 Mai 2024
DEMANDEUR :
Me [I] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante
DEFENDERESSE :
Mme [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Giulia RIBONI FERET, avocat au barreau de LYON (toque 37)
Audience de plaidoiries du 09 Avril 2024
DEBATS : audience publique du 09 Avril 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 21 Mai 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [F] a pris contact avec Me [I] [K] pour prendre la suite d’un autre avocat dans le cadre d’une procédure de divorce. Aucune convention d’honoraires n’a été signée.
Le 1er juin 2022, Mme [F] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une contestation d’honoraires.
Celui-ci par décision du 1er février 2023 a notamment :
— écarté des débats les observations de Me [K] du 27 janvier 2023,
— dit que Me [K] doit restituer à Mme [F] la somme de 4 800 €,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 €.
Cette décision a été notifiée à Me [K] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dont elle a accusé réception le 22 février 2023.
Par lettre recommandée du 13 mars 2023 reçue au greffe le 15 mars 2023, Me [K] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 9 avril 2024, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, Me [K] conteste l’intégralité de la décision du bâtonnier et estime que ses observations communiquées dans les délais ont été à tort écartées.
Elle affirme qu’aucune décision d’aide juridictionnelle ne s’imposait car Mme [F] avait expressément renoncé de manière non équivoque au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Dans son mémoire déposé au greffe par RPVA le 22 septembre 2023, Mme [F] demande au délégué du premier président de confirmer la décision du bâtonnier, de débouter Me [K] de l’ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comme aux entiers dépens.
Elle indique que Me [K] n’a pas respecté le calendrier de procédure du bâtonnier concernant la transmission des pièces et que cette avocate avait connaissance de sa situation financière comme de son bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle fait valoir que Me [K] aurait dû l’informer et recueillir son renoncement exprès au bénéfice de l’aide juridictionnelle et qu’en l’absence de la signature d’une convention d’honoraires, elle ne rapporte pas la preuve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle fait état de différents manquements qu’elle impute à Me [K].
Dans son autre mémoire, dit d’incident, déposé au greffe par RPVA le 22 septembre 2023, Mme [F] demande au délégué du premier président de prononcer la radiation de l’appel interjeté par Me [K] pour défaut d’exécution et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en indiquant renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle selon les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle excipe de l’article 524 du Code de procédure civile et souligne que Me [K] n’a pas exécuté la partie de la décision du bâtonnier assortie de l’exécution provisoire.
Dans son mémoire déposé lors de l’audience, Me [K] demande au délégué du premier président de :
— rejeter la demande de radiation présentée par Mme [F],
— infirmer la décision du bâtonnier et dire n’y avoir lieu à remboursement des honoraires,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [F].
Elle estime que la radiation de son appel ne peut être prononcée car elle se trouve dans l’impossiblité de rembourser Mme [F] alors qu’elle aurait des conséquences manifestement excessives en raison de ses charges professionnelles et personnelles.
Elle affirme que Mme [F] a consenti à payer des honoraires et qu’aucune demande d’aide juridictionnelle n’avait été présentée pour couvrir ses diligences, alors qu’elle a délibérément payé ses honoraires.
Lors de l’audience, Mme [F] a indiqué qu’elle n’avait pas regardé l’aspect financier de l’intervention de Me [K], alors qu’elle bénéficiait de l’aide juridictionnelle avec sa précédente avocate. Elle précise avoir payé aveuglement et s’être rendue compte ensuite qu’elle n’aurait jamais dû payer.
Le délégué du premier président a relevé d’office la question de l’irrecevabilité de la demande de radiation présentée par Mme [F] au sens de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991. Les parties n’ont pas présenté d’observations sur ce point.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu qu’au regard des dates de notification et de recours, la recevabilité de ce dernier n’est ni discuté ni discutable ;
Attendu que si les parties discutent des circonstances dans lesquelles le bâtonnier a été amené à écarter des débats les observations de Me [K] du 27 janvier 2023, elles ne forment aucune prétention de nature à faire remettre en cause ce point ;
Qu’en tout état de cause, il n’est plus contesté que le principe du contradictoire a été pleinement respecté au cours des débats devant le délégué du premier président ;
Sur la demande de radiation de l’instance d’appel
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991 «La décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d’un montant de 1 500 euros, ou, lorsqu’il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n’est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3, 514-5 et 514-6 du code de procédure civile s’appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d’appel.» ;
Attendu que Mme [F] présente une demande fondée sur l’article 524 du Code de procédure civile, texte qui n’entre pas dans les prévisions de l’article 175-1 susvisé, qui n’ouvrent la possibilité que de saisir le premier président dans le cadre d’un référé de demande d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire ;
Que la demande de radiation présentée par Mme [F] doit être déclarée irrecevable ;
* * *
Attendu qu’en application de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier se doivent uniquement d’apprécier et de déterminer le montant des honoraires facturés par l’avocat, sans pouvoir statuer la responsabilité de ce professionnel ou même sur le respect de ses obligations déontologiques ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le juge de l’honoraire n’est pas juge du respect par l’avocat de ses obligations professionnelles, de la qualité du travail de l’avocat et ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur sa responsabilité ; que la prétention tendant à une restitution des honoraires fondée sur ces éventuels manquements, fussent-ils établis, constitue une demande indemnitaire qui n’est pas recevable y compris devant le délégué du premier président ;
Que les développements de Mme [F] sur l’absence d’engagement de diligences à son profit ne sont pas examinés, dès lors qu’ils correspondent le cas échéant à la question de la responsabilité de l’avocat ;
Sur l’effet de l’aide juridictionnelle accordée à Mme [F]
Attendu que Mme [F] soutient que Me [K] aurait dû informer sa cliente du maintien de l’aide juridictionnelle et recueillir son renoncement exprès au bénéfice de cette, tout en s’assurant de sa capacité à régler des honoraires sans se mettre en difficulté ;
Qu’elle ajoute que Me [K] ne produit aucune convention d’honoraires, qui est obligatoire et que cette absence de convention ne permet pas à cette avocate de démontrer l’accord ni le renoncement de sa cliente au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Attendu que Mme [F] invoque ainsi les termes de l’alinéa 3 de l’article 19 du décret du 12 juillet 2005, alors applicable à l’espèce, qui disposent :
«L’avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l’aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d’aide juridictionnelle et le bâtonnier.» ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que Mme [F] a obtenu une aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon du 28 août 2019, désignant Me [L] [P] pour assurer sa défense ;
Qu’il n’est pas contesté que Mme [F] a dessaisi Me [P] pour solliciter l’intervention de Me [K] ;
Attendu que Me [K] ne conteste pas l’absence de signature d’une convention d’honoraires et n’est pas fondée à se prévaloir des paiements volontaires opérés par Mme [F] sans démontrer qu’elle l’a expressément informée des conditions et des conséquences d’une renonciation à l’aide juridictionnelle ; que ne sont pas plus établies les informations qui devaient nécessairement être fournies au bâtonnier et au bureau d’aide juridictionnelle de cette renonciation à l’aide juridictionnelle ;
Attendu que la décision du bâtonnier doit être approuvée en ce qu’elle a retenu avec pertinence que Me [K] ne pouvait solliciter des honoraires pour les diligences réalisées sans avoir fait expressément renoncer Mme [F] au bénéfice de l’aide juridictionnelle après information sur ses conséquences ;
Qu’en conséquence, le recours de Me [K] est rejeté ;
Sur les dépens et l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Attendu que Me [K] succombe et doit supporter les dépens de la présente instance comme les éventuels frais de recouvrement forcé ;
Attendu que l’avocat de Mme [F] est bien fondée à réclamer le paiement d’une indemnité en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, car elle justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale accordée par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon dans sa décision du 21 septembre 2023 ;
Que cette indemnité d’un montant de 1 000 € se substituera à la contribution due par l’État en l’absence de demande de paiement de cette contribution dans un délai de six mois à compter de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déclarons Mme [S] [F] irrecevable en sa demande de radiation de la présente instance,
Rejetons le recours formé par Me [I] [K] contre la décision rendue le 1er février 2023 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon,
Condamnons Me [I] [K] à payer à l’avocate de Mme [S] [F], désignée dans la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 septembre 2023, une indemnité de 1 000 € en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
Disons que cette indemnité se substituera à la contribution due par l’État en l’absence de demande de paiement de cette contribution dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance,
Condamnons Me [I] [K] aux dépens de la présente instance, comprenant les éventuels frais d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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