Confirmation 22 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 avr. 2024, n° 24/03399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/03399 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTZU
Nom du ressortissant :
[J] [I]
[I]
C/
PRÉFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Avril 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [I]
né le 30 Juillet 1991 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [F] [C], interprète en langue arabe experte près la cour d’appel de LYON,
ET
INTIMEE :
Mme la PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Avril 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par décision en date du 19 février 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire de X. se disant [J] [I], né le 30 juillet 1991 à [Localité 3] ' [Localité 4] (Tunisie) et de nationalité tunisienne, afin d’assurer l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 2 février 2022 faisant interdiction du territoire national à l’intéressé pour une durée de cinq années.
Saisi en ce sens par le préfet du Rhône, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par décision du 21 février 2024, a notamment ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative mise en 'uvre à l’égard de X. se disant [J] [I] pour un délai maximum de vingt-huit jours.
Saisi de nouveau par le préfet du Rhône, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a, par décision du 20 mars 2024, ordonné une seconde prolongation de la mesure de rétention administrative mise en 'uvre à l’égard de X. se disant [J] [I] pour un délai maximum de trente jours.
Par correspondance du 18 avril 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation exceptionnelle, pour une durée supplémentaire de quinze jours, du maintien de X. se disant [J] [I] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par décision du 19 avril 2024 à 17h17, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Rhône recevable, a déclaré la procédure diligentée à l’encontre de X. se disant [J] [I] régulière et ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention mise en 'uvre au centre de rétention de [Localité 5] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
X. se disant [J] [I] a interjeté appel de cette décision par correspondance électronique de son conseil reçue au greffe de la présente juridiction le 21 avril 2024 à 13h54.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 avril 2024 à 10h30.
A l’audience, X. se disant [J] [I], assisté de son conseil, a sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et que soit ordonnée sa remise en liberté, en faisant valoir que l’administration ne justifiait pas du respect des conditions de de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’existait aucune perspective raisonnable d’éloignement et qu’aucune menace à l’ordre public ne pouvait valablement lui être opposée.
Le préfet du Puy de Dôme, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
SUR CE :
L’appel de X. se disant [J] [I] a été relevé dans les formes et les délais légaux prévus par les dispositions des articles L743-21 et R743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1o L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2o L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9o de l’article L. 611-3 ou du 5o de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3o La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours ».
L’article L. 741-3 du même code rappelle par ailleurs qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toute diligence à cet effet.
Or, il ressort des pièces de la procédure que, postérieurement à son entrée en situation irrégulière sur le territoire français, X. se disant [J] [I] se trouve dépourvu de tout document d’identité et de voyage et s’est présenté à l’administration et aux forces de l’ordre sous différentes identités.
Et, tandis que les services de la préfecture du Rhône ont sollicité dès le 20 février 2024 les autorités tunisiennes, puis de nouveau les 26 février et 19 mars 2024, les services consulaires tunisiens ont été amenés à faire savoir qu’elles reconnaissaient X. se disant [J] [I] comme l’un de leurs ressortissants et qu’elles étaient disposées à délivrer à son profit un laissez-passer consulaire dès réception d’un routing, par transmission du 16 avril 2024.
Il ressort ainsi des énonciations qui précèdent, sans même qu’il soit besoin d’examiner la menace pour l’ordre public susceptible d’être présentée par X. se disant [J] [I], que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par le préfet du Rhône que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la troisième prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre à l’encontre de X. se disant [J] [I].
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel formé par X. se disant [J] [I],
Confirmons l’ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 19 avril 2024 à l’égard de X. se disant [J] [I] (requête n°24/11558) ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Antoine MOLINAR-MIN
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