Confirmation 2 avril 2025
Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 25/02963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 2 avril 2025, N° 24/08959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02963 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJVS
ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de LYON
du 02 avril 2025
RG : 24/08959
S.A ALLIADE HABITAT
C/
[T]
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Novembre 2025
APPELANTE :
S.A ALLIADE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
INTIMES :
M. [N] [T]
né le 26 Septembre 1968 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 27 Novembre 2025
Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Evelyne ALLAIS, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
M. [N] [T] et Mme [R] [X] épouse [T] ont interjeté appel, le 27 novembre 2024, d’un jugement rendu le 15 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne qui les a, notamment, déboutés de toutes leurs demandes formées contre la société Alliade Habitat.
La société Alliade Habitat a soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état auquel elle a demandé de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Par ordonnance en date du 2 avril 2025, le conseiller de la mise en état a :
— dit que la demande en prononcé de la caducité de la déclaration d’appel ne relevait pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état
— dit qu’il appartenait à la cour de statuer sur l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation dans les premières conclusions des appelants
— réservé les dépens et dit qu’ils suivront le sort de l’instance au fond
— rejeté toute autre demande au titre des frais irrépétibles.
Par requête en date du 10 avril 2025, la société Alliade Habitat a formé un déféré contre cette ordonnance.
Elle demande à la cour :
— d’annuler ou du moins d’infirmer l’ordonnance
— de prononcer la caducité de la déclaration d’appel
— de condamner in solidum M. et Mme [T] à lui payer une somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
— de débouter M. et Mme [T] de l’intégralité de leurs demandes.
Elle fait valoir que :
— le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent alors qu’aucune partie n’avait remis en cause cette compétence, ce qui caractérise un moyen soulevé d’office, de sorte que le conseiller de la mise en état a violé les articles 16 et 76 du code de procédure civile en ne soumettant pas préalablement aux parties ledit moyen
— il y a une contradiction entre les motifs et le dispositif de l’ordonnance qui équivaut à une absence de motifs
— l’appelant est tenu d’énoncer dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile s’il demande l’infirmation du jugement et, en ce cas, les chefs du jugement critiqué, ce que n’ont pas fait les époux [T], de sorte que leur déclaration d’appel est caduque, les secondes conclusions d’appel notifiées le 12 mars 2025 n’ayant pu régulariser les premières.
Dans leurs conclusions en réponse au déféré, les époux [T] demandent à la cour de débouter la société Alliade Habitat de ses demandes, de rejeter toute demande de frais irrépétibles et de laisser les dépens à la charge des parties les ayant exposés.
Ils font valoir que :
— la juridiction a la possibilité d’apprécier d’office sa compétence
— la compétence du conseiller de la mise en état est strictement limitée aux incidents relatifs à la procédure d’appel, à savoir le délai dans lequel doivent être déposées les conclusions ou en cas de manquement aux exigences formelles du dispositif des conclusions prescrites par l’article 954 du code de procédure civile
— le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur des questions de fond, telles la prescription ou la forclusion de l’action ou le caractère non avenu du jugement déféré.
SUR CE :
L’article 914 ancien du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, disposait que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, seul compétent depuis sa désignation jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l’appel.
L’article 913-5 nouveau du code de procédure civile, créé par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, énonce que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour : 1° prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Aux termes de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version issue du même décret, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
S’agissant de déterminer qui du conseiller de la mise en état ou de la cour a le pouvoir de trancher la question qui lui est soumise, le conseiller de la mise en état, tenu de vérifier l’étendue de ses attributions, peut se déclarer d’office incompétent pour statuer sur une demande dont il est saisi, sans être tenu de demander aux parties de s’expliquer à ce sujet.
Par ailleurs, l’ordonnance déférée est motivée puisqu’il est indiqué dans les motifs que la caducité de l’appel constatée par le conseiller de la mise en état n’a pas été prévue par le nouveau décret en cas d’absence de demande d’infirmation ou d’annulation dans les premières conclusions des appelants, de sorte que le pouvoir de statuer sur ce point revient à la cour.
La demande aux fins d’annulation de l’ordonnance doit être rejetée.
Suivant la jurisprudence de la Cour de cassation antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° n°2023-1391 du 29 décembre 2023, le conseiller de la mise en état est compétent pour prononcer, à la demande d’une partie, la caducité de la déclaration d’appel fondée sur l’absence de mention d’infirmation ou d’annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l’appelant (2ème ch.civ. 4 novembre 2021 pourvoi n°20-15766 et 29 septembre 2022 pourvoi n°21-14681).
La Cour de cassation considère en effet que, l’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 et qu’il résulte dudit article 954, deuxième alinéa (ancien) que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel, qu’à défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3 (ancien), la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
La Cour de cassation a décidé que, lorsque l’incident était soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
En l’espèce, dans le dispositif de leurs premières conclusions d’appel, les époux [T] demandent à la cour :
— de condamner Alliade Habitat à leur payer une indemnité provisionnelle au titre du préjudice de jouissance
— de condamner Alliade Habitat à leur payer une indemnité provisionnelle au titre du préjudice moral
— d’ordonner le remplacement de la baignoire par une douche, sous peine d’astreinte
— de condamner Alliade Habitat à leur payer une indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
L’article 954 alinéa 2 a été complété en ce sens que désormais, l’obligation de demander l’annulation ou l’infirmation du jugement dans le dispositif des (premières) conclusions d’appel y est expressément et non plus seulement implicitement mentionnée.
Le fait qu’aucune sanction de caducité n’ait été prévue par le texte ainsi modifié ne rend pas pour autant obsolète la jurisprudence de la Cour de cassation sur les conséquences d’une absence de demande d’infirmation ou d’annulation dans le dispositif des premières conclusions d’appel quand l’incident est soulevé devant le conseiller de la mise en état.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance et de constater la caducité de l’appel.
Les époux [T] sont condamnés aux dépens du déféré.
L’équité ne commande pas de condamner les époux [T] à payer à la société Alliade Habitat une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
REJETTE la demande d’annulation de l’ordonnance
INFIRME l’ordonnance
STATUANT à nouveau,
DECLARE caduc l’appel interjeté le 27 novembre 2024 par les époux [P]
CONDAMNE les époux [P] aux dépens du déféré
REJETTE la demande de la société Alliade Habitat fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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