Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 31 mars 2026, n° 25/01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°118
PAR DEFAUT
DU 31 MARS 2026
N° RG 25/01122 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XA2D
AFFAIRE :
Société LC ASSET 2, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ FLOA E N APPLICATION D’UN BORDEREAU DE CESSION DE CRÉANCE
C/
[J] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-24-0475
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 31/03/2026
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société LC ASSET 2, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ FLOA E N APPLICATION D’UN BORDEREAU DE CESSION DE CRÉANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211 – N° du dossier 2492093
****************
INTIME
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Maximin Sanson, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 novembre 2019, la société Banque du groupe Casino devenue société Floa a consenti à M. [J] [V] un crédit renouvelable d’un montant maximal initial de 6 000 euros utilisable par fractions et assorti de moyens d’utilisation du compte, remboursable par mensualités au taux débiteur de 11,43 % (taux effectif annuel global de 12,11 %).
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, la société Floa a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, condamner M. [V] à lui payer la somme de 7 817,58 euros arrêtée au 24 janvier 2024 (6 623,37 euros au titre du capital restant dû, 393,52 euros au titre des intérêts, 270,82 euros au titre de l’assurance, 529,87 euros au titre de l’indemnité légale), outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du crédit souscrit par M. [J] [V],
— condamner au titre des restitutions M. [V] à lui payer les sommes précitées,
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et de son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
Cité à étude, M. [V] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :
— déclaré irrecevable l’action en paiement de la société Floa,
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné la société Floa aux dépens de la présente instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 11 février 2025, la société LC Asset 2, venant aux droits de la société Floa après que cette dernière lui eut cédé sa créance, a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la société LC Asset 2, appelante, demande à la cour de :
— déclarer bien fondé l’appel interjeté,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable son action en paiement,
— l’a déboutée de toutes ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens,
En conséquence, et statuant de nouveau :
I ' à titre principal :
— condamner M. [V] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 24 janvier 2024 :
— capital restant dû : 6 623,37 euros,
— intérêts : 393,52 euros,
— assurance : 270,82 euros,
— indemnité conventionnelle : 529,87 euros,
— total : 7 817,58 euros,
— outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
II ' à titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du crédit souscrit par M. [V],
— condamner au titre des restitutions M. [V] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 24 janvier 2024 :
— capital restant dû : 6 623,37 euros,
— intérêts : 393,52 euros,
— assurance : 270,82 euros,
— indemnité conventionnelle : 529,87 euros,
— total : 7 817,58 euros,
— outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
III ' en tout état de cause :
— condamner M. [V] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux entiers dépens.
M. [V] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 2 avril 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 29 avril 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la question de la recevabilité de l’action en paiement
Le premier juge a constaté que les trois historiques de compte étaient incohérents entre eux et a demandé à l’appelante de produire un décompte clair et unifié. Si, à l’audience du 3 octobre 2024, la société LC Asset 2 a produit deux nouveaux décomptes, le tribunal a considéré qu’aucun de ces décomptes ne faisait apparaître d’impayé non régularisé et a jugé que la société LC Asset 2 était irrecevable en ses demandes.
La société LC Asset 2 fait grief au premier juge de l’avoir déclarée irrecevable alors que la multiplicité des décomptes présentés à la juridiction est uniquement liée à l’utilisation par l’emprunteur de taux préférentiels nécessitant de générer des sous-comptes propres à chacune des utilisations du crédit renouvelable effectuée à un taux distinct du taux initialement convenu. De plus, l’appelante expose que, si ces sous-comptes ne laissent pas apparaître d’incidents de paiement c’est parce que, en cas d’impayé, le sous-compte est alors reversé dans le compte principal, la sanction de l’impayé étant en effet la perte du droit au taux préférentiel.
Sur ce,
L’article R. 312-35 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose :
Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Dans le cas d’espèce, il résulte de la pièce n° 10, correspondant au 'compte maître’ – lequel a fini par centraliser tous les 'sous-comptes’ au fur et à mesure que les impayés entraînaient la déchéance du droit au taux d’intérêts préférentiel – que le premier incident de paiement non régularisé date du 23 mai 2022. Avec une assignation en paiement en date du 5 février 2024, c’est à tort que le premier juge a décidé que la société LC Asset 2 était irrecevable en son action.
Il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur le montant de la créance
La société LC Asset 2 sollicite la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 7 817,58 euros, dont le détail correspond à 6 623,37 euros au titre du capital restant dû, à 393,52 euros d’intérêts, à 270,82 euros d’assurance et à 529,87 euros d’indemnité conventionnelle, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
Sur ce, aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’appelante produit à l’appui de sa demande :
— le contrat de crédit renouvelable,
— les documents relatifs à la validité de la signature électronique,
— la FIPEN,
— la fiche de dialogue,
— la consultation du FICP, initiale et annuelle,
— la copie de la dernière déclaration pour l’impôt sur les revenus et un bulletin de paie,
— la souscription de l’assurance facultative,
— la fiche d’informations revenus et charges,
— les historiques de compte,
— deux mises en demeure de payer en date des 4 janvier 2023 et 24 avril 2023, cette dernière prononçant la déchéance du terme,
— un décompte de créance daté du 24 janvier 2024.
En raison du non-respect de la mise en demeure du 24 avril 2023, c’est à bon droit que l’établissement prêteur a prononcé la déchéance du terme.
Au regard du décompte arrêté au 24 janvier 2024, la créance de la société LC Asset 2 s’établit comme suit :
— capital restant dû : 6 623,37 euros
— intérêts échus au 24 janvier 2024 : 393,52 euros
— assurance échue au 24 janvier 2024 : 270,82 euros
— total : 7 287,71 euros
Il convient donc de condamner M. [V] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel sur la somme de 7 287,71 euros à compter du 25 janvier 2024.
La société LC Asset 2 sollicite également la condamnation de M. [V] à lui verser la somme de 529,87 euros au titre de l’indemnité conventionnelle.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [V], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
Il est également condamné à payer à la société LC Asset 2 la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit l’action de la société LC Asset 2 recevable, comme n’étant pas forclose ;
Condamne M. [J] [V] à payer à la société LC Asset 2 la somme de 7 287,71 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 janvier 2024, outre la somme de 50 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [J] [V] à verser à la société LC Asset 2 la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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