Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 14 janv. 2026, n° 25/01048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
14/01/2026
ARRÊT N°26/43
N° RG 25/01048 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5VY
CD/CD
Décision déférée du 23 Juin 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] – 17/04176
DEFIX
[R] [L]
C/
[P] [C]
S.A. [10]
S.E.L.A.R.L. [P] [C] EN LIQUIDATION
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [P] [C]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Eric LUNEAU de la SELARL TAXLO Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
S.A. [10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Eric LUNEAU de la SELARL TAXLO Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [12] EN LIQUIDATION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Eric LUNEAU de la SELARL TAXLO Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
S. CRABIERES, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 octobre 2012, M. [R] [L] a saisi la SELARL [P] [C] de la défense de ses intérêts, dans le cadre d’un différend avec l’administration fiscale. Ses prétentions n’ont pas prospéré.
Par exploit en date du 22 novembre 2017, M. [R] [L] a fait assigner la SELARL [P] [C] et son assureur, la compagnie [9], devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin de les voir condamner à l’indemniser des préjudices subis en raison d’un manquement imputé à Me [C] dans l’exercice de sa mission de défense de ses intérêts dans le contentieux l’opposant à l’administration fiscale.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2022, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. [R] [L] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la Selarl [P] [C] et de la société [10] ;
— condamné M. [R] [L] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP G. Daumas ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 22 juillet 2022, M. [R] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par ace du 28 août 2024, M. [R] [L] a fait assigner en intervention forcée M. [P] [C] .
Les parties avaient conclu au fond, l’instruction de l’affaire était prête à être clôturée.
La SELARL [P] [C] et la SA [10] ont conclu au fond le 9 septembre 2024, demandant notamment à la cour de juger irrecevable la demande d’intervention forcée de M. [P] [C] .
M. [P] [C] a constitué avocat .
Le 9 septembre 2024, M. [R] [L] a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions des intimés du 9 septembre 2024, en ce qu’elles demandent de déclarer irrecevable l’intervention forcée de M. [P] [C] .
Par ordonnance du 12 mars 2025, le conseiller chargé de la mise en état a :
— déclaré être seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité des conclusion déposées le 9 septembre 2024 par les intimés soulevant l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée de M. [C] par M. [L] le 28 août 2024,
— déclaré recevable les conclusions d’incident de M. [C] soulevant à titre subsidiaire devant le conseiller de la mise en état l’irrecevabilité de son assignation en intervention forcée par M. [R] [L] le 28 août 2024,
— déclaré irrecevables l’assignation en intervention forcée de M. [C] par M. [R] [L] le 28 août 2024 sur le fondement de l’article 555 du code de procédure civile sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige,
— dit que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de déclarer irrecevables les conclusions d’intimés déposées le 9 septembre 2024 devant la cour et dont les dispositions soulevant l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée de M. [C] par M. [R] [L] deviennent sans objet,
— condamné M. [R] [L] aux dépens d’incident et d’assignation forcée, avec le droit pour la SCP G. [V] de recouvrer directement contre cette partie ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699, alinéa 1er, du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [L] à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juillet 2025 à 14 heures pou d’éventuelles nouvelles conclusions au fond et fixation.
Par déclaration électronique du 27 mars 2025, M. [R] [L] a formé un déféré contre cette ordonnance, qu’il critique en ce qu’elle a:
— déclaré irrecevable l’assignation en intervention forcée de Monsieur [P] [C] et condamné Monsieur [L] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC et les dépens
Suivant conclusions du 6 octobre 2025, M. [R] [L] demande à la cour:
vu l’article 916 du Code de procédure civile,
vu les articles L 237-12 et R 237-1 du Code de commerce,
vu les article R 237-2 et R 237-3 du Code de commerce,
— d’infirmer l’ordonnance du 12 mars 2025 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’assignation en intervention forcée de M. [C] et condamné M. [R] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens,
— de juger recevable l’assignation en intervention forcée délivrée à M. [C],
— de renvoyer l’ensemble des parties devant le conseiller de la mise en état pour la poursuite de l’instruction de l’affaire,
— de condamner solidairement Maître [P] [C] et la SELARL [P] [C] à verser à M. [R] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Suivant leurs conclusions du 25 septembre 2025, la S.A [10] et la SELARL [P] [C] demandent à la cour:
vu les articles 121 et 555 du code de procédure civile
— de leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur l’incident relatif à l’intervention forcée de M. [P] [C] ,
— de débouter M. [R] [L] de toute demande de condamnation à leur égard,
— de condamner M. [R] [L] aux dépens, dont distraction.
Suivant ses conclusions du 13 octobre 2025, M. [P] [C] demande:
— de confirmer l’ordonnance du 12 mars 2025 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’assignation en intervention forcée de M. [P] [C] par M. [R] [L] le 28 août 2024;
— de condamner M. [R] [L] à payer à M. [P] [C] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [R] [L] aux dépens,.
L’audience de plaidoiries fixée le 4 novembre 2025 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Le déféré porte sur la recevabilité de l’assignation en intervention forcée délivrée à M. [P] [C] par M. [R] [L], la compétence du conseiller de la mise en état pour connaître de cette question n’est plus en débat.
Suivant les articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent être appelées devant la cour en intervention forcée les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Au soutien de la recevabilité de son assignation, M. [R] [L] expose :
— le premier juge a retenu que M. [P] [C] n’avait commis aucune faute, de sorte que la critique des motifs du jugement rend nécessaire sa mise en cause,
— il est solidairement responsable avec la SELARL d’avocat quant aux fautes commises dans l’exercice de sa profession,
— la SELARL [P] [C] a été dissoute le 21 décembre 2021, ce qui prive l’appelant de tout recours contre M. [P] [C] en cas de défaillance de la société, alors que sa responsabilité a vocation à être engagée solidairement,
— la radiation de la SELARL [P] [C] est intervenue le 20 décembre 2024, cette société n’a donc plus de représentant apte à la représenter, ce qui avait été dissimulé.
Aucun des éléments ainsi avancés ne vient caractériser une évolution du litige à l’occasion de la procédure d’appel. Les conséquences de la mise en cause ou pas de M. [P] [C] existaient et étaient connues dès avant l’acte introductif d’instance devant le tribunal.
De plus, la liquidation de la SELARL [P] [C] avec la désignation d’un liquidateur, en date du 21 décembre 2021 est antérieure au jugement du 23 juin 2022 frappé d’appel. Cette circonstance n’est donc pas nouvelle.
En conséquence, c’est par une juste appréciation du droit et des faits de la cause que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’intervention forcée délivrée à M. [P] [C] par M. [R] [L] le 28 août 2024.
La radiation d’office de la SELARL [P] [C] du RCS en date du 20 décembre 2024, n’est pas le fait du liquidateur et n’a donc pas été dissimulée. La société conserve cependant sa personnalité morale pour les besoins de la présente procédure. Il résulte d’ailleurs de la fiche [11] que M. [P] [C] a expressément prolongé son mandat de liquidateur le 24 octobre 2024 en application des dispositions de l’article L237-21 du code de commerce.
L’absence prétendue de représentant légal de la société ne vient donc pas justifier l’intervention forcée de M. [P] [C] .
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
M. [R] [L] supportera les dépens, dont distraction en faveur de la SCP G Daumas.
Au regard de l’équité, M. [R] [L] sera condamné à payer à M. [P] [C] la somme de 2.000 € au titre des frais exposés sur déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l’ordonnance déférée,
Condamne M. [R] [L] à payer à M. [P] [C] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [L] aux dépens, avec le droit pour la SCP G. [V] de recouvrer directement contre cette partie ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
H. BEN HAMED C. DUCHAC
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