Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 janv. 2025, n° 22/03940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03940 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OKQL
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
au fond du 03 mai 2022
RG : 20/02948
S.A.S. ENTREPRISE DE BATIMENT [I]
C/
[J]
[K]
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Janvier 2025
APPELANTE :
La SAS ENTREPRISE DE BATIMENTS [I], au capital de 39.000 €, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 956 512 453 dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Me Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 761
INTIMÉS :
M. [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1074
M. [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 9]
L’huissier en charge de signifier la déclaration d’appel ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 13 juillet 2022
Défaillant
Mme [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 9]
L’huissier en charge de signifier la déclaration d’appel ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 13 juillet 2022
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 22 Janvier 2025
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
1 – Concernant la propriété de M. [J] :
M. [C] [J] est propriétaire d’un bâtiment cadastré section AD [Cadastre 6] situé [Adresse 8].
Dans la nuit du 15 au 16 février 2013, le mur pignon Nord de ce bâtiment s’est effondré sur le trottoir et sur la rue.
La commune de la Rochetaillée-sur-Saône a saisi par requête le Tribunal administratif de Lyon afin de voir ordonner une expertise destinée à examiner l’état de l’immeuble et des bâtiments mitoyens, déterminer l’existence d’un éventuel péril imminent, proposer les mesures urgentes de nature à y mettre fin le cas échéant.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 18 février 2013 désignant M. [S].
L’expert a organisé une réunion sur place le 19 février 2013.
En son compte-rendu de l’expertise, M. [S] demandait au maire de décréter un avis de péril imminent aux [Adresse 7] et de faire réaliser les travaux préconisés.
Le Maire de la commune de [Localité 13] a pris, le 20 février 2013, un arrêté de péril imminent concernant l’immeuble enjoignant à M. [J] d’avoir exécuté les travaux prévus dans le rapport de M. [S], ce dans un délai de 10 jours.
Les mesures de sécurisation des lieux et d’évacuation des occupants ayant été exécutées par la société [I], l’arrêté de péril a été levé le 9 avril 2013.
La société [I] émettait le 5 avril 2013, tant à l’encontre de M. [J] que de la commune, une facture des travaux exécutés d’un montant de 21'910, 72 €.
Elle adressait une mise en demeure par lettre recommandée du 21 octobre 2013 à M. [J] et une lettre de mise en demeure à la commune par lettre recommandée du 18 février 2014.
Par lettre du 17 janvier 2014, le conseil de M. [J] répondait que l’entreprise avait été mandatée par la mairie et que son client ne pouvait donner une suite favorable à la demande en paiement précisant que les causes de responsabilité liées à l’effondrement du pignon nord de la maison n’avaient pas été déterminées à ce jour.
Par lettre du 27 février 2014 la commune répondait que les travaux avaient été réalisés à la demande des propriétaires sans que la commune n’ait à se substituer à eux. Elle n’était donc pas redevable des sommes dues à l’entreprise.
2 – Concernant la propriété de Mme [K] et de M. [K] :
Mme [K] et M. [K] sont propriétaires d’un bâtiment cadastré section AE [Cadastre 5] situé [Adresse 2].
Une partie de la terrasse s’est effondrée en février 2013.
La commune de la Rochetaillée-sur-Saône a saisi par requête le Tribunal administratif de Lyon afin de voir ordonner une expertise destinée à examiner l’état de l’immeuble et des bâtiments mitoyens, déterminer l’existence d’un éventuel péril imminent, et proposer les mesures urgentes de nature à y mettre fin le cas échéant.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 25 février 2013 désignant M. [S].
L’expert a organisé une réunion sur place le 25 février 2013.
Selon le compte-rendu de l’expertise, M. [S] demandait au maire de décréter un avis de péril imminent et à l’entreprise [I] de réaliser les travaux préconisés.
Le Maire de la commune de [Localité 13] a pris, le 27 février 2013, un arrêté de péril imminent concernant l’immeuble enjoignant à M. Mme [K] d’avoir exécuté les travaux prévus dans le rapport de M. [S], ce dans un délai de 10 jours.
La société [I] émettait à l’encontre de M.[K] , le 5 avril 2013 une facture des travaux exécutés d’un montant de 31 429,68 €.
Par lettre du 12 mai 2013, M. [K] répondait ne pas pouvoir s’acquitter de la facture de travaux en rappelant qu’ils avaient été demandés par la mairie demandant à l’entreprise de se rapprocher de celle-ci pour convenir du règlement dans l’attente de l’établissement de la esponsabilité d’autrui.
Par lettre du 17 mai 2013 l’entreprise [I] sollicitait de la commune le règlement de sa facture.
Par lettre recommandée du 21 octobre 2013 puis du 16 décembre 2013, M. [K] était mis en demeure par BTP Services de payer la somme de 31'401,68 €.
Par lettre recommandée du 18 février 2014, BTP services mettait également la commune en demeure de payer. La commune contestait devoir cette somme dans sa réponse du 27 février 2014.
Par jugement du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a condamné la commune de Rochetaillée sur Saône à verser à la société [I] la somme de 53 340,40 € avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception de la réclamation datée du 20 février 2014 et a rejeté les appels en garantie formés par la commune à l’encontre de M. [J], de M. [K] et de la Métropole de Lyon.
Par arrêt du 3 décembre 2019, la Cour administrative d’appel de [Localité 11] saisie par la société [I] a ramené à 915 € la somme due par la commune de [Localité 12] et a rejeté les conclusions des parties pour le surplus.
En sa motivation, la cour a notamment considéré que la commune aurait entendu commander pour elle-même l’exécution des prestations ce qu’elle ne pouvait d’ailleurs légalement faire, et qu’elle a cependant commandé les prestations de pose de barrières en urgence réalisées pour un montant de 915 €.
La cour administrative d’appel a également répondu que les demandes de l’entreprise à l’encontre de M. [J] et des époux [K] relevaient de la seule compétence des juridictions judiciaires.
Parallèlement, M. [J] avait par requête du 5 octobre 2016 saisi le tribunal administratif aux fins de voir déclarer la Métropole de Lyon responsable de l’effondrement de la partie Nord de sa propriété et de la voir condamnée à l’indemniser.
Par arrêt du 25 juin 2020, la Cour administrative d’appel a retenu la responsabilité de la Métropole de [Localité 11] à hauteur de 10 % dans la survenue du dommage.
Par acte du 12 mars 2020, et au visa selon ses dernières conclusions des articles 1302, 1302-1 à 1302-3 et 1352 du Code civil, la société Entreprise de Bâtiment [I] ([I]) a fait assigner M. [J] et M. [K] devant le Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de le voir condamner à payer la somme de 21.345,72 € au titre de la répétition de l’indu, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2013.
Par jugement du 3 mai 2022 le tribunal judiciaire de Lyon a :
débouté la SAS Entreprise de bâtiment [I] de toutes ses demandes, à l’encontre de M. [C] [J],
débouté la SAS Entreprise de Bâtiment [I] de toutes ses demandes, à l’encontre de M.[G] [K] et de Mme [H] [K],
débouté les parties de leurs demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné la SAS Entreprise de Bâtiment [I] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Anne-Charlotte Goursaud-Treboz avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
rappelé l’exécution provisoire du présent jugement.
En substance, le tribunal a considéré que l’exécution de la prestation de services par la société [I] ne pouvait être assimilée à un paiement tel que l’exige l’article 1376 (ancien) du Code civil et tout en retenant que selon les dispositions des articles L 511-2 et -3 du Code de la construction et de l’habitation dans la version applicable en 2013, la charge des travaux effectués dans le cas d’une procédure de péril imminent déclenchée par le maire était toujours supportée par le propriétaire.
Le tribunal rejetait la demande au titre de l’indu au titre de l’existence d’une erreur et répondait quant au principe général soulevé par la société selon lequel nul ne peut s’enrichir sans cause au détriment d’autrui que le juge n’avait pas obligation de changer la dénomination et le fondement juridique des demandes.
Par déclaration enregistrée le 31 mai 2022, la société entreprise de bâtiment [I] a interjeté appel.
Par conclusions régularisées au RPVA le 26 juillet 2022, la SAS ENTREPRISE DE Bâtiments [I] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la SAS Entreprise de Bâtiments [I] le 31 mai 2022 à l’encontre du jugement rendu le 3 mai 2022 par la neuvième chambre du Tribunal judiciaire de Lyon,
Réformer le jugement du 3 mai 2022 en ce qu’il a :
— « Débouté la SAS Entreprise de Bâtiment [I] de toutes ses demandes, à l’encontre de M. [C] [J],
— Débouté la SAS Entreprise de Bâtiment [I] de toutes ses demandes, à l’encontre de M. [G] [K] et Mme [H] [K],
— Débouté les parties de leurs demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la SAS Entreprise de Bâtiments [I] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Anne-Charlotte Goursaud-Treboz, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Et statuant à nouveau :
A titre principal : Sur le fondement de la répétition de l’indu,
Vu les articles 1235 ancien et 1376 ancien du Code civil,
Condamner M. [C] [J] à payer la somme de 21.345,72 € à la SAS Entreprise de Bâtiment [I] en répétition de l’indu, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2013,
Condamner Mme [H] [K] et M. [G] [K] à payer la somme de 31.079,68 € à la SAS Entreprise de Bâtiments [I] en répétition de l’indu, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2013,
A titre subsidiaire : Sur le fondement de la gestion d’affaires,
Vu les articles 1372 ancien et 1375 ancien du Code civil,
Condamner M. [C] [J] à payer la somme de 21.345,72 € à la SAS Entreprise de Bâtiment [I] en répétition de l’indu, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2013,
Condamner Mme [H] [K] et M. [G] [K] à payer la somme de 31.079,68 € à la SAS Entreprise de Bâtiments [I] en répétition de l’indu, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2013,
A titre infiniment subsidiaire : Sur le fondement de l’enrichissement sans cause :
Vu l’article 1371 ancien du Code civil,
Condamner M. [C] [J] à payer la somme de 21.345,72 € à la SAS Entreprise de Bâtiment [I] en répétition de l’indu, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2013,
Condamner Mme [H] [K] et M. [G] [K] à payer la somme de 31.079,68 € à la SAS Entreprise de Bâtiments [I] en fait répétition de l’indu, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2013,
En tout état de cause :
Condamner M. [C] [J] à payer la somme de 75.000 € à la Société SAS Entreprise de Bâtiments [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [H] [K] et M. [G] [K] à payer la somme de 5.000 € à la SAS Entreprise de Bâtiments [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum M. [C] [J], Mme [H] [K] et M. [G] [K] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP Vallerotonda ' Genin ' Thuilleaux & Associés, Avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions régularisées au RPVA le 7 septembre 2022, M. [C] [J], demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 3 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
débouté la SAS Entreprise de Bâtiment [I] de toutes ses demandes à l’encontre de M. [C] [J],
débouté la SAS Entreprise de Bâtiment [I] de ses demandes faites en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné la SAS Entreprise de Bâtiment [I] aux entiers dépens de l’instance.
Et, y ajoutant,
Rejeter tout demande formée par la SAS Entreprise de Bâtiment [I],
Condamner la SAS Entreprise de Bâtiment [I] à payer à M. [C] [J] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS Entreprise de Bâtiment [I] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Guillaume Belluc, Avocat, sur son affirmation de droit.
M. [K] et Mme [K] auxquels par acte d’huissier de justice du 17 août 2022 la société appelante a fait signifier ses conclusions et le bordereau de communication de pièces n’ont pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
La cour déclare l’appel de la société [I] recevable.
Sur la demande en paiement au titre de la répétition de l’indu :
Il est au préalable rappelé, que s’appliquent en l’espèce les dispositions du Code civil en sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
Selon l’article 1376 : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Selon l’article 1235 alinéa 1er : « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. »
Selon l’article 1377 alinéa 1 : « lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, à acquitter une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. »
Selon l’article 1379 : « Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l’a reçue s’oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute ; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s’il l’a reçue de mauvaise foi. »
La société [I] fait valoir que les mesures urgentes à prendre chez M. [J] ont été prises dès le 19 février 2013 et en présence du propriétaire en citant un extrait du rapport de l’expert :
« (…) L’entreprise [I] se chargera :
d’évacuer les gravats,
de découper la partie de la charpente en suspension,
de purger de protéger le mur de réfend des intempéries,
de vérifier l’état du mur de refend qui a été entraîné lors de l’effondrement,
(…) L’entreprise [I] interviendra avant fin de cette semaine et s’entourera des services d’un bureau d’études. »
L’appelante ajoute, qu’ayant toujours considéré avoir été mandatée par la commune, elle avait d’abord saisi le juge administratif.
Elle rappelle les termes de l’arrêt de la Cour administrative d’appel l’ayant déboutée « (…) Si la société [I] s’était initialement adressé pour le paiement des prestations à M. [J] et aux époux [K], lesquels n’ont jamais contesté l’exécution ou la consistance des travaux, la société [I] n’est pas fondée à soutenir que la commune aurait entendu les commander l’exécution des travaux litigieux. »
Elle soutient ainsi que même missionnée par la mairie en présence du propriétaire, c’est bien à ce dernier sans qu’il ne s’y oppose, que profite la réalisation des travaux à la suite desquels le péril imminent a été levé. M. [J] s’est enrichi à son détriment puisqu’elle s’est appauvrie en effectuant des travaux pour la somme de 21 910,72 €, qu’ensuite du règlement de 565 € par la commune, il lui reste dû 21 345,72 € ; l’indu pouvant consister en l’exécution de prestations telles que des travaux.
M. [J] répond qu’il était débiteur d’une obligation lui imposant de mettre en sécurité le bâtiment dont il est propriétaire mais que les travaux ont toutefois été pris en charge par la société [I], laquelle affirme que son intervention a été commandée par la mairie.
Il ajoute que cette intervention ne correspond pas au paiement d’une dette réalisée par la remise d’une chose ou le versement d’une somme d’argent mais l’exécution d’une prestation. Le premier critère de la répétition de l’indu n’est donc pas rempli et le contexte est exclusif de toute erreur de la part de la société laquelle avait pleinement conscience d’intervenir sur sa propriété. Il semble qu’elle ait pu intervenir en raison des relations particulières avec la mairie qui ne l’a donc pas trompée.
À titre surabondant, il fait valoir que la société a engagé une intervention sur sa propriété sans s’assurer d’un devis ou marché de travaux, que sa négligence est fautive, qu’il subit un préjudice : perte de chance de faire réaliser les travaux de mise en sécurité par l’entreprise et selon les modalités de son choix.
Sur ce,
La cour répond que la répétition de l’indu porte sur la restitution d’une somme d’argent ou d’une chose, ce qui ne correspond pas à l’espèce puisqu’est réclamée le paiement d’une prestation. La facture de la société [I] n’équivaut pas à un appauvrissement puisque si l’entreprise a pu assumer des coûts, la facture porte également sans distinction, sur le profit dégagé de la prestation.
Cette motivation vaut tant pour la demande en paiement à l’encontre de M. [J] que celle à l’encontre de M [K] et Mme [K].
La cour confirme la décision attaquée ayant rejeté la demande au titre de la répétition de l’indu.
Sur la demande en paiement au titre de la gestion d’affaires :
Aux termes de l’article 1372 ancien du Code civil applicable à la date des faits : « Lorsque volontairement on gère l’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, celui qui gère contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a commencée, et de l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. »
Selon l’article 1375, « Le maître dont l’affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites. »
La société [I] fait valoir s’être substituée aux propriétaires concernés avec leur accord implicite pour lever les arrêtés de péril.
Elle ajoute, au visa de la jurisprudence, que la gestion d’affaires doit s’effectuer dans l’intérêt du maître de l’affaire sans exclure que le gérant puisse également en tirer profit, que le maître de l’affaire ne doit pas s’être opposé à la gestion d’affaires et que celle-ci doit avoir été utile, ce qui est le cas en l’espèce.
M. [J] soutient, également au visa de jurisprudences, que la gestion d’affaires suppose une intervention spontanée du gérant excluant l’hypothèse d’une obligation contractuelle alors qu’en l’espèce la société [I] a agi sur commande de la mairie.
La cour répond que si la société [I] a effectivement conclu qu’elle considérait avoir été missionnée par la commune, cette dernière a, dans les courriers produits aux débats, contesté avoir sollicité les travaux de la société [I].
La cour relève qu’en sa lettre du 3 avril 2013, la commune indiquait sans écrire en être à l’origine, que l’entreprise avait été missionnée pour réaliser un certain nombre de travaux accompagnés par un bureau d’études. En sa lettre du 27 février 2014, la commune a expressément écrit que les travaux ont été réalisés à la demande des propriétaires.
Selon l’arrêt de la Cour administrative d’appel, elle n’était tenue qu’au paiement de la mise en protection.
Les seules affirmations de la société [I] confortées par une lettre de M. [S] non datée mais faisant réponse à un « courrier du 12 courant », indiquant que l’entreprise [I], qui avaient été invitée par la commune, avait participé aux deux réunions et avait été missionnée par la mairie, n’établit pas la preuve d’un contrat entre la commune et la société [I], d’autant que l’expert ne précise pas la source de son information.
En effet, selon le rapport de visite sur la propriété de M. [J], étaient notamment présents la maire de la commune, M. [J] et l’entreprise [I].
Au titre des mesures d’urgence à prendre, l’expert indiquait notamment que « M. [I] entrepreneur en maçonnerie a déposé les barrières de protection, que l’entreprise [I] se chargera : d’évacuer les gravats, de découper la partie de la charpente en suspension, de purger, de protéger le mur de réfend des intempéries, et de vérifier l’état du mur de réfend qui a été entraîné lors de l’effondrement. Il était prévu une intervention de l’entreprise avant la fin de la semaine en s’entourant des services d’un bureau d’études. »
Ainsi, non seulement, il n’est pas établi que la mairie a demandé la réalisation des travaux autres que la pose des barrières de protection, mais il est établi que la demande de travaux faits à la société [I] a été faite en présence de M. [J] et devant amener l’entreprise à aller sur sa propriété, ce dans son intérêt, puisque l’expert préconisait des mesures d’urgence à prendre au titre d’un péril imminent.
M. [J] ne peut contester la réalisation des travaux par l’entreprise [I] utiles et dans son intérêt. La bonne réalisation des travaux n’est d’ailleurs pas discutée. Ils devaient de plus être réalisés dans le délai de 10 jours de la notification de l’arrêté de péril imminent.
Selon le rapport de visite sur la propriété de M. [K] et Mme [K], le 25 février 2013, étaient présents notamment un représentant de la commune, Mme [K] propriétaire, M. [I]. L’expert demandait à l’entreprise [I] les travaux suivants : dégager la plate-forme de tous les matériaux, enlever les pavés autobloquants et décaisser la plate-forme sur toute la surface de l’effondrement et sur une profondeur d’environ 2 mètres, de faire une recherche des réseaux existants et des fuites, et de poser des agrafes et renforts sur le mur en pierre.
Il proposait au maire de maintenir un périmètre de sécurité et de déclarer un arrêté de péril imminent.
La cour considère non établi une demande de travaux par la mairie.
L’expert n’ayant pas le pouvoir de contracter avec une entreprise, la cour ne peut que considérer que la société [I] est intervenue pour la réalisation de travaux utiles sur la propriété de Mme et M. [K] dans l’intérêt de ceux-ci et alors que la propriétaire était présente lorsque les travaux devant être réalisés, ont été listés par l’expert et devait être réalisés selon l’arrêté de péril imminent dans le délai de 10 jours de sa notification.
Par application des articles 1372 et 1375 du Code civil, M. [J] d’une part et M. et Mme [K] d’autre part doivent régler les factures correspondant à la réalisation des travaux effectués par la société [I].
En conséquence, la cour infirme la décision attaquée et statuant à nouveau, condamne M. [J] à payer à la SAS entreprise de bâtiment [I] la somme de 21'345,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2013, (mise en demeure avec avis de réception). La cour condamne Mme [K] et M. au paiement de la somme de 31'079,68 € avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure reçue le 29 octobre 2013.
Sur les demandes accessoires :
M. [J], et M. Mme [K] succombants, la cour infirme la décision déférée sur les dépens et condamne les intimés à leur paiement avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP Vallerotonda-Genin-Thilleaux & Associés pour les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
La cour condamne les intimés dans les mêmes conditions aux dépens à hauteur d’appel.
L’équité commande de condamner M. [J] au titre de la procédure de première instance et d’appel au paiement au profit de la société appelante de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande également de condamner M. [K] et Mme [K] au paiement d’une somme du même montant et sur le même fondement.
La demande de M. [J] au titre des frais irrépétibles ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Déclare recevable l’appel interjeté le 31 mai 2022 par la société Entreprise de Bâtiment [I] à l’encontre du jugement du 3 mai 2022,
Infirme la décision attaquée, sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes de M. [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [C] [J] à payer à la SAS Entreprise de Bâtiment [I] la somme de 21'345,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2013,
Condamne Mme [H] [K] et M. [G] [K] au paiement de la somme de 31'079,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2013,
Condamne M. [C] [J] et Mme [H] [K] et M. [G] [K] aux dépens de première instance avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP Vallerotonda-Genin-Thilleaux & Associés, Avocats.
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [J], et Mme [H] [K] et M. [G] [K] aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP Vallerotonda-Genin-Thilleaux & Associés, Avocats.
Condamne M. [C] [J] à payer à la SAS Entreprise de Bâtiment [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’entière procédure,
Condamne Mme [H] [K] et M. [G] [K] à payer à la SAS Entreprise de Bâtiment [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’entière procédure,
Rejette la demande de M. [J] au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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