Infirmation partielle 21 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 21 févr. 2025, n° 22/01359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 janvier 2022, N° F21/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/01359 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEE6
C/
[T]
Syndicat CFDT COMMUNICATION CONSEIL CULTURE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 17 Janvier 2022
RG : F21/00006
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 21 Février 2025
APPELANTE :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON et Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON
INTIMES :
[W] [T]
[Adresse 6]
[Localité 1]
présent et représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
Syndicat CFDT COMMUNICATION CONSEIL CULTURE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Décembre 2024
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, Présidente
— Yolande ROGNARD, Conseillère
— Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 21 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La S.A.S. Val Solutions a pour activité le développement de logiciels dans le domaine de la santé au travail.
M. [W] [T] a été engagé par la société Val Solutions à compter du 5 juillet 2009 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, qui a été régulièrement transféré lors des différents rachats et cessions d’entreprise. En dernier lieu, il a occupé les fonctions de chef de projet, statut cadre, position 2.3, coefficient 150.
La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite « Syntec » est applicable à la relation contractuelle.
M. [T] détient plusieurs mandats, dont celui d’élu au Comité Social et Economique de l’entreprise et de délégué syndical mais également de conseiller prud’homal, de défenseur syndical'
Par acte du 14 septembre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Le syndicat CFDT Communication Conseil Culture est intervenu à la procédure pour solliciter l’octroi de dommages-intérêts.
Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône a :
— condamné la société Val solutions à payer à M. [W] [T] la somme de 2.311,98 euros au titre de la régularisation des heures de délégation prise pendant l’activité partielle ;
— condamné la société Val Solutions à rectifier les bulletins de paie de M. [W] [T] des mois d’avril, mai, juin et juillet 2020 compte tenu du présent jugement,
— assorti cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du présent jugement, astreinte courant pendant 30 jours, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamné la société Val Solutions à payer à M. [W] [T] la somme de 9.150 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— débouté M. [W] [T] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
— débouté M. [W] [T] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
— débouté M. [W] [T] de sa demande au titre de la discrimination syndicale ;
— débouté le syndicat CFDT de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice engendré par l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
— condamné la société Val Solutions à payer à M. [W] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Val solutions à payer au syndicat CFDT Communication conseil culture la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité des dispositions du présent jugement, assortie d’une consignation à la caisse des dépôts et consignations, pour les sommes autres que de droit ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit sur les sommes dues à titre de rémunération, dans la limite de neuf mois de salaire ; à cette fin, fixe la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 3.123 € ;
— débouté les parties de leurs demande plus amples ou contraires ;
— met les dépens de l’instance à la charge de la société Val Solutions.
Par déclaration du 16 février 2022, la société Val Solutions a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société Val Solutions demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la Société Val Solutions à payer à M. [W] [T] la somme de :
* 2.311,98 € au titre de la régularisation des heures de délégation prise pendant l’activité partielle, avec régularisation des bulletins de paie de M. [T] des mois d’avril, mai, juin et juillet 2020,
* 9.150 € nets au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
* 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Val Solutions au paiement de la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice du Syndicat CFDT S3C au titre de son intervention volontaire ;
— mis la charge de la société Val Solutions les dépens de première instance ;
— Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
A titre principal,
— juger qu’aucune somme n’est due à Monsieur [T] et au syndicat CFDT ;
Et ainsi,
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter le Syndicat CFDT S3C de ses demandes indemnitaires ;
— débouter M. [T] et le Syndicat CFDT de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, M. [T] et le syndicat CFDT Communication Conseil Culture demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par M. [T] ;
— confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône en ce qu’il a :
* condamné la SAS Val Solutions à verser à M. [T] la somme de 2.311,98 € au titre de la régularisation des heures de délégation prise pendant l’activité partielle,
* condamné la SAS Val Solutions à rectifier les bulletins de salaire des mois d’avril, mai, juin et juillet 2020,
* condamné la SAS Val Solutions à verser à M. [T] la somme nette de 9.150 € au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
* condamné la SAS Val Solutions à verser à M. [T] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
— condamner la SAS Val solutions à verser les sommes suivantes :
* 2.255,90 € à titre de rappel de salaire au titre des heures de mandat de conseiller prud’homal ;
* 12.200 € d’indemnité pour travail dissimulé ;
* 54.900 € pour discrimination syndicale ;
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par le syndicat CFDT communication conseil culture Rhône Loire,
— infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône, en ce qu’il a débouté le syndicat CFDT communication conseil culture Rhône Loire de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice engendré par l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;
statuant à nouveau,
— condamner la SAS Val solutions à verser au syndicat CFDT communication conseil culture Rhône Loire la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice engendré par l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;
Y ajoutant,
— débouter la SAS Val solutions de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SAS Val solutions à verser à M. [T] et au syndicat CFDT S3 C Rhône Loire la somme de 2.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 22/01359 et 22/01579 et dit que la procédure se poursuit sous le numéro de RG 22/01359.
Par ordonnance du même jour, le conseiller de la mise en état a également ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 22/01359 et 22/01600 et dit que la procédure se poursuit sous le numéro de RG 22/01359.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du rappel de salaire et des congés payés y afférent au titre des heures de délégation et la rectification des bulletins de paie des mois d’avril, mai, juin et juillet 2020 :
La société Val Solutions rappelle qu’à la suite de la pandémie liée à la Covid-19, elle s’est trouvée confrontée à l’arrêt quasi-total de son activité à la suite de la période de confinement.
Après consultation du CSE le 27 mars 2020, un plan d’activité partielle était ainsi mis en 'uvre du 30 mars au 3 juillet 2020, dans les conditions visées au décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle.
Elle explique qu’au cours de la période d’activité partielle, les 115,50 heures de délégation de M. [T] ayant été prises sur des périodes chômées, elles ont été rémunérées conformément aux dispositions de l’accord national étendu du 16 octobre 2013, applicable au sein de la branche SYNTEC, qui prévoit une garantie de rémunération nette de 80 % du salaire brut horaire en période d’activité partielle et qu’elle a déduit, en l’absence de toute précision textuelle, les heures de délégation de M. [T] des heures d’activité partielle pour lesquelles elle avait sollicité une allocation via le site du Ministère du travail. M. [T] a donc perçu la somme de 1.858,09 € net, pour les 115,50 heures. Cette somme devant être, le cas échéant, restituée à la Société VAL SOLUTIONS s’il devait être procédé à un nouveau calcul ; qu’à défaut, cela reviendrait, indûment, à mieux rémunérer le salarié.
Par ailleurs, la société Val Solutions fait valoir qu’elle peut valablement procéder à la régularisation du rappel de salaires sur un seul bulletin de salaire.
En réplique, M. [T] fait valoir que l’assimilation des heures de délégation à du temps de travail effectif a pour conséquence de n’entraîner aucune perte de salaire pour le salarié et que, par conséquent, elles doivent être rémunérées à 100%, y compris en période d’activité partielle. Il affirme que la somme réclamée correspond à la différence entre ce qu’il a perçu et ce qu’il aurait dû percevoir, et qu’il n’a donc pas à procéder à un quelconque remboursement.
M. [T], invoquant l’existence d’anomalies figurant sur ses bulletins de paie, affirme que la société Val Solutions doit procéder à une régularisation de chaque bulletin de salaire, au mois le mois, pour la période considérée.
Sur ce,
Il est constant que les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leur mandat. Les dispositions du code du travail relatives aux différents représentants du personnel, titulaires d’heures de délégation font ainsi obligation à l’employeur de leur payer, à l’échéance normale, le temps alloué pour l’exercice de leurs fonctions.
Le crédit d’heures est présumé avoir été utilisé conformément à son objet.
En l’espèce, l’entreprise a été placée en activité partielle du 30 mars au 3 juillet 2020 du fait de la pandémie liée à la Covid-19. Toutefois, au cours de cette période, la situation spécifique du salarié, à savoir l’exercice d’un mandat de représentation, n’a pas donné lieu à l’adoption de règles particulières.
Dès lors, le représentant du personnel, placé en situation d’activité partielle, doit être rémunéré pour les heures de délégation accomplies durant cette période ; l’employeur ne pouvant effectuer de retenue sur le salaire du représentant du personnel pour ces heures comprises dans le crédit d’heures tel que fixé par le code du travail.
Les parties s’accordent sur le nombre d’heures de délégation prises par M. [T] au cours de la période d’activité partielle, à savoir 115,50 heures cumulées (à savoir 23h30 au mois d’avril 2020, 32 heures au mois de mai 2020, 60h20 au mois de juin 2020 – dont 7h50 comptabilisées au mois de juillet), lesquelles ont été intégralement prises par M. [T] sur ses horaires de travail normaux. Ce dernier est donc bien fondé à en réclamer le paiement.
Pour la période considérée, l’employeur aurait donc dû lui verser la somme totale de 2.311,98 euros au titre des heures de délégation. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la société Val Solutions au paiement de cette somme.
L’employeur, ne justifiant pas en l’état d’une créance qu’il détiendrait sur le salarié, sera débouté de sa demande de restitution de la somme de 1.858,09 euros nets.
L’obligation de délivrer un bulletin de paie étant liée au paiement du salaire, conformément aux dispositions de l’article L 3243-2 du Code du travail, le règlement d’une somme unique résultant d’une condamnation doit pouvoir être constaté dans un seul bulletin de paie (Cass. soc. 30-11-2010 n° 09-41.065 F-PB ; Cass. soc. 27-1-2016 n° 14-19.210 F-D), à condition toutefois qu’il comporte les mentions obligatoires devant y figurer en application des articles R 3243-1 et suivants de ce Code et également qu’il détermine à quelle période précise se rapporte chacune des créances faisant l’objet du versement unique.
Par infirmation de la décision entreprise, il convient dès lors de condamner la société Val Solutions à remettre un bulletin de salaire rectificatif, conforme au présent arrêt.
Sur la demande de rappel de salaires au titre du mandat de conseiller prud’homal :
M. [T] affirme que la société Val Solutions déclare la totalité des heures effectuées au titre de son mandat de conseiller prud’homal mais se contente de lui verser le maintien de son salaire sur la base de 151,67 heures mensuelles, et conserve à son profit le différentiel qui correspond, selon lui, à des heures supplémentaires. Il soutient, en outre, que le taux horaire sur la base duquel la demande de remboursement des heures de délégation est faite par l’employeur est supérieure au taux horaire de base. Il en conclut qu’il a été privé de la rémunération totale de ces heures prises au titre de son mandat de conseiller prud’homal et demande la condamnation de la société Val solutions (congés payés inclus) correspondant aux 75,05 heures supplémentaires réalisées entre le 1er janvier 2018 et le 29 février 2020.
La société Val Solutions considère pour sa part que les temps consacrés au mandat de conseiller prud’hommes en dehors de l’horaire de travail ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, ni rémunérés comme tels par l’employeur. Elle fait observer que le prétendu différentiel d’heures déclarées correspond en réalité à la différence existante entre les heures de délégation posée en amont, dans ses bons de délégation, et les heures réellement effectuées au conseil de prud’hommes. Elle relève également qu’à supposer que des erreurs se soient glissées dans les formulaires de demande de remboursement, cette situation ne serait en tout état de cause pas susceptible d’emporter, au bénéfice du salarié, la rémunération des heures consacrées au mandat de conseiller prud’hommes suivant le taux majoré des heures supplémentaires. Selon l’employeur, M. [T] n’a jamais été amené à réaliser des heures supplémentaires donnant lieu à majorations au titre de ce mandat, lequel ne peut en tant que tel, générer des heures supplémentaires. La société Val solutions affirme également qu’il y a une parfaite corrélation entre les temps réels, tels que décomptés par M. [T], et ceux déclarés par elle auprès du conseil de prud’hommes au moment de la demande de remboursement, faisant observer que le formulaire Cerfa est systématiquement soumis à la relecture préalable du salarié avant transmission au conseil de prud’hommes. Elle souligne également que cette juridiction n’a jamais contesté la régularité des demandes de remboursement.
Sur ce,
L’article L. 1442-6 du code du travail dispose que Le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud’hommes du collège salarié pour l’exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.
Les absences de l’entreprise des conseillers prud’hommes du collège salarié, justifiées par l’exercice de leurs fonctions, n’entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages correspondants.
Il en résulte que les absences de l’entreprise des conseillers prud’hommes qui sont justifiés par leurs fonctions ne peuvent entraîner aucune diminution de leur rémunération ou des avantages y afférents.
À l’inverse les temps consacrés au mandat de conseiller prud’hommes en dehors de l’horaire de travail ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, ni rémunérés comme tel par l’employeur. À cet égard l’article D. 1423- 56 du code du travail précise que le conseiller prud’hommes salarié qui exerce l’une des activités énumérées à l’article R. 1423- 55 perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est fixé à 12 € (') lorsqu’il exerce cette activité en dehors des heures de travail.
La circulaire du 31 juillet 2014 relative à l’indemnisation des conseillers prud’hommes précise les conditions dans lesquelles sont pris en charge leur défraiement.
L’exercice du mandat externe détenu par le salarié ne peut donner lieu à la réalisation d’heures supplémentaires, et donc au versement d’une rémunération majorée par l’employeur ; en cas de dépassement de l’horaire habituel de travail, et sous certaines conditions, le conseiller prud’homal ne peut prétendre qu’à la perception de vacations versées par l’Etat.
En l’espèce, M. [T] fait partie de la catégorie « cadres itinérants » et bénéficie d’une convention de forfait de 1737 heures sur l’année, soit en moyenne 37 heures hebdomadaires ; il accomplit donc théoriquement 7h30 de travail effectif par jour. L’accord collectif en vigueur dans l’entreprise prévoit cependant que le temps de travail effectif moyen hebdomadaire est ramené, nonobstant un décompte annuel en heures, à 35 heures hebdomadaires, soit 1607 heures annuelles, moyennant l’attribution de 12 journées de RTT annuelles.
Au regard de ce qui précède, la cour observe que M. [T] ne rapporte pas la preuve d’avoir accompli, au titre de son mandat de conseiller prud’homal, des heures excédant l’horaire normal de travail. Les prétendues incohérences relevées par le salarié sur les différentes feuilles de déclarations sont à cet égard inopérantes.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de ce chef de demande.
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
La société Val solutions conteste toute intention de dissimulation et fait valoir que la retenue sur les heures de délégation qu’elle a pu effectuer à tort résulte des incertitudes notoires sur le régime juridique des heures de délégation en période d’activité partielle. Elle rappelle, en outre, que ce sujet avait été abordé en toute transparence avec M. [T] et l’ensemble des représentants du personnel et qu’elle a sollicité l’Inspection du travail, par courriel du 9 juillet 2020, précisément dans le but d’évoquer cette question et de connaître les préconisations de celle-ci en la matière.
M. [T] invoque, au contraire, l’intention de l’employeur de mentionner sur son bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Sur ce,
L’article L 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu’ 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
Mais, conformément aux dispositions des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, la dissimulation d’emploi salarié prévue par le texte susvisé n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ou s’est, de manière intentionnelle, soustrait à l’accomplissement des formalités ou des déclarations prévues par ces textes.
Au cas d’espèce, comme l’ont exactement considéré les premiers juges, la circonstance que l’erreur commise par la société Val Solutions dans le calcul des heures de délégation pendant la période de confinement ne permet pas d’établir que l’employeur aurait dissimulé une partie du temps de travail accompli pour lui.
La preuve tant de l’élément matériel que de l’élément intentionnel du délit de travail dissimulé faisant défaut, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande d’indemnité de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [T] estime que les nombreux manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, et notamment le fait qu’il s’est trouvé contraint de limiter son activité syndicale compte tenu du nombre d’heures accordées au titre de ses délégations pendant la période d’activité partielle, de l’établissement de bulletins de paie non conformes, et le non-paiement des heures supplémentaires, justifient son indemnisation pour exécution déloyale du contrat.
La société Val Solutions conteste toute exécution déloyale du contrat de travail, considérant que M. [T] a pu exercer ses mandats, ce dernier ne démontrant pas que son activité syndicale ait été, à un quelconque moment, contrainte ou limitée en raison des modalités d’organisation du travail qui avaient été choisies par l’employeur pendant la pandémie, lesdites modalités étant sans emport sur la poursuite des mandats.
Sur ce,
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur doit être rapportée par le salarié qui l’allègue.
Enfin, l’exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
L’engagement de la responsabilité de l’employeur pour exécution déloyale du contrat de travail suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, M. [T] ne fait état d’aucun préjudice spécifique consécutif aux manquements qu’il invoque qui n’a pas été réparé par les sommes allouées au titre d’un rappel de salaires. Dès lors, sa demande de dommages et intérêts est rejetée par infirmation du jugement entrepris.
Sur la discrimination syndicale :
M. [T] soutient que, en refusant de lui payer la rémunération à laquelle il pouvait prétendre au titre de ses heures de délégation pendant la période de pandémie liée à la Covid-19, la société Val Solutions lui a appliqué une sanction financière et qu’il a fait l’objet d’un traitement particulier ' dans un contexte de dégradations progressives des relations en lien avec l’exercice de ses différents mandats. Il invoque le refus de la directrice des ressources humaines de siéger aux réunions du CSE et de négociations lorsqu’il est présent, ainsi que l’avertissement qui a été prononcé à son encontre le 18 mai 2022, l’employeur lui ayant reproché de ne pas rendre cette dernière destinataire de courriels adressés en sa qualité d’élu du CSE et d’être responsable d’une situation de risques psycho-sociaux à l’égard du service des ressources humaines. Enfin, M. [T] prétend que la société Val Solutions a tenté de remettre en cause le cumul de ses mandats d’élu au CSE et de représentant syndical au CSE. Il en déduit une discrimination liée à son engagement syndical et aux différents mandats dont il est détenteur et qu’il en découle, pour lui, un préjudice moral et financier.
La société Val Solutions affirme que M. [T] n’a fait l’objet d’aucun traitement différencié défavorable du fait de l’exercice de ses fonctions représentatives et syndicales et qu’aucune sanction financière ne lui a été appliquée. Elle rappelle, à cet égard, que le non-paiement de certaines de ses heures de délégation pendant la période d’activité partielle n’est que la conséquence d’un flou juridique. Elle souligne par ailleurs que les autres faits soulevés par le salarié sont sans rapport avec le litige initial.
Sur ce,
Selon l’article L.1132-1 du code du travail 'aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français'.
L’article L2141-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, " il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail […] ".
Selon l’article L1134-1 du code du travail, " lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ".
Ainsi, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte par la production de pièces en invoquant l’un des motifs prohibés par la loi, le juge doit examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié et doit apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Dans l’affirmative, le juge doit alors apprécier si l’employeur prouve que les agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, s’agissant tout d’abord des affirmations de M. [T] relatives au fait que ses heures de délégation étaient volontairement limitées et non rémunérées pendant la période d’activité partielle de l’entreprise pendant la période de confinement, il résulte des développements précédents que la cour n’a pas retenu l’existence d’un manquement de la société Val Solutions à ses obligations à cet égard.
Concernant ensuite les affirmations de M. [T] selon lesquelles il ferait l’objet d’un comportement particulièrement différencié, il apparaît que celles-ci ne résultent que des seules allégations du salarié qui, soit ne produit pas d’élément pour les corroborer, si ce n’est ses propres mails et courriers reprenant ses seules déclarations, soit produit des échanges de mails étant sans rapport avec ses allégations, de sorte que lesdits éléments ne sont ainsi pas établis dans leur matérialité. Il sera en toute hypothèse observé que les échanges de mails produits avec la direction de la société apparaissent dénués de tout caractère excessif, inapproprié, insultant ou injurieux.
Il en va de même s’agissant de l’avertissement prononcé à son encontre, celui-ci ne faisant pas état d’une quelconque stigmatisation de M. [T] à titre syndical ou de pressions exercées à son encontre, étant noté que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône du 27 septembre 2024 (concernant la régularité de l’avertissement et la discrimination syndicale) a rappelé que la sanction, même si elle était infondée juridiquement, a été prise en considération de l’attitude irrespectueuse de M. [T] à l’égard de la directrice des ressources humaines et n’a aucunement reconnu l’existence d’une situation de discrimination syndicale à l’encontre du salarié.
S’agissant par ailleurs des affirmations de M. [T] relatives au cumul de mandats d’élu titulaire au CSE et de délégué syndical, il sera à nouveau constaté que l’employeur a simplement rappelé les règles applicables en la matière, sans pour autant que les termes du courrier adressé par la société Val Solutions du 1er juillet 2022 laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison de ses activités syndicales.
Il n’est donc pas établi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
Le salarié sera en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral pour discrimination syndicale. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages intérêts du syndicat C.F.D.T. S3C Rhône Loire :
Le syndicat C.F.D.T. S3C Rhône Loire réclame le paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts en " réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession. Au soutien de cette demande, le syndicat fait valoir pour l’essentiel que le fait de ne pas rémunérer entièrement le temps passé à l’exercice de mandats peut amener les salariés concernés à y renoncer pour ne pas subir de perte de salaires, que cette situation est constitutive d’une atteinte au libre et entier exercice des mandats, laquelle cause nécessairement atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
En réplique, la société Val Solutions conteste toute atteinte à l’intérêt collectif de la profession, le syndicat ne rapportant pas la preuve d’un préjudice spécifique et distinct, indépendamment du cas particulier de M. [T], justifiant une éventuelle indemnisation du syndicat.
Sur ce,
L’article L 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
La violation par l’employeur des dispositions relatives à l’interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l’intérêt collectif de la profession. Toutefois, les demandes du salarié au titre de la discrimination syndicale ayant été écartées et les faits ayant trait à une situation individuelle sans démonstration qu’ils seraient de nature à porter atteinte à un intérêt collectif, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et infirmé sur les frais irrépétibles.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties, pour la procédure de première instance et d’appel.
La S.A.S Val Solutions, qui succombe partiellement en ses demandes, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône en date du 17 janvier 2022 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Val Solutions à rectifier les bulletins de salaire des mois d’avril, mai, juin et juillet 2020,
— condamné la société Val Solutions à payer à M. [W] [T] la somme de 9.150 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamné la société Val Solutions à payer à M. [W] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Val solutions à payer au syndicat CFDT Communication conseil culture la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute M. [W] [T] de sa demande d’indemnité au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la S.A.S. Val Solutions à remettre à M. [W] [T] un bulletin de salaire rectificatif conforme au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S. Val Solutions aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Origine ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnité compensatrice ·
- Victime ·
- Reclassement ·
- Inaptitude du salarié ·
- Professionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Habilitation ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Russie
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Action ·
- Règlement ·
- Management ·
- Conseil ·
- Pacte ·
- Transfert ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Méditerranée ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Débours ·
- Professionnel ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Tierce personne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Consommation d'eau ·
- Expulsion ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Licenciement ·
- Surveillance ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Agression sexuelle ·
- Service ·
- Titre ·
- Dossier médical ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Ancienneté ·
- Indemnité compensatrice ·
- Critère ·
- Préavis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Ordonnance ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Reconnaissance ·
- Premier ministre ·
- Agence ·
- Identification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Obligations de sécurité ·
- Accident du travail ·
- Jugement ·
- Santé ·
- Maintien de salaire ·
- Rappel de salaire ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture ·
- Licenciement nul ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Acte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Travail ·
- Etablissement public ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Contestation ·
- Banque populaire ·
- Exécution ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.