Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 21 février 2025, n° 22/01359
CPH Lyon 17 janvier 2022
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CA Lyon
Infirmation partielle 21 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la rémunération des heures de délégation

    La cour a estimé que le représentant du personnel doit être rémunéré pour les heures de délégation effectuées durant l'activité partielle, sans retenue sur son salaire.

  • Accepté
    Obligation de délivrer un bulletin de paie conforme

    La cour a rappelé que l'obligation de délivrer un bulletin de paie est liée au paiement du salaire et doit être conforme aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé un préjudice spécifique causé par les manquements allégués.

  • Rejeté
    Intention de dissimulation par l'employeur

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas agi de manière intentionnelle pour dissimuler des heures de travail.

  • Rejeté
    Sanction financière liée à l'engagement syndical

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'une discrimination liée à son engagement syndical.

  • Rejeté
    Atteinte à l'intérêt collectif de la profession

    La cour a estimé que les faits invoqués ne justifiaient pas une atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la S.A.S. Val Solutions a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Villefranche-sur-Saône qui l'avait condamnée à verser diverses sommes à M. [W] [T] pour des heures de délégation et une exécution déloyale du contrat de travail. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance concernant le paiement de 2.311,98 € pour les heures de délégation, mais a infirmé la condamnation de 9.150 € pour exécution déloyale, considérant que M. [T] n'avait pas prouvé de préjudice spécifique. La cour a également ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectificatif. En somme, la cour a confirmé partiellement et infirmé partiellement le jugement initial, déboutant M. [T] de certaines de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. c, 21 févr. 2025, n° 22/01359
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/01359
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 janvier 2022, N° F21/00006
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 février 2025
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Texte intégral

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