Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 8 avr. 2025, n° 23/05534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 mars 2022, N° 19/6201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES ( CERA ) venant aux droits et actions de la CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES LYON, S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 23/05534 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PCUI
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 08 mars 2022
RG :19/6201
ch 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 08 Avril 2025
APPELANT :
M. [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (Turquie)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1459
INTIMEES :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA) venant aux droits et actions de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES LYON
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1150
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Février 2025
Date de mise à disposition : 08 Avril 2025
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] a souscrit auprès de la Caisse d’épargne (la banque) deux contrats de prêt immobilier à l’occasion desquels il a adhéré à la police d’assurance souscrite par la banque auprès de la CNP Assurances (l’assureur) garantissant notamment l’invalidité totale et définitive.
Le 18 février 2018, M. [G] a été reconnu en état d’invalidité catégorie 2 et a sollicité la garantie de l’assurance afin que les mensualités restant à échoir soient prises en charge.
L’assureur, faisant application de la garantie incapacité de travail, lui a indiqué que les échéances seraient partiellement prises en charge, dans la limite de 34,65 euros par jour, correspondant à la différence entre son revenu de référence et les revenus versés au titre de la pension d’invalidité de la sécurité sociale et de son organisme de prévoyance Pro BTP.
M. [G] a contesté cette décision et réclamé en vain le remboursement immédiat du capital restant dû au 1er février 2018, soit la somme de 100.530,59 euros.
Les prêts ont été remboursés par anticipation en juin 2020 après la vente du bien financé.
Par acte introductif d’instance du 19 juin 2019, M. [G] a fait assigner l’assureur devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par acte du 11 juin 2020, il a appelé en cause la banque.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 2 juillet 2020.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté M. [G] de ses demandes,
— donné acte à l’assureur qu’il accepte de poursuivre la prise en charge au titre de la garantie incapacité totale de travail du 1er janvier au 30 juin 2020, sous réserve que M. [G] justifie remplir les conditions contractuelles pour y prétendre,
— condamné M. [G] à payer à l’assureur et la banque la somme de 800 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats adverses.
Par déclaration du 7 avril 2022, M. [G] a relevé appel.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, la 1ère chambre A de la cour, statuant sur le déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 novembre 2022, a déclaré nulle cette déclaration d’appel.
Par déclaration du 7 juillet 2023, M. [G] a de nouveau interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 8 janvier 2025, M. [G] demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— infirmer le jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il:
— l’a débouté de ses demandes,
— l’a condamné à payer à l’assurance et à la banque la somme de 800 euros chacune de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats adverses.
Et statuant de nouveau
A titre principal
— condamner l’assureur à prendre en charge l’intégralité des mensualités de remboursement des prêts et des primes d’assurance à compter du mois de février 2018, date de la reconnaissance de son statut en invalidité catégorie 2, soit la somme de 100.530,59 euros,
Principalement
— condamner l’assurance à payer la somme de 100.530,59 euros directement entre ses mains,
Subsidiairement
— condamner l’assureur à payer la somme de 100.530, 59 euros directement entre les mains de la banque à charge pour elle de lui restituer cette somme,
— en tant que de besoin condamner la banque à lui restituer la somme de 100.530,59 euros perçue de l’assurance,
— condamner l’assureur à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, pour résistance abusive,
A titre subsidiaire
— déclarer responsable la banque du préjudice qui lui a été causé par le manquement de cette dernière à son obligation de conseil et d’information,
— condamner la banque à lui payer à titre de dommages et intérêts :
* la somme de 100.530, 59 euros en réparation de son préjudice matériel,
* la somme 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
En toute hypothèse
— condamner solidairement l’assureur et la banque à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement l’assureur et la banque aux entiers dépens de l’instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 28 novembre 2023, la banque demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 8 mars 2022,
Y ajoutant,
— condamner M. [G] à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Frédéric Alleaume, avocat, sur son offre de droit,
À titre subsidiaire
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [G] à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Alleaume, avocat, sur son offre de droit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 14 janvier 2025, l’assureur demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
En conséquence :
A titre principal :
— débouter purement et simplement M. [G] de toutes ses demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire :
— ordonner que toute prise en charge devra être effectuée dans les termes et limites contractuels et au profit de l’organisme prêteur,
En tout état de cause :
— débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens de l’instance, distraction faite au profit de Me Pierre Laurent Matagrin, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la garantie invalidité totale définitive
M. [G] fait notamment valoir que:
— il ne s’est vu remettre aucune notice d’information reprenant les garanties souscrites,
— il n’a reçu que le document intitulé « principales dispositions du contrat d’assurance », à l’exclusions du document « Notice d’information à conserver par l’assuré » invoqué par l’assureur,
— aucun de ces documents ne satisfont aux exigences légales, puisqu’ils se bornent à rappeler les conditions générales du contrat, sans donner d’information sur les garanties effectivement applicables,
— ce document n’est pas informatif et nécessite de se reporter au bulletin d’adhésion qui précise les garanties « DC-PTIA-ITT », dont les sigles ne sont pas explicités,
— il ne pouvait pas comprendre qu’il n’était pas assuré pour l’invalidité, d’autant que l’offre de prêt décrivait l’assurance comme étant une « assurance décès invalidité »,
— contrairement à ce qui est soutenu par l’assureur et la banque, il ne résulte pas de la police que la garantie ITD ne pouvait être souscrite que pour les prêts in fine et les investissements locatifs, l’article 14.3 distinguant les prêts in fine de « tous les autres prêts »,
— en tout état de cause, il est sévère de lui reprocher de ne pas l’avoir compris,
— il rapporte la preuve de son incapacité d’exercer une profession quelconque, puisqu’il s’est vu reconnaître le statut de travailleur en invalidité de catégorie 2.
L’assureur et la banque font notamment valoir que:
— lors de sa demande d’adhésion au contrat d’assurance groupe, M. [G] a sollicité la couverture des garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité temporaire totale, ainsi qu’il ressort des encadrés figurant sur son bulletin individuel de demande d’adhésion, intitulés « caractéristiques du financement » et « conditions d’admission », ainsi que sur le questionnaire de santé du bulletin,
— son offre de prêt mentionne les mêmes garanties,
— le tableau mentionné sous l’article 2 de la notice d’information qui lui a été remise précise les garanties souscrites,
— ce tableau stipule que la garantie ITD n’est prévue que pour les prêts amortissables, hors prêt à taux 0 contractés par des investisseurs locatifs, ainsi que pour les prêts in fine,
— il n’a pas demandé à être assuré pour la garantie ITD et cela ne pouvait pas lui être proposé compte tenu de la nature de ses prêts, s’agissant d’un prêt amortissable et d’un prêt à taux 0 pour l’acquisition de sa résidence principale,
— la signification des abréviations est mentionnée en tête du bulletin d’adhésion, qui précise chacun des risque couverts,
— la notice qui lui a été remise précise également la signification des abréviations,
— le fait de percevoir une pension d’invalidité de catégorie 2 de la sécurité sociale ne permet pas de justifier qu’il remplit les conditions contractuelles de mise en oeuvre de la garantie ITD,
— la notice, intitulée « principales dispositions du contrat d’assurance », lui a été remise.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1103 du code civil, ont retenu que:
— le litige concerne l’étendue des garanties souscrites, de sorte que les moyens de M. [G] relatifs à l’interprétation du contrat et aux exclusions de garantie sont sans objet,
— le bulletin de demande d’adhésion à l’assurance signé par M. [G] le 17 mars 2007 mentionne à trois reprises dans les caractéristiques du financement, les conditions d’admission et le questionnaire de santé, les garanties souscrites, soit « DC-PTIA-ITT » (décès, perte totale et irréversibles d’autonomie et incapacité totale de travail),
— la garantie invalidité n’a été ni demandée ni souscrite.
La cour ajoute que:
— le choix de l’assuré de ne pas souscrire la garantie invalidité est confirmé par l’offre des prêts immobiliers, ainsi que par les avenants ultérieurs qui n’en font pas mention, alors qu’il est fait référence aux risque décès, PTIA et incapacité,
— la signification des acronymes « DC-PTIA-ITT » est énoncée en tête du bulletin d’adhésion signé par l’assuré, qui précise les risques couverts, soit le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie et l’incapacité totale de travail,
— M. [G] a déclaré, lors de la demande d’adhésion à l’assurance, avoir reçu un exemplaire du contrat d’assurance collective, lequel correspond à la notice d’information, dénommée « Principales dispositions du contrat d’assurance », qui lui a donc été remise, contrairement à ce qu’il affirme,
— la notice remise à M. [G] donne, en son article 1, la signification des acronymes utilisés, puis une définition des risques garanties, aux articles 14.1, 14.2, 14.3 et 14.4,
— il est établi que la garantie invalidité n’a pas été souscrite par M. [G] et qu’il en était informé.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande en paiement au titre de la garantie invalidité.
2. Le manquement de la banque à son obligation d’information et de conseil
M. [G] fait notamment valoir que:
— il a adhéré au contrat de groupe souscrit par la banque, sur ses conseils,
— il n’a pas reçu l’information qu’il renonçait à solliciter la garantie invalidité totale et définitive mentionnée dans le titre du bulletin d’adhésion,
— ce contrat n’était pas adapté à sa situation et il aurait dû être informé de la possibilité de souscrire une assurance plus complète,
— l’insuffisance de son assurance lui a causé un appauvrissement, puisqu’il a été contraint de vendre son domicile pour rembourser la banque.
La banque fait notamment valoir que:
— elle lui a remis un document récapitulant les principales dispositions du contrat d’assurance pour l’éclairer sur ses droits, ses obligations et les conditions de mise en jeu des garanties,
— les garanties étaient claires et explicites,
— la proposition d’assurance correspondait à la situation de M. [G],
— la garantie invalidité ne pouvait pas être proposée pour les prêts souscrits, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute,
— le préjudice invoqué est une perte de chance,
— il ne démontre pas qu’il aurait renoncé à l’opération s’il avait su qu’il n’était pas garanti au titre du risque d’invalidité et que cette garantie aurait pu lui être accordée par un autre assureur,
— M. [G] a été indemnisé du 25 janvier 2018 au 30 décembre 2019 au titre du risque incapacité totale de travail, qui est acquis jusqu’à la date de remboursement du prêt, de sorte qu’il ne peut réclamer une somme correspondant au montant des capitaux restant dû au 18 février 2018,
— la vente du bien immobilier n’est pas la conséquence de l’impossibilité de continuer le remboursement du prêt puisque les prestations servies au titre du risque ITT compensaient la perte de salaire,
— aucun préjudice lié à l’absence de couverture n’est démontré.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
— la notice d’information qui a été remise à M. [G] mentionne qu’il a souscrit trois garanties qui correspondent à celles qui sont mentionnées sur les contrats de prêt, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’il ne savait pas que la garantie invalidité n’était pas incluse,
— sur le questionnaire de santé, M. [G] a répondu par la négative à toutes les questions qui auraient pu mettre en évidence un problème lié à sa santé, de sorte qu’il n’a pas laissé paraître la nécessité d’une couverture plus étendue que celle dont il a bénéficié, qui était en adéquation, à la date d’adhésion, avec sa situation personnelle.
Dès lors, en l’absence de toute faute, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande en paiement dirigée contre la banque.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’assureur et de la banque, en appel. M. [G] est condamné à leur payer à chacun à ce titre la somme de 1.500 '.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [G] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] à payer à la société CNP assurances, la somme de 1.500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, la somme de 1.500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [G] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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