Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 29 mai 2026, n° 22/07426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche, 10 octobre 2022, N° 21/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/07426 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTDX
[T]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE S/SAONE
du 10 Octobre 2022
RG : 21/00098
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 29 MAI 2026
APPELANT :
[U] [T]
né le 28 Novembre 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mars 2026
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 17 septembre 2007, M. [U] [T] (le salarié) a été embauché par la société [2] en qualité de spécialiste hygiène, sécurité et environnement sur des exploitations de forage en Algérie, sous contrat à durée indéterminée de droit américain.
Au mois d’octobre 2010, la société [2] a fait l’objet d’une opération de rachat par la SAS [1].
La SAS [1] (la société ou l’employeur) exerce une activité de soutien à l’extraction d’hydrocarbures. Elle applique la convention collective nationale de l’industrie du pétrole (IDCC 1388).
Le contrat de travail de M. [T] a été transféré à la SAS [1].
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] exerçait les fonctions de « project manager safeguard », coefficient 560 de la convention collective et percevait une rémunération mensuelle brute de 9986 euros pour une durée hebdomadaire de 35 heures de travail.
Le 17 mai 2020, M. [T] a été placé en arrêt maladie.
Par exploit d’huissier du 17 juin 2020, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 24 juin 2020, concernant une mesure de licenciement pour motif économique.
Le 15 juillet 2020, M. [T] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre du 17 juillet 2020, la SAS [1] a notifié à M. [T] son licenciement pour motif économique.
Le 31 juillet 2020, la société a adressé à M. [T] l’ensemble des documents de fin de contrat.
Par requête reçue le 5 juillet 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône aux fins de contester son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 10 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône a :
Jugé que le licenciement économique de M. [T] par la SAS [1] repose sur une cause économique réelle et sérieuse ;
Jugé que la réalisation d’heures supplémentaires par M. [T] n’est pas établie ;
Jugé que la date à retenir pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement est celle du 01 octobre 2007 ;
Condamné la société [1] à verser à M. [T] les sommes de :
« 85 618,78 euros au titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
« 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de l’intégralité des dispositions du présent jugement ;
Rappelé l’exécution provisoire de droit sur les sommes dues à titre de rémunération, dans la limite de neuf mois de salaire ; à cette fin, fixe la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 23 141,75 euros ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Mis les dépens à la charge de la société [1].
Par déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 7 novembre 2022, M. [T], le salarié, a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, M. [T] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la date à retenir pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement est celle du 1er octobre 2007 et condamné la société [1] à lui verser les sommes de 85 618,78 euros au titre du solde d’indemnité conventionnelle de licenciement et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que son licenciement économique par la société [1] repose sur une cause économique réelle et sérieuse, jugé que la réalisation d’heures supplémentaires n’est pas établie et débouté de ses demandes plus amples ou contraires ;
Et, statuant à nouveau,
Juger recevables et bien fondées ses demandes ;
Au titre de l’exécution du contrat de travail :
Juger qu’il a réalisé des heures supplémentaires et n’a pas bénéficié de la contrepartie obligatoire en repos ;
Juger que la société [1] a dissimulé son activité réelle ;
Juger que la société [1] a manqué à son obligation de loyauté ;
En conséquence :
Condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 296 719,08 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaire sur la période juillet 2017 à juillet 2020, outre 29671,90 euros au titre des congés payés afférents ;
— 154 370,72 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 15 437,07 euros au titre des congés payés afférents ;
— 67 760,40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 30 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Au titre de la rupture du contrat de travail :
Juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, en conséquence :
Condamner la société [1] à lui verser la somme de 126 961,50 euros net de CSG et de CRDS (soit 11,5 mois d salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
En toute hypothèse,
Condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance ;
La débouter de l’intégralité de ses demandes.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, la société demande à la cour de :
Confirmer le jugement qui a jugé que le licenciement économique de M. [T] repose sur une cause économique réelle et sérieuse et jugé que la réalisation d’heures supplémentaires n’est pas établie ;
Infirmer le jugement qui l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile (1500 euros) et en conséquence :
S’agissant des demandes liées à la rupture du contrat de travail :
A titre principal, juger que le licenciement pour motif économique est justifié et, en conséquence, débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail ;
S’agissant des demandes liées à l’exécution du contrat de travail :
Constater que M. [T] est défaillant dans l’apport des éléments de preuve à sa charge au titre des heures supplémentaires, de la privation de la contrepartie obligatoire en repos, du travail dissimulé, de l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail et, en conséquence :
Débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause, condamner M. [T] à lui verser une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 février 2026 et l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 26 mars 2026.
MOTIFS
1 – Sur l’exécution du contrat de travail
1-1 – Sur les heures supplémentaires
M. [T] soutient qu’il était soumis à la durée légale de travail, soit 35 heures de travail hebdomadaire, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale doivent être réglées avec la majoration afférente. Il explique que les fiches de présence produites par l’employeur ne permettaient pas de renseigner les heures supplémentaires effectuées et n’étaient d’aucune utilité pour contrôler le temps de travail et que le télétravail n’exclut pas la réalisation d’heures supplémentaires.
Il soutient encore, qu’au égard de ses fonctions relatives à la prévention et aux urgences posées par les installations pétrolières, son activité professionnelle ne pouvait se réaliser dans la limite de 35 heures par semaine, ce dont son employeur avait nécessairement connaissance. Enfin les témoignages d’anciens collègues et supérieurs hiérarchiques, produits par la société, sont contradictoires et permettent au contraire de confirmer les éléments précis qu’il évoque à l’appui de sa demande.
L’intimée répond que le salarié ne l’a jamais informée de l’accomplissement d’heures supplémentaires alors qu’il avait la possibilité de le faire chaque mois par l’envoi de ses « Time-Sheets ». Elle soutient aussi que le salarié n’était pas tenu d’être joignable en tout temps et que les urgences dans ce domaine sont rares.
Sur ce,
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le contrat de travail énonce relativement à la durée du travail que : " La matière est régie par l’article 416 alinéa b, de la Convention Collective Nationale de l’industrie du pétrole. En conséquence, compte tenu de la haute technicité, du degré d’initiative et d’autonomie que requiert le poste confié à Monsieur [T], ainsi que sa rémunération, il n’est pas astreint à un horaire précis, mais devra consacrer le temps nécessaire au bon exercice de ses fonctions ".
L’article 416 b de la convention collective de l’industrie du pétrole dispose : « Les cadres de position supérieure, en raison de leurs niveaux de responsabilité, d’autonomie et de rémunération bénéficient d’une grande liberté dans l’organisation de leur temps pour l’accomplissement de leur mission. De ce fait, les dispositions légales ou conventionnelles concernant la durée du travail ne leur sont pas applicables ».
Ainsi, la durée du temps de travail n’a pas été fixée contractuellement qu’aucune convention de forfait jours n’a été conclue. Cependant, il ressort des bulletins de salaires la mention selon laquelle que le salarié est soumis à une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.
L’employeur ne conteste pas ces mentions relatives au volume mensuel de temps de travail.
Il est donc établi que la durée du travail est de 151,67 heures par mois.
Le salarié produit au soutien de sa demande les calendriers des années 2017 à 2020 indiquant les heures quotidiennes effectuées ainsi que des attestations d’anciens collègues.
Les calendriers font mention d’heures supplémentaires accomplies chaque jour et pour le même volume sans variation bien que l’activité particulière de M. [T] était soumise à de forts aléas.
Cependant, il ressort de l’étude de ces pièces et notamment des attestations et notamment celle de M. [K], manager des services spéciaux, que de 2018 à début 2020, M. [T] a géré de nombreux projets à un rythme « jamais vu auparavant qui l’obligeait à rester extrêmement vigilant en tout temps, sept jours sur sept pendant des mois d’affilés ».
M. [I] déclare avoir travaillé avec M. [T] sur de nombreux projets et que ce « type d’opération » nécessitait « une extrême attention à toute heure, chaque jours et le week-end ». Il précise avoir constaté que M. [T] était à « l’origine de l’obtention des plus gros contrats que la société n’a jamais eu ».
Les pièces concernant l’activité quotidienne de M. [T] sont composées de courriels ou de documents rédigés en langue anglaise qu’il n’appartient pas à la cour de traduire.
Contestant l’accomplissement d’heures supplémentaires, la SAS [1] verse au débat trois attestations d’un directeur, d’un manager et d’un responsable qui font état de ce que M. [T] éprouvait un stress qu’ils imputent à sa situation personnelle.
L’employeur produit aussi des fiches de présence dont la finalité était de contrôler la présence du salarié au bureau ou en déplacement. Ces fiches ne portent pas sur le contrôle des heures de travail.
Ainsi, la SAS [1] ne démontre pas qu’elle contrôlait le temps de travail de son salarié.
En conséquence, la cour dispose d’élément suffisant pour retenir que M. [T] a accompli des heures supplémentaires durant les années 2018 à fin 2019, en des volumes moindres que ceux déclarés. La cour évalue le nombre d’heures et la somme due à ce titre à 60 086,22 euros outre celle de 6 008,62 euros au titre des congés payés.
Les chefs de dispositions du jugement ayant débouté M. [T] de ces demandes sont infirmées.
1-2 – Sur la contrepartie obligatoire en repos
Le salarié demande l’infirmation du jugement qui l’a débouté de cette demande et sollicite de la cour la condamnation de la société à lui payer la somme de 154 370,72 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 15 437,07 euros au titre des congés payés afférents.
Sur ce,
En application de l’article D 3121-8 du code du travail, M. [T] est en droit de percevoir une indemnité réparatrice de son préjudice au titre de l’absence de repos. Il est justifié que certaines fins de semaines des années 2018 et 2019 ont été travaillées. La cour évalue à 5 000 euros la somme due à ce titre.
Le jugement qui a débouté M. [T] de cette demande est infirmé.
1-3 – Sur le travail dissimulé
L’appelant soutient qu’en l’absence d’outils de contrôle de la durée du travail, l’employeur a sciemment occulté les heures réalisées. Il fait encore observer que cette situation était prévue dès la conclusion du contrat de travail puisqu’il était mentionné que le salarié « devra consacrer le temps nécessaire au bon exercice de ses fonctions ».
L’intimée répond que le salarié n’a pas réalisé d’heures supplémentaires et qu’il est défaillant dans l’apport de la preuve des éléments constitutifs du l’article L. 8221-5 du code du travail ou encore du caractère intentionnel de l’infraction.
Sur ce,
En droit, en application de l’article L. 8211-1 du code du travail, le travail dissimulé est considéré comme un travail illégal.
Au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, à celle prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie ou de ses mentions, ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Sur ce,
Il ne peut se déduire de l’absence de contrôle du temps de travail l’intention de l’employeur de dissimuler une partie de l’activité de M. [T] réalisée en heures supplémentaires. Ce litige a nécessité un examen par le juge ce qui démontre que l’employeur ne pouvait pas déclarer les heures telles que demandées et déclarées postérieurement au licenciement et telles que retenues par la cour.
En conséquence, le jugement qui a débouté M. [T] de sa demande au titre du travail dissimulé est confirmé.
1-4 – Sur l’exécution déloyale
M. [T] soutient que l’employeur n’a pas pris en considération l’importante charge de travail et ses conséquences sur sa santé, ce qui l’a conduit à être placé en arrêt de travail et à voir reconnaitre sa pathologie au titre d’une maladie professionnelle. Son épuisement et son suivi psychologique ne sont pas liés à des problèmes personnels qu’il rencontrait à l’époque mais sont liés à la surcharge de travail.
L’appelant conclut que l’employeur est dans l’incapacité de présenter les mesures prises en prévention de la pénibilité et du stress lié au travail telles prévues par la convention collective.
L’intimée répond que l’arrêt maladie et son suivi psychologique ne sont dus à une surcharge de travail mais à des problèmes personnels. Enfin le salarié n’a jamais évoqué une surcharge de travail, ni avec ses collègues, ni avec son supérieur hiérarchique.
Sur ce,
En droit, il résulte des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La charge de la preuve de l’exécution déloyale incombe à celui qui l’invoque.
Durant la relation de travail M. [T] n’a jamais fait état d’une surcharge de travail, ni formé aucune demande au titre des heures supplémentaires réalisées. Dès lors, le seul accomplissement de certaines heures supplémentaires est insuffisant à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail, d’autant plus que l’examen des heures alléguées a nécessité un examen par le juge pour trancher cette question.
Dès lors, le jugement qui a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts à ce tire est confirmé.
2 – Sur la rupture du contrat de travail
— Sur le motif économique du licenciement
L’appelant soutient qu’il ressort de la lettre de licenciement que l’élément causal du licenciement est la sauvegarde de la compétitivité et non des difficultés économiques. Or, la baisse du prix du pétrole ne justifie pas la nécessité d’une réorganisation et d’un licenciement.
L’intimée répond que le licenciement du salarié est justifié par une cause réelle et sérieuse en ce qu’elle justifie de ses difficultés économiques au moment du licenciement. La tension sur le marché du pétrole, importante et constante depuis 2018, a obligé les acteurs du marché à réduire considérablement leur niveau d’activité. Son activité est très dépendante de la dynamique de lancements de nouveaux projets par ces différents acteurs du marché et principalement les opérateurs internationaux. Ainsi, les conséquences du net ralentissement des activités pétrolières d’exploration-production se sont répercutées sur ses résultats d’exploitation qui s’avéraient négatifs. Afin de sauvegarder sa situation économique, elle a été contrainte de mettre en 'uvre une réorganisation au sein de ses différents bureaux. L’intimée explique aussi que le poste de M. [T] a d’ailleurs été définitivement supprimé.
Sur ce,
En droit, en application des articles L. 1231-1 et L. 1233-2 du code du travail, la légitimité du licenciement est subordonnée à l’existence d’une cause réelle et sérieuse et il appartient au juge de l’apprécier au regard des griefs formulés dans la lettre de licenciement et ce en fonction des éléments fournis par les parties et au besoin après exécution de mesures d’instruction, un doute éventuel devant profiter au salarié.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du même code, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
En l’espèce, la lettre de licenciement exposait le motif économique suivant :
« (') Le secteur d’activité de la société est très dépendant de la dynamique de lancement de nouveaux projets par les différents acteurs du marché et principalement les opérateurs internationaux tels que [3], [4], [5], [6], etc.
Un changement significatif s’est opéré dans le secteur mondial des énergies fossiles depuis le début de l’année 2020. En effet, l’économie mondiale en matière pétrolière et de gaz a accusé un net recul suite aux effets combinés de l’épidémie de Coronavirus (COVID-19) et de la chute très brutale du prix du baril de pétrole.
Le prix du baril de pétrole a dès lors brutalement chuté, passant de 65 dollars fin 2019 à moins de 30 dollars, point bas historique depuis près de vingt ans.
Cette situation est principalement liée à une baisse très significative de la demande combinée à un excès durable de production.
Dans ces conditions, les acteurs du marché mettent en place une baisse importante et brutale de leur niveau d’activité qui par voie de conséquence impacte fortement les sociétés de prestations de services dans le domaine pétrolier. Ainsi, [3], [4], [5], [6] etc. qui sont des clients de [1] – ont été contraints d’initier des mesures de réduction des coûts dès le mois de mars 2020. Ils ont notamment réduit leurs investissements, arrêté de nombreux projets en cours et renoncé au lancement de nouveaux projets.
Les acteurs du marché, de même que les économistes spécialisés, ne prévoient aucun retour rapide à des prix du baril élevés.
Ce contexte économique se traduit tant dans l’activité du groupe [1] que dans ceux de notre société.
Pour l’exercice 2019 et 2020, les perspectives du Groupe [1] en France sont de nouveau orientées à la baisse. En ce qui concerne la société [1] SAS, ses opérations ne cessent d’être déficitaires depuis plusieurs années.
Ainsi, en 2018, le déficit de la Société [1] SAS consolidé uniquement pour cet exercice, représentait un montant de 12,6 millions d’euros ; le déficit de la Société [1] SAS en France était de 3,9 millions d’euros.
Compte tenu des positions actuelles du gouvernement français sur les Energies Fossiles, les perspectives d’activité en France pour notre secteur sont très pessimistes.
D’importantes mesures de réduction des coûts ont été mises en 'uvre dans le monde depuis plusieurs années mais ces mesures n’ont toutefois pas été suffisantes. [1] globalement et [1] SAS en particulier rencontrent toujours d’importantes difficultés. Afin de sauvegarder sa compétitivité la mise en 'uvre d’une réorganisation au sein des différents bureaux de [1] est dès lors apparue nécessaire et notamment pour les fonctions liées au support commercial auprès de nos clients. (')
Au niveau du groupe, ont déjà été initiées des mesures de licenciements pour motif économique dans de nombreux pays où [1] exerce une activité.
En France, au sein de la Société, la mise en 'uvre de la réorganisation se traduit par la réduction de notre structure tant dans notre établissement de [Localité 4] que de [Localité 3].
A ce titre, au regard du volume limité de nos collaborateurs (28 salariés) et des réflexions que nous avons pu mener sur la nécessaire adaptation de nos services techniques et commerciaux à nos besoins et à nos moyens devenus limités, il est apparu que seule la suppression de votre poste de Project Manager – [7] au sein de notre société était envisageable, et ce, sans que ne soit entravée de manière trop importante notre fonctionnement au quotidien.
C’est dans ces conditions que votre poste de Project Manager – [7] est supprimé (') ".
Il ressort des documents comptables produits par la SAS [1], et non contestés par M. [T], que la SAS [1] a subi, en 2018, 2019 et 2020 d’importants déficits de 2 107 172 euros à 2 659 899 euros.
La réalité des difficultés économiques du secteur pétrolier, résultants de la crise sanitaire, a nécessairement menacé la compétitivité de la SAS [1] qui dépend du secteur d’activité lié aux activités pétrolières. Les conséquences de cette menace, en partie réalisée du fait des déficits, rendaient nécessaires des mesures de sauvegarde de la compétitivité. Il appartient à l’employeur de déterminer les modalités de cette sauvegarde en décidant d’une réorganisation de et la suppression de postes.
Cependant, la SAS [1] ne verse aucun élément ( en langue française) démontrant que le poste de M. [T] a été supprimé ou qu’une partie de ses tâches a été reprise par d’autres collaborateurs. En effet, M. [T] occupait un emploi de contrôle et de prévention de puits des clients de la SAS [1]. Or, malgré la crise pétrolière, cet emploi demeurait nécessaire à l’activité de l’employeur, les puits étant toujours en fonction quelques soit les volumes extraits.
Dès lors, l’affirmation énoncée dans la lettre de licenciement selon laquelle la suppression de l’emploi n’entraverait pas de manière trop importante le fonctionnement de la SAS [1] au quotidien, n’apparait pas cohérente.
A défaut de démontrer la réalité de la suppression du poste, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui a statué autrement doit être infirmé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tiré du non-respect de l’obligation de reclassement.
— Sur les conséquences du licenciement
S’agissant de la demande au titre du solde de l’indemnité conventionnelle, la SAS [1] ne critique pas ce chef de jugement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a fait droit à la demande de M. [T] à ce titre.
S’agissant de la demande de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard à l’ancienneté de M. [T], soit 12 ans et 8 mois, du salaire de référence de 11 040,13 euros, il convient d’allouer à M. [T] la somme de 121 441,43 euros.
3 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est partiellement confirmé, il l’est également en ses dispositions relatives aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.
En cause d’appel, aucune considération d’équité ou économique ne justifie de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS [1] succombe, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux demandes au titre du rappel de salaires pour les heures supplémentaires, de la contrepartie au titre du repos et au titre du licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— 60 086,22 euros de rappel au titre des heures supplémentaires réalisées outre 6 008,62 au titre des congés payés afférents,
— 5 000 euros au titre de la contrepartie obligatoire de repos,
— 121 441,43 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [T] et la SAS [1] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel.
Le greffier La conseillère pour la présidente empêchée
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