Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 20 mai 2026, n° 24/03181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 19 décembre 2023, N° 22/04347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2026
N° 2026 / 231
N° RG 24/03181
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMW2K
[K] [N]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.E.L.A.R.L. S21Y
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON, Pôle JCP, en date du 19 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04347.
APPELANT
Monsieur [K] [N]
né le 29 Septembre 1950 à [Localité 1] (57), demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO, membre de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Karine LEBOUCHER, membre de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-Jean LAMBERT, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. S21Y
prise en la personne de Me [W] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT
Signification de la DA, de conclusions le 13 juin 2024 à personne habilitée
Signification de conclusions les 28 juin 2024, 03 octobre 2024, 13 novembre 2024 et 26 novembre 2025 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026.
ARRÊT réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 27 mai 2020, M. [K] [N] a signé un bon de commande avec la SASU FPE (France PAC ENVIRONNEMENT) pour l’installation de panneaux solaires photovoltaïques d’une puissance globale de 3 kWc, avec ampoules LED, prises domotiques, micro-onduleur, chauffe-eau thermodynamique et pompe à chaleur air/air pour un montant total de 29.900 euros.
Afin de financer l’achat de cette installation, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM a consenti le 27 mai 2020 à M. [K] [N] un crédit affecté d’un montant de 29.900 euros remboursable par 120 mensualités de 321,20 euros hors assurance au taux fixe de 4,84% l’an.
Le 4 mai 2022, M. [K] [N] a fait établir un constat d’huissier lors de l’intervention de la société MACLEM sollicitée suite au non fonctionnement d’un panneau photovoltaïque.
Se prévalant de l’absence de finalisation de l’installation, M. [K] [N] a assigné devant le tribunal judiciaire de TOULON, pôle de proximité, par acte d’huissier du 5 août 2022 la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et par acte d’huissier du 10 août 2022, la SELARL S21Y pris en la personne de Maître [W] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU France PAC ENVIRONNEMENT aux fins de voir :
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SASU FPE et du contrat de prêt affecté
à défaut,
Ordonner la résolution du contrat de vente et ordonner la résolution du contrat de prêt affecté
Condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui restituer les sommes versées au titre du prêt
A titre subsidiaire,
Fixer sa créance au passif de la SASU FPE à la somme de 29.900 euros
Condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui rembourser le montant des intérêts déjà réglés
Condamner in solidum la société S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELARL S21Y pris en la personne de Maître [W] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU France PAC ENVIRONNEMENT à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens ,
Rejeter les demandes des défendeurs.
Par jugement rendu le 19 décembre 2023, le Tribunal :
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre M. [K] [N] et la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT le 27 mai 2020 ;
CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de crédit dossier n°44649831939001 consenti par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à M. [K] [N] le 27 mai 2020 ;
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU France PAC ENVIRONNEMENT, les créances de M. [K] [N]
— d’un montant de 5340 euros (CINQ MILLE TROIS CENT QUARANTE EUROS) au titre de dommages et intérêts pour dépose de l’installation et remise en état du toit
— d’un montant de 29.900 euros (VINGT NEUF MILLE NEUF CENT EUROS) au titre de la restitution du prix de vente
CONDAMNE M. [K] [N] à restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE après compensation des mensualités, intérêts et frais perçus par l’établissement bancaire au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1], la créance résiduelle résultant du remboursement du capital de 29.900 euros (VINGT NEUF MILLE NEUF CENT EUROS) perçu
DIT n’y avoir lieu au prononcé des intérêts au taux légal, ni à la capitalisation des intérêts.
DEBOUTE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de dommages et intérêts,
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la SELARL S21Y pris en la personne de Maître [W] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU France PAC ENVIRONNEMENT et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [K] [N] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code deprocédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SELARL S21Y pris en la personne de Maître [W] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU France PAC ENVIRONNEMENT et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE CETELEM SA aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que des irrégularités du bon de commande entraînent la nullité du contrat de vente, nullité relative qui n’a pas été confirmée par le comportement du consommateur.
Il retient qu’en raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal entraîne l’annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit.
Il a considéré que la banque a commis une faute relative à la formation du contrat de prêt sur la base d’un bon de commande affecté de nullité et une faute dans l’exécution du contrat en libérant les fonds avant la complète exécution du contrat, mais que pour autant aucun élément n’est apporté sur le préjudice causé par la faute de l’établissement de crédit.
Par déclaration au greffe en date du 12 mars 2024, M.[N] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et prétentions il sollicite :
VU les articles L 111-1 s. et L. 221-1 s. et L. 312-48 s. et L. 242-1 du Code de la Consommation,
Vu les articles L312-16 et suivants du Code de la Consommation
VU les pièces visées au débat,
CONFIRMER le jugement du 19 décembre 2023 rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de TOULON en ce qu’il a :
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre M. [K] [N] et la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT le 27 mai 2020 ;
CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de crédit dossier n°44649831939001 consenti par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à M. [K] [N] le 27 mai 2020;
DIT n’y avoir lieu au prononcé des intérêts au taux légal, ni à la capitalisation des intérêts
DEBOUTE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE in solidum la SELARL S21Y pris en la personne de Maître [W] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU France PAC ENVIRONNEMENT et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [K] [N] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SELARL S21Y pris en la personne de Maître [W] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU France PAC ENVIRONNEMENT et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE CETELEM SA aux dépens de l’instance ;
INFIRMER le jugement du 19 décembre 2023 rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de TOULON en ce qu’il a :
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU France PAC ENVIRONNEMENT, les créances de M. [K] [N]
— d’un montant de 5340 euros (CINQ MILLE TROIS CENT QUARANTE EUROS) au titre de dommages et intérêts pour dépose de l’installation et remise en état du toit
— d’un montant de 29.900 euros (VINGT NEUF MILLE NEUF CENT EUROS) au titre de la restitution du prix de vente
CONDAMNE M. [K] [N] à restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE après compensation des mensualités, intérêts et frais perçus par l’établissement bancaire au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1], la créance résiduelle résultant du remboursement du capital de 29.900 euros (VINGT NEUF MILLE NEUF CENT EUROS) perçu.
ET en ce qu’il a DEBOUTE M. [N] de ses demandes de :
PRIVER BNP PPF de fait de tout droit à remboursement s’agissant du capital, des frais et accessoires versés
STATUANT DE NOUVEAU :
CONDAMNER BNP PPF à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par M.[N] au titre de l’emprunt souscrit
PRIVER BNP PPF de fait de tout droit à remboursement contre M. [N] s’agissant du capital, des frais et accessoires versés
CONDAMNER in solidum la SELARL S21y et BNP PPF à payer la somme de au titre de la dépose et remise en état selon devis et à récupérer les panneaux au besoin sous astreinte
CONDAMNER in solidum SELARL S21y, prise en la personne de Maître [W] [L], et BNP PPF à payer à Monsieur [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre le paiement des entiers dépens
DEBOUTER les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A l’appui de son recours, il fait valoir:
— que la banque produit un bon de commande différent du sien, pièce complétée postérieurement à sa signature,
— que ce contrat de vente est nul pour non respect des dispositions du code de la consommation:
— pour violation des mentions obligatoires,
— sur les caractéristiques essentielles, identification des produits acquis, du résultat attendu, montant des produits,
— sur le délai de rétractation,
— sur l’imprécision du délai de livraison,
— sur les garanties légales,
— que s’agissant d’une nullité relative, il n’y a pas renoncé par l’accomplissement d’actes postérieurs à la conclusion du bon de commande,
— que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat,
— que le fait qu’il ait accepté la livraison des biens et exécuté le contrat ne démontrent pas qu’il a eu connaissance des irrégularités formelles entachant de nullité le contrat,
— qu’il n’a jamais voulu couvrir ces causes de nullité puisqu’il a assigné dès qu’il en a eu connaissance,
— que subsidiairement le contrat doit être résolu eu égard aux manquements graves de son co-contractant,
— que la nullité ou la résolution du contrat principal entraîne celle du crédit affecté,
— que la banque est à l’origine de multiples fautes qui la privent du droit de lui demander le remboursement du capital d’autant qu’il démontre un préjudice,
— qu’en effet, elle a libéré les fonds sans s’assurer de l’existence d’une autorisation d’urbanisme, ni d’une attestation de garantie décennale, ni d’une attestation de conformité régulière, en ayant connaissance des vices du bon de commande et des anomalies le frappant,
— que le financement d’une installation inachevée porte nécessairement préjudice,
— que le financement d’un contrat nul lui a porté préjudice en le contraignant à acquérir un matériel qui n’est pas en adéquation avec ses choix, d’autant que ce matériel dysfonctionne,
— qu’il doit donc restituer le capital pour une installation qui ne fonctionne pas sans pouvoir récupérer le prix de vente en l’état de la liquidation judiciaire de la société,
— que la banque a libéré les fonds en dépit du taux excessif d’endettement de l’emprunteur, de sorte qu’elle doit être déchue du droit aux intérêts pour crédit abusif.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et prétentions la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut:
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
ll est demande a la Cour de :
1) INFIRMER le jugement en ce qu’il a,
— prononcé la nullité du contrat de vente conclue le 27 mai 2020,
— constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit souscrit le 27 mai 2020,
— dit n’y avoir lieu au prononcé des intérêts au taux légal ni à la capitalisation des intérêts,
— débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de dommages et intérêts,
— rejeté toute autre demandes plus ample ou contraires,
— condamné in solidum la SELARL S21 Y en qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [K] [N] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
STATUANT A NOUVEAU, déclarant recevable et bien fondé l’appel incident de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
A TITRE PRINCIPAL
1- DEBOUTER M. [K] [N] mal fondé en toutes ses demandes ;
2- ORDONNER à M. [K] [N] de poursuivre l’exécution du contrat de crédit affecté aux clauses et conditions initiales ;
SUBSIDIAIREMENT, pour le cas où les contrats seraient résolus ou annulés,
3- CONDAMNER M. [K] [N] à rembourser le capital emprunté (29 900 €) outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds (le 24 juin 2020), avec capitalisation de ceux-ci, déduction faite des échéances réglées au jour du jugement à intervenir ;
4- CONDAMNER, au visa de l’article L. 312-56 du code de la consommation, la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à garantir M. [K] [N] du remboursement du prêt à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en conséquence,
5- FIXER la créance de M. [K] [N] dans la liquidation judiciaire du vendeur;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
6- CONDAMNER M. [K] [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ;
7- CONDAMNER M. [K] [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle soutient:
— que le 20 juin 2020, l’appelant a sollicité le déblocage des fonds en lui adressant une demande de financement et une attestation de travaux mentionnant que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de services a été pleinement effectuée conformément au contrat principal,
— que le consuel a été visé le 18 juin 2020,
— que les fonds ont été débloqués le 24 juin 2020, et que depuis M.[N] est à jour de ses règlements,
— qu’aucun engagement de rentabilité n’a été contractualisé par le vendeur,
— que le document qu’elle produit n’est qu’une copie du contrat souscrit par l’appelant,
— que toutes les mentions obligatoires sont présentes,
— qu’en tout état de cause il faut distinguer entre l’absence de mention qui seule peut entraîner la nullité et l’imprécision d’une mention,
— que la simple lecture des dispositions protectrices du code de la consommation figurant au dos du bon de commande permet à l’acquéreur de constater que ce bon n’est pas conforme aux exigences légales, sauf à considérer l’acquéreur comme un incapable,
— qu’il faut démontrer les actes positifs de l’acquéreur caractérisant sa volonté effective réitérée et non équivoque de purger les vices,
— qu’ainsi, quand bien même le bon de commande comporteraît des vices, ce qui n’est pas le cas, ils ont été couverts par l’appelant, qui a accepté depuis plus de deux ans l’installation sans émettre aucune réserve, qui poursuit le règlement des échéances du prêt, qui profite de son installation qui fonctionne,
— qu’il lui appartient de vérifier de l’achèvement de la prestation par l’attestation de fin de travaux mais il ne doit pas, lui même, s’assurer de l’exécution des prestations,
— que l’installation étant en autoconsommation directe, elle n’avait pas à être reliée au réseau EDF, il n’était pas prévu de prestations administratives obligatoires,
— qu’elle n’a donc commis aucune faute en débloquant les fonds,
— que, quoi qu’il en soit, il faut démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité pour la privée de son droit au remboursement de sa créance,
— que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’un préjudice,
— qu’elle ne peut être tenue pour responsable de la déconfiture du vendeur ni de son placement en liquidation judiciaire qui prive l’acheteur de son droit à récupérer le prix de vente,
— que même si l’appelant doit restituer le montant du capital emprunté au prêteur, en conservant la pompe à chaleur et l’installation photovoltaïque fonctionnelles, il ne subit aucun préjudice, alors qu’en privant la banque du remboursement du capital emprunté tout en permettant la conservation des installations fonctionnelles, la cour indemnisera deux fois l’appelant,
— qu’elle sollicite des dommages et intérêts eu égard à la mauvaise foi de l’appelant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026 et mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la nullité du contrat de vente
Il n’est ni contesté ni contestable que les contrats ont été conclus à l’occasion d’un démarchage à domicile, en effet il résulte du bon de commande que le vendeur a son siège à [Localité 5] alors que le contrat a été conclu à [Localité 6] lieu de résidence de l’acheteur, aussi les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile sont applicables en vertu de l’article L221-1 de ce code.
L’article L.221-9 du Code de la Consommation dispose que « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. » :
Selon l’article L. 221-5 du Code de la Consommation, ces informations sont précisément :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article L. 221-5 1° renvoie expressément à l’article L. 111-1 qui liste d’autres mentions obligatoires, et notamment :
— Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
— Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
— La date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
— Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités ;
— S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
— La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
En application de l’article L111-8 du code de la consommation ces dispositions sont d’ordre public, de sorte qu’aucun contrat ne peut y déroger à peine de nullité, conformément à l’article L. 242-1 du Code de la consommation.
En l’espèce, si le bon de commande indique:
— la puissance de l’installation photovoltaïque,
— le nombre de panneaux : 10 avec 25 ampoules LED, et leur marque
— le nombre de prises domotiques,
— le nombre de micro onduleur monophasé, un par panneau, et leur marque,
— un chauffe eau thermodynamique pour deux personnes
— une pompe à chaleur air/air comprenant deux diffuseurs et un groupe extérieur
— le montant total de l’opération, comprenant du matériel et des démarches administratives, le raccordement au réseau ERDF et le consuel,
il prévoit s’agissant du délai de livraison une date au plus tard dans les 6 mois à compter de la signature du contrat. Or, cette indication est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L111-1 3° du code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et celui d’exécution des prestations à caractère administratif auxquelles le vendeur s’est engagé et qu’un délai global ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière précise, quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations.
En outre, si un bordereau de rétractation est bien intégré au bon de commande, sans altéré ce dernier en cas d’utilisation, il ne mentionne pas le délai applicable. Il faut se référer aux conditions générales, paragraphe 4 'Rétractation', qui font état d’un délai de 14 jours à compter de la signature du contrat pour les contrats de prestation de services, mais ne précise pas de délai lorsque du matériel doit être livré, ce qui est le cas de l’espèce, de sorte que la nullité du bon de commande est également encourue à ce titre.
Cette nullité du bon de commande est une nullité relative, susceptible d’être couverte par des actes manifestant de la part de l’acquéreur une connaissance du vice et une volonté même tacite de confirmer l’acte, conformément aux dispositions de l’article 1338 du code civil.
La confirmation d’un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l’affecte.
Or, la reproduction même lisible, comme c’est le cas en l’espèce, des dispositions du code de la consommation, prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, dont l’acquéreur a déclaré avoir pris connaissance, est insuffisante à révéler à ce dernier les vices résultant de l’inobservation de ces dispositions et à caractériser la confirmation tacite du contrat, d’autant qu’il n’est pas rapporté la preuve, par un acte extérieur au contrat, de la connaissance qu’avait l’acquéreur, M.[N] de ces vices.
Cette preuve ne saurait résulter de la seule signature par M.[N] du procès verbal de réception des travaux ou encore du paiement des échéances du prêt, qui ne sont pas de nature à caractériser qu’il a eu une pleine connaissance des irrégularités de bon de commande , qu’il a entendu renoncer à la nullité du contrat et qu’il a, ainsi, manifesté une volonté non équivoque de couvrir ces irrégularités.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat signé le 27 mai 2020 par M.[N] avec la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, faute de confirmation de cette nullité et en ce qu’il a dit sans objet la demande de voir prononcer la résolution du contrat.
Sur la nullité du crédit affecté
L’article L312-55 du code de la consommation dispose que le crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit, lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est, lui même, judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, le crédit consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est accessoire à la vente, de sorte qu’eu égard à l’interdépendance des deux contrats, la nullité de la vente entraîne la nullité du contrat de crédit affecté.
Sur les effets du prononcé de la nullité des deux contrats
La résolution emporte l’effacement rétroactif des contrats, de sorte que les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur avant la conclusion des contrats, ce qui entraîne l’obligation de restitution réciproque.
Sur le contrat de crédit
Comme l’a retenu le premier juge, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une négligence fautive en finançant un bon de commande irrégulier et en mettant à disposition les fonds dès le 24 juin 2020, sur la base d’une attestation de livraison signée de l’acheteur et après attestation de conformité électrique du 17 juin 2020, sans s’assurer de la bonne réalisation des formalités administratives auprès de la mairie et de la signature du contrat d’obligation d’achat de l’électricité par EDF/ENEDIS, non justifiées à cette date, bien que mentionnées au bon de commande, comme incombant au vendeur.
Pour autant, l’emprunteur doit caractériser, pour que la banque soit privée de son droit à restitution des fonds, outre une faute, l’existence d’un préjudice en lien de causalité.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que l’installation a été mise en service, raccordée au réseau électrique et produit de l’électricité selon facture de revente du 9 décembre 2021.
En outre, le bon de commande ne fait pas référence à un autofinancement de l’installation, de sorte qu’aucun préjudice ne peut être retenu pour absence de rentabilité contractuellement convenue.
Par ailleurs, si un panneau a dû être remplacé en mai 2022 pour défectuosité, l’origine de cette dernière n’étant pas établie, il n’est pas prouvé que le vendeur soit responsable de la livraison d’un matériel défectueux.
Aussi, le jugement est confirmé en ce qu’il retient que M.[N] n’apporte aucun élément sur le préjudice causé par la faute de l’établissement de crédit, de nature à le priver de son droit à restitution des fonds prêtés.
Quoi qu’il en soit, il convient de noter qu’eu égard à la liquidation judiciaire du vendeur, priver la banque du remboursement du capital emprunté, tout en permettant finalement à M.[N] de conserver la pompe à chaleur et les panneaux photovoltaïques, qui fonctionnent parfaitement, faute pour le liquidateur du vendeur de venir les récupérer, revient à une double indemnisation, une fois en nature (conservation de l’installation en parfait état de fonctionnement) et une fois en argent (remboursement du montant du prêt), ce qui est contraire au principe de réparation intégrale du préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts de la banque
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la banque, la mauvaise foi de l’acheteur n’étant pas démontrée, la banque ayant commis une faute et les contrats ayant été annulés
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à condamnation à un article 700 du code de procédure civile en appel et chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de TOULON, Pôle JCP,
Y ajoutant
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile en appel,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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