Infirmation partielle 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 22 mai 2026, n° 25/01785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 février 2025, N° 23/02623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [V]
RAPPORTEUR
N° RG 25/01785 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHBD
S.E.L.A.R.L. [1]
S.A.R.L. [2]
C/
[L]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Février 2025
RG : 23/02623
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 MAI 2026
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. [1]
société d’exercice libéral à responsabilité limitée, inscrite au RCS de LYON sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège est sis [Adresse 1], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 2], prise en la personne de Maître [X] [K], en qualité d’administrateur judiciaire de la société [3], société par actions simplifiée, inscrite au RCS de LE PUY EN VELAY, sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège est sis [Adresse 3], 43000 LE PUY EN VELAY, et prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce du PUY-EN-VELAY du 13 septembre 2024
représentée par Me Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. [2]
société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège est [Adresse 5], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 6], prise en la personne de Maître [T] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], société par actions simplifiée, inscrite au RCS de LE PUY EN VELAY, sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège est sis [Adresse 7] LE [Adresse 8] EN VELAY, et prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce du PUY-EN-VELAY du 13 septembre 2024
représentée par Me Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[H] [L]
né le 01 Février 1971 à [Localité 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Denis JANIN de la SELAS DENIS JANIN AVOCAT, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
Association [4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Février 2026
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [3] avait pour activité la conception et le développement de ressources numériques à vocation éducative. Elle a engagé M. [H] [L] à compter du 20 mars 2023, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable des ventes (avec le statut de cadre). La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils, dite [5] (IDCC 1486).
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai d’une durée initiale de 3 mois, renouvelable une fois.
Par courrier recommandé du 29 août 2023, la société [3] notifiait à M. [L] la rupture de la période d’essai. Le 29 septembre 2023, ce dernier ne faisait plus partie de l’effectif de l’entreprise.
Par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [3].
Par requête reçue au greffe le 14 novembre 2023, M. [L] a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 13 septembre 2024, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a maintenu la SELARL [1] dans ses fonctions d’administrateur judiciaire de la société [3], a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SARL [2] en qualité de liquidateur judiciaire de cette même société.
Par jugement du 6 février 2025, le conseil des prud’hommes de [Localité 1] a :
— dit que la rupture de la période d’essai s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixe au passif de la société [3] les sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 4 217,89 euros
indemnité compensatrice de préavis : 13 837,56 euros, outre 1 383,70 euros de congés payés afférents
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 500 euros
article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros ;
— dit que l'[6] d'[Localité 4] devra sa garantie dans les conditions prévues par le code du travail ;
— fixe au passif de la société [3] les dépens, y compris les éventuels frais d’exécution.
Le 5 mars 2025, la SELARL [1] et la SARL [2] ont interjeté appel de ce jugement, critiquant toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées, sauf celle disant que l'[6] d'[Localité 4] devrait sa garantie.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées le 4 juin 2025, la SELARL [1] et la SARL [2] demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement notamment en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de M. [L] au titre de la rupture abusive de la période d’essai et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la rupture de la période d’essai s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé au passif de la société [3] les sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 4 217,89 euros
indemnité compensatrice de préavis : 13 837,56 euros, outre 1 383,70 euros de congés payés afférents
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 500 euros
article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— fixé au passif de la société [3] les dépens, y compris les éventuels frais d’exécution
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la rupture de la période d’essai de M. [L] est régulière et bien fondée
— débouter M. [L] de ses demandes indemnitaires afférentes
A titre subsidiaire,
— juger que la rupture de la période d’essai de M. [L] est régulière et bien fondée
— débouter M. [L] de ses demandes indemnitaires afférentes
En tout état de cause,
— juger que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita en fixant au passif de la société [3] la somme de 4 217,89 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [L] à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées le 23 juillet 2025, M. [H] [L] demande à la Cour de :
Sur la rupture du contrat de travail,
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la rupture de la période d’essai s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixe au passif de la société [3] les sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 4 217,89 euros
indemnité compensatrice de préavis : 13 837,56 euros, outre 1 383,70 euros de congés payés afférents
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la société [3] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau,
— fixer au passif de la société [3] la somme de 4 612,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire,
— juger que la rupture de la période d’essai est abusive
— fixer au passif de la société [3] la somme de 18 450,08 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive d la période d’essai
Sur l’exécution du contrat de travail,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Statuant à nouveau,
— fixer au passif de la société [3] la somme de 9 225,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail
En tout état de cause,
— débouter la SELARL [1] et la SARL [2] de l’ensemble de leurs demandes
— fixer au passif de la société [3] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— fixer au passif de la société [3] les dépens de première instance et d’appel
— juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l'[6] d'[Localité 4].
L'[6] d'[Localité 4], intimée, n’a pas conclu. En application de l’article 954 sixième alinéa du code de procédure civile, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [L] affirme que la société [3] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, parce qu’elle ne lui a pas donné les moyens de remplir la mission pour laquelle il avait été embauché : les deux personnes qu’il devait encadrer ont quitté l’entreprise avant son arrivée et il n’a pas reçu de carte SIM pour son téléphone professionnel, si bien qu’il a dû utiliser son téléphone personnel.
Toutefois, M. [L] ne démontre aucunement la réalité de ces deux faits.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
En droit, le renouvellement de la période d’essai ne peut résulter que d’un accord exprès des parties, intervenu au cours de la période initiale (en ce sens : Cass. Soc., 10 janvier 2001, n° 97-45.164).
En l’espèce, le contrat de travail de M. [L] prévoyait une période d’essai d’une durée initiale de 3 mois, renouvelable une fois, à compter du 20 mars 2023.
Par courrier daté du 20 juin 2023, le directeur général de la société [3] a indiqué qu’il souhaitait renouveler la période d’essai, dans des conditions similaires, si bien que celle-ci prendrait fin le 20 septembre 2023. Ce courrier a été remis en main propre à M. [L], qui a exprimé le 28 juin 2023 son « accord exprès et sans équivoque », selon la mention manuscrite portée au pied de ce document (pièce n° 4 des appelants).
Il s’en déduit que l’employeur n’a pas recueilli l’accord exprès du salarié au cours de la période d’essai initiale, si bien que celle-ci n’a pas été renouvelée dans des conditions régulières.
La période d’essai s’est donc terminée le 20 juin 2023.
La société [3] a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail de M. [L] le 29 août 2023, donc postérieurement au terme de la période d’essai, sans que ce dernier n’ait mis en 'uvre la procédure légale de licenciement : le courrier notifiant la rupture du contrat de travail ne mentionne aucun motif susceptible de justifier une mesure de licenciement.
La Cour analyse donc la rupture du contrat de travail de M. [L] comme produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où l’employeur n’a pas énoncé les motifs du licenciement.
En conséquence, M. [L] a droit à l’indemnité compensatrice de préavis et à des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, en application tant de l’article L. 1234-9 du code du travail que de l’article 4.5 de la convention, compte tenu du fait que son ancienneté était de moins de 8 mois, il n’a pas droit à l’indemnité de licenciement.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il fixé à 4 217,89 euros le montant de l’indemnité de licenciement.
' En application de l’article 4.2 de la convention collective, la durée du délai-congé était fixée à 3 mois. Le contrat de travail prévoit une rémunération annuelle de 55 000 euros (en brut), soit 4 583,33 euros par mois.
Etant relevé que l’employeur a rémunéré le mois travaillé entre le 29 août et le 29 septembre 2023, il reste dû un rappel correspondant à deux mois de salaire.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, il sera fixé au passif de la liquidation de la société [3] la créance dont M. [L] est titulaire, à hauteur de 9 166,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
' S’agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [L], qui avait une ancienneté de moins d’une année, a droit à une indemnité dont le montant est au maximum de 1 mois de salaire brut.
En tenant compte de l’ancienneté de M. [L] et de son âge (52 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de cette dernière, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la Cour retient que le préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail sera justement indemnisé par le versement de la somme de 4 500 euros.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, il sera inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] la créance de M. [L] pour la somme 4 500 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du 18 octobre 2023 ouvrant la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [3] a eu pour effet d’empêcher le déclenchement du cours des intérêts au taux légal, susceptibles d’assortir les condamnations prononcées.
3. Sur l’opposabilité du présent arrêt à l'[6]
Le présent arrêt est opposable à l'[6] d'[Localité 4], régulièrement appelée en cause.
Il est rappelé que la garantie de l'[6] ne peut porter que sur les créances salariales nées avant l’ouverture de la procédure collective de l’employeur dans les conditions et limites des dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-17, L. 3253-19 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n’est due ni pour les dépens, ni pour les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SELARL [1] et la SARL [2], parties perdantes, seront condamnées aux dépens d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, il sera inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] la créance dont M. [L], est titulaire, pour la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare le présent arrêt opposable à l'[6] d'[Localité 4] ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 6 février 2025, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a fixé au passif de la société [3] les sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 4 217,89 euros
indemnité compensatrice de préavis : 13 837,56 euros, outre 1 383,70 euros de congés payés afférents
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 500 euros ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Rejette la demande de M. [H] [L] en paiement de l’indemnité de licenciement ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] la créance dont M. [H] [L] est titulaire pour les sommes de :
— 9 166,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 916,66 euros au titre des congés payés afférents ;
— 4 500 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Rejette la demande de M. [H] [L] tendant à ce que les condamnations prononcées soient assorties des intérêts au taux légal ;
Condamne la SELARL [1] et la SARL [2] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de la SELARL [1] et la SARL [2] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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