Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 7 mai 2026, n° 23/01909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 25 janvier 2023, N° 21/02673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01909 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O2UU
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond du 25 janvier 2023
( 1ère chambre civile)
RG : 21/02673
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 7 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.S. JEB LEGEND
[Adresse 1]'
[Localité 1]
Représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. [G] [U]
né le 31 août 1974 à [Localité 2] (Moldavie),
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/008612 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
M. [A] [Y]
né le 27 juin 1972 à [Localité 4] (Azerbaidjan),
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro du 03/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 janvier 2026
Date de mise à disposition : 02 avril 2026 prorogée au 07 mai 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS
La SAS Jeb Legend, dont le dirigeant est M. [R], indique qu’elle a acquis, pour les besoins de son activité professionnelle, un véhicule utilitaire type dépanneuse-plateau Renault Master d’origine étrangère, immatriculé [Immatriculation 1], et qu’elle a à ce titre, le 28 février 2017, versé la somme de 20.000 euros sur un compte bancaire polonais ouvert au nom de [G] [U].
Constituent des éléments du litige le prix exact de vente du véhicule et l’identité du vendeur étant en débat, pouvant s’agir de M. [A] [Y].
Le quitus fiscal de 3.500 euros, nécessaire pour l’importation du véhicule, n’ayant pas été réglé, en raison d’un litige entre les protagonistes, les formalités administratives d’immatriculation au nom de la société acheteuse n’ont pas été accomplies.
La société affirme avoir à l’occasion d’un contrôle routier effectué le 30 décembre 2019 découvert que le véhicule avait été déclaré volé aux Pays-Bas au mois d’août 2017 en conséquence de quoi, le 12 décembre 2020, il a été saisi dans le cadre d’une enquête pénale, au cours de laquelle ont été entendus M. [R], et MM. [U] et [Y], qui ont indiqué avoir été les intermédiaires d’un certain [J].
Par courrier du 19 avril 2021, la société Jeb Legend a mis en demeure M. [Y] de lui restituer la somme de 20.000 euros réglée par virement bancaire le 28 février 2017.
Le 02 août 2021, la société Jeb Legend a fait assigner M. [A] [Y] et M. [G] [U] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir la restitution du prix de vente et l’allocation de dommages et intérêts.
Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a déclaré irrecevables et infondées les prétentions des parties, considérant que l’existence d’un contrat de vente entre les parties n’était pas suffisamment établie.
Par déclaration du 6 mars 2023, la société Jeb Legend a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions d’appelant signifiées le 18 avril 2024, la SAS Jeb Legend sollicite :
A titre principal :
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société Jeb Legend de l’ensemble de ses prétentions fondées sur le contrat de vente conclu entre elle et messieurs [Y] et [U] ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— Prononcer la nullité du contrat de vente du 28 février 2017 du véhicule Renault Master ;
— Condamner solidairement MM. [A] [Y] et [G] [U] à restituer les 20.000 euros versés par la société Jeb Legend ;
— Les condamner solidairement à verser à la société Jeb Legend la somme de 20.659,78 euros en réparation de son préjudice ;
— Les condamner solidairement aux intérêts légaux sur ces sommes à compter de la délivrance de l’assignation ;
— Prononcer la capitalisation des intérêts sur cette somme en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour ne prononcerait pas la nullité de la vente,
— Prononcer la résolution de la vente du 28 février 2017 du véhicule Renault Master ;
— Condamner solidairement MM. [A] [Y] et [G] [U] à restituer les 20.000 euros versés par la société Jeb Legend ;
— Les condamner solidairement à verser à la société Jeb Legend la somme de 20.659,78 euros en réparation de son préjudice ;
— Les condamner solidairement aux intérêts légaux sur ces sommes à compter de la délivrance de l’assignation ;
— Prononcer la capitalisation des intérêts sur cette somme en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où la cour ne constaterait pas l’existence d’un contrat de vente conclu entre la société Jeb Legend et MM. [Y] et [U] ;
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Jeb Legend de sa demande de restitution de la somme de 20.000 euros versée indûment et ses prétentions indemnitaires ;
— Condamner M. [G] [U] à restituer à la société Jeb Legend la somme de 20.000 euros ;
— Les condamner solidairement à verser à la société Jeb Legend la somme de 20.659,78 euros en réparation de son préjudice ;
— Les condamner solidairement aux intérêts légaux sur ces sommes à compter de la délivrance de l’assignation ;
— Prononcer la capitalisation des intérêts sur cette somme en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
A titre infiniment subsidiaire :
Dans l’hypothèse où la cour devait considérer que MM. [Y] et [U] sont intervenus en qualité de mandataire du dénommé « [J] »
— Condamner solidairement MM. [A] [Y] et [G] [U] à verser à la société Jeb Legend une somme de 20.000 euros au titre du prix de vente qu’elle a versé en pure perte ;
— Les condamner solidairement à verser à la société Jeb Legend la somme de 20.659,78 euros en réparation de son préjudice ;
— Les condamner solidairement aux intérêts légaux sur ces sommes à compter de la délivrance de l’assignation ;
— Prononcer la capitalisation des intérêts sur cette somme en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause :
Infirmant le jugement de première instance,
— Condamner solidairement MM. [G] [U] et [A] [Y] à verser à la société Jeb Legend une somme de 2.500 euros au titre des frais exposés en première instance ;
Y ajoutant,
— Les condamner solidairement à verser à la société Jeb Legend une participation de 3.500 euros au titre des frais exposés en appel ;
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Jeb Legend estime que :
A titre principal,
Le contrat de vente litigieux est suffisamment prouvé :
Le certificat de cession du véhicule en tant que commencement de preuve par écrit, est corroboré par d’autres éléments de preuve (facture, ordre de virement, prêt, PV de réception, déclarations des intimés),
Les intimés n’apportent pas la preuve de la contre-lettre qu’ils allèguent, ni celle d’un mandat conclu avec le dénommé « [J] »,
Le contrat est entaché de nullité pour dol, le certificat d’immatriculation hollandais étant un faux qu’ils ont eux-mêmes réalisés, ainsi que cela ressort de leurs auditions ;
A titre subsidiaire il doit être résolu pour manquement à l’obligation de garantie contre l’éviction ;
En conséquence, le prix de vente doit être restitué.
A titre subsidiaire,
Il est prouvé que la société Jeb Legend a effectué un virement indu qui doit donc être restitué.
A titre infiniment subsidiaire :
MM. [Y] et [U] ont engagé leur responsabilité en tant que mandataires ;
Le mandat a été conclu à titre onéreux selon leurs propres déclarations (500 euros chacun) ;
L’exécution du mandat a été fautive dans la mesure où ils ont tous deux des compétences en matière de vente de véhicule ;
En tout état de cause :
La saisie opérée lui a causé un important préjudice ;
Elle a dû souscrire un emprunt pour l’acquisition du véhicule et a supporté divers frais pour l’acquisition (2.039,37 euros, 330 euros, 125 euros et 86,90 euros) ;
Elle a supporté des frais après la saisie du véhicule à savoir des frais de transports et des frais de dépannage pour un total de 17.956,71 euros, outre les frais de mises en fourrière (121,80 euros) ;
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 26 janvier 2024, MM. [U] et [Y] sollicitent en substance la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Jeb Legend de ses prétentions, et son infirmation en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Jeb Legend:
— de ses demandes d’annulation et de résolution de la vente alléguée ;
— de sa demande de restitution de la somme de 20.000 euros ;
— de sa demande de dommages et intérêts ;
— de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— Rejeter comme infondées les demandes présentées par la société Jeb Legend pour la première fois en cause d’appel et à titre subsidiaire sur le terrain de la répétition de l’indu et de la responsabilité délictuelle ;
— Rejeter comme infondées les demandes présentées par la société Jeb Legend pour la première fois en cause d’appel et à titre infiniment subsidiaire sur le terrain du mandat ;
— Débouter la société Jeb Legend de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a en ce qu’il a débouté M. [G] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS Jeb Legend à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 2.000 euros, au titre de ses frais irrépétibles de première instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Raphaël Salzmann, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, les consorts [U] et [Y] exposent que :
La comparaison des écritures permet d’affirmer que le gérant de la société Jeb Legend est l’auteur de la facture mentionnant M. [Y] comme vendeur du véhicule ;
Le virement de 20.000 euros ne caractérise pas le contrat avec M. [U] ;
L’appelante ne rapporte pas la preuve de l’existence du contrat de vente litigieux ;
L’appelante présente des demandes pour la première fois en cause d’appel (répétition de l’indu, responsabilité délictuelle, mandat) ;
Ils n’ont jamais été mandataires mais simples intermédiaires ponctuels dans le but d’éluder le paiement des taxes d’importation ;
La clôture est intervenue le 16 décembre 2025.
MOYENS
NOUVELLES PRETENTIONS EN CAUSE D’APPEL
MM. [U] et [Y] exposent que les demandes fondées sur la répétition de l’indu et de la responsabilité délictuelle sont nouvelles en appel et en demandent le rejet. La société Jeb Legend ne répond pas.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, les prétentions de la SAS Jeb Legend visent à obtenir l’indemnisation de son préjudice et le remboursement du prix versé et sont les mêmes que celles présentées en première instance. Les moyens tirés de la répétition de l’indu ou de la faute du mandataire ne sont que des fondements subsidiaires tendant aux mêmes fins. En conséquence, ce moyen sera écarté.
PREUVE DE L’EXISTENCE DU CONTRAT DE VENTE
L’appelante considère que :
Les intimés tentent de dissimuler un contrat occulte et contrat de vente apparent au sens de l’article 1201 du code civil,
Les intimés ont bien conclu un contrat en leur nom propre avec l’appelante car :
M. [U] n’a jamais fourni de relevé de comptes permettant d’attester qu’il a bien transmis les fonds litigieux au dénommé [J] (ce dont l’appelante fait sommation), et donc la qualité d’intermédiaire qu’il allègue ;
« [J] » n’a jamais existé,
En réalité les intimés ne contestent pas être intervenus en leur nom propre dans la conclusion de l’acte, étant précisé qu’ils sont tous les deux mentionnés sur le certificat de cession, et que la signature ne peut être contrefaite,
Le véhicule a bien été enregistré au nom de M. [Y],
La preuve du mandat appartient à celui qui s’en prévaut ;
Il est de jurisprudence constante que le mandataire qui dissimule cette qualité au tiers avec qui il traite devient le débiteur de ce dernier, que s’ils étaient intervenus en qualité de mandataire, ils auraient manifestement excédé leur mandat et conclu en leur nom propre,
Le certificat de cession est un commencement de preuve par écrit étayé par le virement litigieux, la vente litigieuse ne peut pas être contestée,
Les intimés considèrent qu’il n’y a pas de contrat de vente car en substance :
Ils ne sont intervenus qu’en qualité de simples intermédiaires,
Ils n’ont signé ni la facture litigieuse, ni le certificat de cession.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des articles 1359 et suivants du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Ces règles reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, les parties s’opposent sur le certificat de cession. M. [Y] conteste depuis son audition le 25 mars 2021 en être l’auteur.
Cependant, la rédaction des mentions portées au certificat de cession a pu utilement être réalisée par le gérant de la SAS Jeb Legend sans vicier l’acte, de sorte qu’il n’est pas utile de comparer les écritures. S’agissant de la signature de ce certificat de cession, la cour relève que M. [Y] ne donne aucun exemplaire de sa signature préalablement à l’acte de vente et que la signature figurant au bas de son audition dans le cadre de la procédure pénale datée du 25 mars 2021 est différente de celle de l’accusé de réception du courrier reçu le 20 avril 2021, un mois plus tard. Il en résulte que ce moyen sera écarté et ce d’autant plus qu’il a reconnu en audition avoir accepté d’enregistrer une voiture à son nom avant la vente à une tierce personne. Il en ressort que cet acte de cession est conforme à ce qui avait été convenu entre les parties.
Il est en effet constant dans les dires des parties que la vente devait avoir lieu entre M. [Y] et la SAS Jeb Legend, avec l’intervention de M. [U]. Les divergences portent sur les rôles de chacun et l’éventuelle intervention d’un dénommé [J] que seul M. [U] évoque dans le cadre de la procédure pénale.
Ni M. [U] ni M. [Y] ne rapporte d’écrit ou de commencement de preuve par écrit contredisant le certificat de cession et les autres pièces, en particulier l’existence d’une tierce personne.
Il est en revanche justifié que le prix de 20.000 euros a été acquitté entre les mains de M. [U].
En conséquence, le contrat de vente sera considéré comme prouvé.
Sur la nullité pour dol :
La SAS Jeb Legend considère que le contrat est nul pour dol dans la mesure où il a été conclu sur la base de faux documents, dont la société Jeb Legend ne pouvait se douter, que le dol se résout par la nullité de la vente et l’allocation éventuelle de dommages et intérêts.
MM. [U] et [Y] soutiennent qu’il n’est pas rapporté la preuve de leur connaissance de l’origine frauduleuse du véhicule et que les documents produits notamment le faux document ont été transmis par le vendeur polonais. Ils soulignent l’absence de procédure pénale.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Aux termes de l’article 1138 du code civil, le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.
En l’espèce, M. [U] a indiqué lors de son audition devant les officiers de police judiciaire que :
— il est l’intermédiaire entre le vendeur et l’acheteur et qu’il leur a trouvé un autre intermédiaire (M. [Y]) qui devait mettre le véhicule à son nom avant la revente ;
— M. [Y] a effectué les démarches en ce sens ;
— Le dénommé [J] lui a indiqué ne pas avoir de compte bancaire ;
— En 2017, le véhicule n’était pas signalé volé ;
— M. [R] (le gérant de la SAS Jeb Legend) a refusé de payer les taxes ;
— il n’a su que le véhicule était volé que lorsque M. [R] lui l’a appris ;
— M. [Y] n’était pas au courant et savait seulement qu’il devait percevoir 500 euros ;
— Le certificat de cession a dû être réalisé par M. [R] postérieurement à la découverte de l’origine frauduleuse du véhicule.
Dans le cadre de son audition par le même service, une semaine après M. [U], M. [Y] a expliqué que :
— M. [U] l’a contacté et lui a demandé d’enregistrer une voiture à son nom ;
— « on a fait les démarches » avant de se rendre auprès des services fiscaux pour régler le quitus fiscal mais que le client [la SAS Jeb Legend] a refusé de payer 3.500 euros supplémentaires ;
— M. [U] lui a assuré que le véhicule n’était pas volé ;
— le document correspondant au scellé n°3, (identifié par les gendarmes comme étant un faux), a été fait par M. [U], lui-même n’ayant fait que les démarches pour mettre le véhicule à son nom ;
Il ressort de l’enquête de la gendarmerie que l’un des documents remis par MM. [U] et [Y] à la SAS Jeb Legend est un faux. Il s’agit d’un certificat d’enregistrement du véhicule au nom de M. [Y] daté du 21 décembre 2016. Il fait référence au certificat d’enregistrement provisoire du 8 décembre 2016 qui est authentique mais qui ne mentionne pas le nom du propriétaire.
Contrairement à ce qu’affirment MM. [U] et [Y], il ne ressort d’aucune pièce la moindre démarche pour mettre le véhicule au nom de M. [Y].
Ils ont donc accepté de céder un véhicule dont ils savaient ne pas être les propriétaires. Il est dès lors inopérant de rechercher leur connaissance du vol initial du véhicule. Ils ont produit en toute connaissance un faux document pour justifier du titre de propriété, à la SAS Jeb Legend.
Les documents (vrais et faux) datent du mois de décembre 2016, soit à une période pendant laquelle rien n’établit de relations contractuelles avec la société Jeb Legend, le virement et la vente ayant été réalisés près de deux mois plus tard, le 28 février 2017. Rien ne permet de démontrer la mauvaise foi de l’acquéreur alléguée par les intimés.
Les man’uvres dolosives sont ainsi caractérisées, et ont été réalisées de concert par MM. [Y] et [U], ainsi que le révèlent leurs auditions, le certificat de cession au nom de l’un et le versement du prix sur le compte de l’autre. Ils ont eu pour conséquence de vicier le consentement de la société Jeb Legend.
En conséquence, le contrat sera annulé pour dol et la décision sera infirmée.
Sur les conséquences de la nullité
Restitution du prix :
Les parties s’accordent sur le versement de 20.000 euros en contrepartie de la vente du véhicule.
La SAS Jeb Legend fait état dans ses conclusions que son vendeur est M. [U], M. [Y] n’ayant qu’un rôle d’intermédiaire pour l’importation du véhicule. M. [Y] a exposé dans son audition le rôle prépondérant de M. [U] dans les relations avec le gérant de la Sas Jeb Legend et dans les démarches, confirmant ainsi qu’il peut être considéré comme le réel vendeur. Seul M. [U] a évoqué l’existence de M. [J] qui serait le véritable vendeur sans donner le moindre élément sur l’existence de celui-ci. La cour rappelle que M. [U] a reçu le virement de 20.000 euros sans justifier du moindre transfert ultérieur de ladite somme. Il ressort de ces éléments que M. [U] doit être considéré comme le vendeur au même titre que M. [Y]. En conséquence, ils seront condamnés in solidum à rembourser la somme de 20.000 euros.
Indemnisation des autres préjudices :
La Sas Jab Legend expose que :
Elle a dû souscrire un crédit pour régler la totalité du prix initial de 49.500 euros, les intérêts s’élevant à 2.039,37 euros outre 330 euros de frais de dossiers ;
Elle a dû régler des frais d’enregistrement de 125 euros et une redevance pour la réception d’un véhicule à hauteur de 86,90 euros ;
Elle a subi un préjudice financier important (frais exposés pour un véhicule qu’elle ne peut plus utiliser, manque d’un véhicule pour les besoins de son activité et recours à des prestataires, coûts de mise en fourrière du véhicule') ;
Si la nullité du contrat est retenue, cette prétention est fondée sur la responsabilité extracontractuelle.
MM. [U] et [Y] répondent que :
La vente a été conclue pour un prix de 23.500 euros et non 49.500 euros ;
La facture qui n’émane pas de M. [Y] est à hauteur de 20.000 euros et non 49.500 euros ;
Le prêt a été souscrit plusieurs mois après la vente et est sans lien avec celle-ci ;
La SAS Jeb Legend a utilisé le véhicule jusqu’à la saisie pénale, tout en sachant qu’il n’était pas possible de le faire immatriculer régulièrement ;
Les frais de transport et dépannage ne sont pas prouvés par la production des factures, alors même que la lecture du grand livre permet de constater un nombre comparable de factures de transport antérieurement à la saisie ;
Les frais de remorquage relèvent de la turpitude de la SAS Jeb Legend qui a refusé de restituer le véhicule à la première demande des gendarmes.
Réponse de la cour :
S’agissant des frais liés au prêt bancaire, la SAS Jeb Legend ne produit aucune pièce, ni aucun échange caractérisant un prix de 49.500 euros. Au contraire, la facture qu’il produit (et qui est contestée par les intimés) mentionne un prix de 20.000 euros, conformément à la somme versée.
Dès lors, le coût des intérêts et les frais de dossier du prêt ne sont pas des préjudices en lien avec la vente annulée. Ces demandes seront rejetées.
S’agissant des frais de réception du véhicule à titre isolé, le lien de causalité fait défaut. En effet, le document date du 21 mai 2019 soit plus de deux ans après la vente, et mentionne comme motif « véhicule importé conforme à un type réceptionné, Pose d’une carrosserie ». La Sas Jeb Legend ne justifie pas en outre de demande à ce titre auprès de MM. [U] et [Y], contredisant ainsi le besoin de procéder à une telle réception administrative dans le cadre de cette vente. Cette demande sera écartée.
S’agissant des frais de transport et de dépannage, résultant de la perte du véhicule, il n’est produit que le grand livre sur une période entre le 5 octobre 2020 et le 11 octobre 2021. Les factures correspondantes n’ont pas été transmises. Cette absence de production ne permet pas de connaître la date de la commande et d’établir le lien de causalité entre la saisie du véhicule et ces frais. Par ailleurs, il apparaît une variation du nombre de lignes « transport véhicule » selon les mois (entre 3 en septembre 2021 et 11 en février 2021). L’analyse se trouve entravée par le fait que la période étudiée ne comprend que deux mois se situant avant la saisie du véhicule. Cela ne permet pas une comparaison suffisamment pertinente pour apprécier la réalité et le quantum d’un surplus de recours à ces « transports véhicule » suite à la saisie pénale, notamment au regard d’éventuelles variations saisonnières. Dès lors, cette demande sera écartée.
S’agissant enfin des frais de remorquage jusqu’à la fourrière, il résulte de la procédure pénale que le gérant de la SAS Jeb Legend a refusé de restituer volontairement le véhicule aux services de gendarmerie. Ces frais lui sont donc imputables et la demande sera rejetée. En conséquence, les demandes indemnitaires seront rejetées.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société Jeb Legend aux dépens. Le jugement étant pour l’essentiel infirmé, sera infirmé en ce qui concerne les dépens, qui seront supportés par MM. [U] et [Y] parties perdantes. Ils seront également condamnés aux dépens de la procédure d’appel. Les dépens seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le jugement a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles. Il sera infirmé et MM. [U] et [Y] seront condamnés à verser 2.000 euros au titre de la procédure en première instance et 2.000 euros au titre de la procédure en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,
Déclare recevable les demandes de la SAS Jeb Legend fondée sur la restitution de l’indu et la responsabilité des mandataires ;
Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Etienne sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de la SAS Jeb Legend de ses demandes en indemnisation complémentaire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Annule le contrat de vente du véhicule Renault Master immatriculé V 210 BV ;
Condamne in solidum M. [G] [U] et M. [A] [Y] à restituer la somme de 20.000 euros à la SAS Jeb Legend ;
Condamne in solidum M. [G] [U] et M. [A] [Y] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle,
Condamne in solidum M. [G] [U] et M. [A] [Y] à payer à la SAS Jab Legend la somme de 2.000 euros au titre de la procédure en première instance et 2.000 euros au titre de la procédure en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 07 mai 2026
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet
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