Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 21 mai 2026, n° 23/04025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 25 avril 2023, N° 2022j00296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/04025 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O7HG
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 25 avril 2023
RG : 2022j00296
ch n°
S.A.S. [R]
C/
S.A.S. AUNIS DISTRIBUTION DISTRIBUTION ROCHEFORATISE AUDI S DISROCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 21 Mai 2026
APPELANTE :
La société [R] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
La société AUDIS DISTRIBUTION-DISTRIBUTION ROCHEFORTAISE (AUDIS DISROCH) ROCH,
SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 417 180 155, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié
ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mars 2026
Date de mise à disposition : 21 Mai 2026
Audience tenue par Viviane LE GALL, présidente, qui a siégé en rapporteur unique sans opposition des avocats dûment avisés et a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, le rapport a été fait.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aurore JULLIEN, conseillère Sophie DUMURGIER, présidente, ayant été empêchée et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juillet 2015, la SAS Audis Disroch a conclu un contrat de location avec option d’achat auprès de la société Home Master Led, financé par la société [R] sur la base de 24 loyers trimestriels de 11.250 euros HT, soit 13.500 euros TTC, outre une option d’achat de 15 euros.
Le 17 décembre 2015, la société Audis Disroch a conclu un deuxième contrat de location avec option d’achat auprès de la société Home Master Led, financé par la société [R] sur la base de 24 loyers trimestriels de 3.780 euros HT, soit 4.536 euros TTC outre une option d’achat de 15 euros.
Le 17 février 2016, la société Audis disroch a conclu un troisième contrat de location avec option d’achat auprès de la société Home Master Led, financé par la société [R] sur la base de 24 loyers trimestriels de 5.400 euros HT, soit 6.480 euros TTC, outre une option d’achat de 15 euros.
Par jugement du 21 novembre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’égard de la société Home Master Led.
En janvier 2020, la société Audis Disroch a mis en demeure la SELARL Alliance MJ, liquidateur judiciaire de la société Home Master Led de prendre parti sur la poursuite des contrats en cours.
En réponse, le liquidateur judiciaire a indiqué son souhait de mettre fin aux trois contrats au 21 novembre 2017, date du prononcé de la mise en liquidation judiciaire.
Le 17 mars 2020, la société Audis Disroch a assigné la société [R] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, afin que soit prononcé la caducité des contrats les liant et le remboursement des loyers versés depuis le mois de novembre 2017.
Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a fait droit aux demandes de la société Audis Disroch, prononçant la caducité des contrats la liant avec la société [R] à compter du 21 novembre 2017, et condamnant la société [R] à lui verser la somme de 122.580 euros au titre de loyers indus.
La condamnation ne concernant que les loyers de novembre 2017 à décembre 2018, la société Audis Disroch a mis en demeure la société [R], le 22 février 2022, de lui restituer la somme de 276.156 euros sous quinzaine, au titre des loyers versés en 2019, 2020 et 2021.
La mise en demeure étant restée sans effet, la société Audis Disroch a assigné la société [R] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne, par acte du 8 avril 2022.
Par jugement contradictoire du 25 avril 2023, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
— dit recevable et bien fondée la demande de la société Audis Disroch,
— débouté la société [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société [R] à restituer à la société Audis Disroch la somme de 276.156 euros au titre des loyers prélevés en 2019, 2020 et 2021,
— condamné la société [R] à verser à la société Audis Disroch la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 70,69 euros sont à la charge de la société [R],
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2023, la société [R] a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 juillet 2023, la société [R] demande à la cour, au visa des articles 1355 et 1302 alinéa 2 du code civil, de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la société Audis Disroch de toutes ses demandes,
— la condamner à régler à la société [R] une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Audis disroch en tous les dépens d’instance et d’appel.
La société Audis Disroch a constitué avocat le 17 juillet 2023 mais n’a pas notifié de conclusions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 février 2024, les débats étant fixés au 18 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
La société [R] fait valoir que les demandes de la société Audis Disroch sont irrecevables en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée. Elle soutient que :
— la demande est fondée sur la même cause que l’instance précédente, relative à la caducité des contrats de crédit-bail suite à la liquidation judiciaire de la société Home Master Led, ayant donné lieu au jugement du 5 novembre 2021 ; les parties sont les mêmes et en la même qualité ;
— le tribunal n’avait accordé que la somme de 122.580 euros sur les 220.534 euros arrêtés au 30 décembre 2019 ; la société Audis Disroch s’est abstenue d’interjeter appel de cette première décision ;
— en accueillant la nouvelle demande de la société Audis Disroch, le tribunal a dénaturé l’objet du litige ; il a été saisi d’une demande dont l’avait déjà saisi la société Audis Disroch dès la première assignation et sur laquelle le tribunal a déjà statué.
Sur ce,
Selon l’article 1355 du code civil, 'l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
En l’espèce, il résulte du jugement rendu le 5 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne entre la société Audis Disroch et la société [R], que la première demandait au tribunal de :
— constater la caducité des trois contrats de crédit-bail au 21 novembre 2017,
— ordonner la restitution par la société [R] à la société Audis Disroch des loyers versés par cette dernière entre le 21 novembre 2017 et la date de prononcé du jugement à intervenir,
— condamner la société [R] à verser à la société Audis Disroch la somme de 220.564 euros, somme à parfaire arrêtée au 30 décembre 2019, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Le tribunal a partiellement fait droit à cette demande, en retenant dans les motifs de sa décision, que la société Audis Disroch produisait des extraits de son compte courant pour les mois de novembre 2017 à décembre 2018 et qu’il en ressortait que la société Audis Disroch avait bien procédé au paiement des échéances par prélèvement, pour en conclure qu’il convenait de condamner la société [R] à restituer à la société Audis Disroch la somme de 122.580 euros.
Dans le dispositif du jugement du 5 novembre 2021, le tribunal a ainsi condamné la société [R] à payer à la société Audis Disroch la somme de 122.580 euros au titre des loyers indus et a également débouté la société Audis Disroch du surplus de ses demandes.
Il se déduit de ces éléments, que la société Audis Disroch avait expressément réclamé la restitution des sommes prélevées jusqu’au 30 décembre 2019, date d’arrêté de son décompte, et correspondant à la somme totale de 220.564 euros. En ne condamnant la société [R] qu’à restituer la somme de 122.580 euros pour la période de novembre 2017 à décembre 2018 et en rejetant le surplus de la demande, le tribunal a statué sur les prélèvements de la période de janvier à décembre 2019, pour les rejeter.
Par conséquent, la société [R] est fondée à opposer l’autorité de la chose jugée pour la demande de restitution des sommes prélevées de janvier à décembre 2019.
En revanche, le tribunal n’a pas statué, dans son jugement du 5 novembre 2021, sur les prélèvements postérieurs au 30 décembre 2019 qui n’étaient pas inclus dans la somme de 220.564 euros réclamée par la société Audis Disroch. Cette dernière est donc recevable à agir en paiement pour ces prélèvements.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il déclare recevable la demande de la société Audis Disroch. Statuant à nouveau, la cour déclarera irrecevable la demande en paiement au titre des prélèvements de l’année 2019, et recevable au titre des prélèvements des années 2020 et 2021.
Sur l’indemnité de jouissance opposée par la société [R]
La société [R] fait valoir qu’en dépit de la caducité des contrats réclamée par la société Audis Disroch et de l’exécution provisoire attachée au premier jugement, la société Audis Disroch n’a jamais restitué les équipements d’éclairage loués. En conservant délibérément la jouissance de ce matériel, cette dernière n’est pas fondée à invoquer le paiement d’un indu.
Elle ajoute que l’article 1302, alinéa 2, du code civil ainsi que l’indemnité de jouissance qui lui est due pour un montant équivalent aux loyers, justifient le rejet de la demande en paiement.
Dans le jugement soumis à la cour, le tribunal a constaté que la caducité des contrats liant les parties avait été prononcée à compter du 21 novembre 2017, pour condamner en conséquence la société [R] à restituer les sommes versées au titre des loyers postérieurs.
Sur ce,
Selon l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
De plus, l’article 1728 du même code fait du paiement du prix du bail l’une des deux obligations principales du preneur.
Il résulte de ces textes que, lorsque le bail prend fin, le locataire est tenu au paiement d’une indemnité d’occupation ou de jouissance, jusqu’à la restitution du bien loué.
Il est ainsi jugé, notamment pour un contrat de crédit-bail ou en matière de location-vente, que le loueur peut demander au locataire le paiement d’une indemnité en contrepartie de la jouissance du bien loué dont celui-ci a bénéficié.
Il en va a fortiori de même pour un simple contrat de location de chose, telle que la location financière consentie par la société [R].
En l’espèce, les contrats de location ayant été déclarés caducs au 21 septembre 2017, la société Audis Disroch aurait dû restituer les biens loués. Or, elle ne justifie pas avoir procédé à cette restitution, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’indemnité de jouissance formée par la société [R].
Quant à son montant, il s’avère que les trois contrats avaient été conclus en 2015 et 2016, pour une durée de vingt-quatre trimestres chacun, soit trois ans. Or, la caducité a été prononcée à effet au 21 septembre 2017. Il convient donc de fixer l’indemnité de jouissance au même montant que celui des loyers.
Il en résulte que, par compensation, la société [R] n’est redevable d’aucune somme à la société Audis Disroch. Il convient donc d’infirmer le jugement et de rejeter la demande en paiement formée par cette dernière.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Audis Disroch succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société [R] la somme de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en paiement au titre des loyers prélevés pendant l’année 2019 ;
Déclare recevable la demande en paiement au titre des loyers prélevés pendant les années 2020 et 2021 ;
Au fond, rejette la demande de la société Audis Disroch en restitution des loyers prélevés en 2020 et 2021 ;
Condamne la société Audis Disroch aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Audis Disroch à payer à la société Location Automobiles Matériels – [R] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère,
Pour la présidente empêchée,
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