Infirmation 8 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 8 oct. 2012, n° 12/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 12/00506 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 29 avril 2010, N° 09/57F |
Texte intégral
Arrêt n° 12/00506
08 Octobre 2012
RG N° 10/02039
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
29 Avril 2010
09/57 F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
huit octobre deux mille douze
APPELANTE :
ASSOCIATION MOSELLANE POUR L’AIDE AUX PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES -AMAPA-, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Représentée par Me BECKER (avocat au barreau de METZ)
INTIMEE :
Madame A E
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me GANGLOFF (avocat au barreau de METZ)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 57463/2012/5495 du 12/06/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
***
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 juin 2012, tenue par Madame Marie-José BOU, Conseiller, et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 octobre 2012, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
A E est embauchée par l’Association mosellane d’aide aux personnes âgées et handicapées (AMAPA) selon contrat à durée indéterminée et à temps partiel daté du 21 juin 2007, prenant effet le 1er juillet 2007, en qualité d’aide à domicile.
Le salaire brut mensuel est fixé à 914,30 € pour 108,33 heures de travail.
Contestant la mesure de licenciement pour faute grave dont elle a fait l’objet le 21 avril 2008, A E saisit le conseil de prud’hommes de Thionville par acte enregistré au greffe le 4 février 2009 et lui demande, dans le dernier état de ses conclusions, de':
— dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’AMAPA à lui verser les montants suivants':
— 350 € au titre du préjudice moral causé par la mise à pied,
— 1 610,43 € au titre des salaires dus pendant la mise à pied,
— 1 280,09 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 128 € au titre des congés payés sur le préavis,
— 2 560 € au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive,
— condamner l’AMAPA à lui remettre sous astreinte non comminatoire de 10 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,les bulletins de paie rectifiés de juillet 2007 au 7 mai 2008, l’attestation Assedic rectifiée, le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail rectifiés,
— dire et juger que le conseil de prud’hommes se réservera la compétence de liquider l’astreinte,
— débouter l’AMAPA de sa demande reconventionnelle,
— condamner l’AMAPA aux entiers frais et dépens,
— condamner l’AMAPA à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire daté du 29 avril 2010, le conseil de prud’hommes de Thionville a':
— condamné l’AMAPA à payer à A E les sommes suivantes':
— 350,00 € à titre de dommages-intérêts pour la mise à pied,
— 1 610,43 € au titre des salaires retentés durant la mise à pied,
— 1 280,09 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 128,00 € au titre des congés payés sur préavis,
— 2 560,00 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 750,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’AMAPA à lui remettre sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la notification de la décision,les bulletins de paie rectifiés de juillet 2007 au 7 mai 2008, l’attestation Assedic rectifiée, le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail rectifiés,
— conservé le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article R1454-28 du code du travail,
— débouté l’AMAPA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les éventuels frais et dépens à la charge de la partie défenderesse.
Le jugement est notifié le 4 mai 2010 à l’AMAPA.
Par déclaration enregistrée au greffe le 14 mai 2010, l’AMAPA fait régulièrement appel du jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 21 décembre 2011, soutenues oralement à l’audience, l’AMAPA demande à la cour de':
— dire et juger le licenciement de A E fondé sur une faute grave,
— débouter en conséquence A E de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner A E à lui payer la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— dire et juger que le licenciement de A E repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter A E de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 4 mai 2012, soutenues oralement à l’audience, A E demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter l’AMAPA de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner l’AMAPA aux entiers frais et dépens,
— condamner l’AMAPA à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur quoi, la cour,
Vu le jugement rendu entre les parties le 29 avril 2010 par le conseil de prud’hommes de Thionville,
Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens qu’elles invoquent,
Sur le licenciement de A E
Vu l’article L 1234-1 du code du travail,
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis (Cass soc. 26 février 1991, n° 88-44.908).
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il appartient à l’employeur de prouver les faits qu’il invoque pour fonder la décision de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement est libellée dans les termes suivants':
«' Alors que vous avez été embauchée à compter du 1er juillet 2007 en qualité d’aide à domicile, il s’avère qu’après un remplacement d’une de nos salariées chez Madame X G, nous avons à déplorer des vols de chèques.
De plus, lors de l’entretien préalable, vous avez admis avoir encaissé des chèques pour un montant total de 4 596,44 €. Le premier a été établi à votre nom le 4 mars 2008, le suivant à l’ordre de la SCP Mellinger (votre vétérinaire) le 25 février 2008 le dernier à l’ordre de Metzdis (Leclerc) le 9 février 2008.
Madame X s’est aperçue de la disparition de ces chèques lorsque sa banque l’a contactée, l’informant qu’un chèque de 4 000 € devait être débité de son compte. La banque a fait opposition à ce chèque ainsi qu’aux deux autres chèques.
Madame X a de ce fait déposé une plainte relative à ces vols de chèques à la gendarmerie de Yutz.
Ces faits particulièrement graves sont très fortement préjudiciables à la bonne notoriété de notre association': ils mettent en cause le professionnalisme, la rigueur et la bonne moralité du personnel intervenant.'»
Il résulte de l’enquête effectuée par le commissariat central de Yutz que A E avait effectué un remplacement chez Madame X et avait continué à se rendre chez cette dame âgée, hors de ses heures de travail, après le retour de la salariée affectée à ce poste.
Le 8 février 2008, elle a utilisé un chèque de Madame X pour un montant de 245,44 € établi au profit du magasin Leclerc. A E prétend qu’elle n’a pas signé ce chèque, mais l’examen de la copie du chèque montre qu’il n’a pas été signé par Madame X. En outre, A E est incapable de justifier des achats qu’elle a effectués avec ce chèque et notamment de ce qu’ils étaient utiles à Madame X.
Le 25 février 2008, A E a utilisé un second chèque de Madame X, signé par celle-ci, au profit d’un vétérinaire qu’elle avait consulté pour son chat, d’un montant de 350 €. S’il résulte de l’audition de Madame X qu’elle lui avait bien prêtée cette somme, A E ne la lui a jamais remboursée.
Enfin, A E a encaissé (la banque n’ayant pas fait opposition au paiement des chèques, contrairement à ce qu’écrit l’employeur dans la lettre de licenciement) un chèque de 4 000 € daté du 4 mars 2008. Ce montant est excessif eu égard aux faibles revenus de Madame X, ce qui a alerté la banque.
Si ce dernier chèque a bien été rempli et signé par Madame X, l’intention libérale de celle-ci n’est pas démontrée et est même contredite par la plainte qu’elle a portée contre x et par la saisine du tribunal d’instance pour en obtenir remboursement.
Il importe peu que la procédure pénale a abouti à un rappel à la loi.
Il est manifeste que A E a trompé la vigilance de Madame X, qui est née en 1927 et ne dispose que d’une pension de retraite modeste.
A E produit la carte qui lui aurait été adressée par Madame X, en accompagnement du chèque de 4 000 €, rédigée dans les termes suivants':'«'A, pour te remercier de ta gentillesse, je me permets de t’envoyer ce chèque. Mme X'». A E n’a pas hésité à remettre ce document aux services de police, alors qu’il est manifestement faux, l’écriture ne pouvant en aucune manière être celle de Madame X.
Si les faits ne se sont pas produits dans le cadre de la relation de travail, il n’en demeure pas moins que A E avait été affectée temporairement au service de Madame X et qu’elle a profité de son statut de salariée de l’AMAPA pour se faire remettre indûment une somme d’argent conséquente. Elle a même jeté la suspicion sur Madame Z, salariée de l’AMAPA qu’elle a remplacé temporairement auprès de Madame X, et déclaré lors de son audition, le 10 juin 2008':''j’ai dit à Madame X que si ce n’était pas elle qui m’avait adressé le chèque, c’était peut-être Madame Z.''
Compte tenu de l’objet social de l’AMAPA, soit l’aide aux personnes âgées, à domicile, l’indélicatesse commise par A E, qui de mauvaise foi a imputé ses agissements à sa collègue, constitue une faute grave justifiant le licenciement et la mise à pied conservatoire, ses actes étant radicalement incompatibles avec sa présence au domicile de personnes âgées.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et A E déboutée de toutes ses demandes.
Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner à l’AMAPA la remise des documents rectifiés.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
A E succombant en son appel, est condamnée à payer à l’AMAPA la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné l’AMAPA à payer à A E la somme de 750 € sur le fondement de ces dispositions.
Sur les dépens
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
A E est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de l’AMAPA.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— DECLARE recevable et bien fondé l’appel formé par l’AMAPA,
— INFIRME le jugement rendu entre les parties le 29 avril 2010 par le conseil de prud’hommes de Thionville en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— DEBOUTE A E de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNE A E à payer à l’AMAPA la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE A E aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ le 08 octobre 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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