Infirmation 9 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 9 oct. 2014, n° 13/02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/02316 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 8 août 2013, N° 08/02233 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 9 Octobre 2014
RG : 13/02316 – (dossier RG 13/2333 joint par mention au dossier le 12 novembre 2013)
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 8 Août 2013, RG 08/02233
Appelants et intimés
M. V Y,
et
Mme AA AN épouse Y,
demeurant ensemble XXX – XXX
Mme AC BF Y épouse X, demeurant XXX – XXX
assistés de Maître Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Maître Damien MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON LES BAINS,
Intimés et appelants
M. AI D, né le XXX à XXX, demeurant 34 BX AU BZ – Thairy – XXX
M. BH-BI D,
né le XXX à XXX,
demeurant 34 BX AU BZ – Thairy – XXX
Mme L D
née le XXX à XXX,
demeurant 34 BX AU BZ – Thairy – XXX
assistés de Maître François Philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
Intimée
Mme T AP épouse A, née le XXX à XXX
assistée de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Maître Sébastien LE BRIERO, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 8 juillet 2014 avec l’assistance de Madame T DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCEDURE
Mr V Y a acquis des consorts BW sur la commune de XXX en Genevois, hameau de Thairy, les parcelles figurant aujourd’hui au cadastre sous les numéros 29, 38 et 46. Il a restauré un vieux bâtiment pour aménager six studios ou appartements. L’unique accès à la BX AU BZ se faisait à l’angle Nord Ouest de l’actuelle parcelle numéro 27, par lequel l’immeuble a été raccordé au réseau d’eau communal. Les époux Y ont donné à leur fille, Mme AC Y épouse X, la nue-propriété de ces parcelles, en se réservant l’usufruit.
Mme T AP épouse A a reçu en donation la propriété des parcelles 27, 28 et 47 par acte du 20 octobre 2007 ; cette dernière a remis en cause le droit de passage sur la parcelle numéro 27 en adressant à Mme AC Y épouse X le 2 novembre 2008 une mise en demeure d’accéder à sa propriété dorénavant par l’CJ CK, à défaut de justifier d’un titre de servitude. Mme T AP épouse A a saisi le tribunal d’instance de Thonon-les-Bains par acte du 27 janvier 2009 pour que soit jugée l’absence de droit de passer sur la parcelle numéro 27.
Monsieur BH-BI D et Mme L D, propriétaires de la parcelle numéro 35, ainsi que Monsieur AI D, propriétaire de la parcelle numéro 119, avaient quant à eux l’habitude de passer sur les parcelles numéros 28 et 47 pour rejoindre la BX AU BZ, ces parcelles se poursuivant sur un terrain communal desservant de multiples propriétés, communément dénommé l’CJ CK, ce passage supportant les réseaux d’eau.
Mme T AP épouse A ayant tenté de s’opposer au passage par divers obstacles, dont la pose de rochers, a été contrainte de rétablir le passage par une ordonnance de référé du 9 septembre 2008 ; pour vaincre de nouveaux obstacles, les consorts D ont saisi le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains par acte du 23 octobre 2008, afin que soit reconnu l’état d’enclave de leurs parcelles, l’existence d’un passage plus que trentenaire et la reconnaissance d’un droit de passage sur les parcelles 28 et 47.
Mme T AP épouse A a fait appeler en cause les consorts Y par acte du 27 janvier 2009.
Les procédures ont été jointes le 5 mars 2009.
Le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire le 18 juin 2009 ayant donné lieu au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur I O le 21 mai 2010.
Par jugement du 8 août 2013, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a constaté que les parcelles des consorts Y et D ne sont pas enclavées, 'avant dire droit', a ordonné aux consorts D d’appeler en cause la commune de XXX en Genevois, mais il a débouté les consorts Y et D de toutes leurs demandes, fins et conclusions, les a condamnés à indemniser les frais et dépens de Mme A et il a ordonné aux consorts Y d’accéder à leur propriété par le chemin rural dit de la Ruelle et l’CJ CK.
Par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2013, les consorts Y ont interjeté appel du jugement. Les consorts D ont également fait appel le 23 octobre 2013. Les dossiers ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier le 12 novembre 2013.
MOYENS ET PRETENTIONS
Vu les dernières conclusions signifiées le 1er juillet 2014 au nom des consorts Y par lesquelles ils demandent à la Cour notamment d’homologuer le rapport d’expertise de Monsieur I O, de juger que la parcelle numéro 29 est enclavée et qu’elle a prescrit par 30 ans d’usage continu un passage sur la parcelle numéro 27 qui s’exercera pour tout usage sur une largeur conforme au plan dressé par l’expert judiciaire dans son rapport du 20 mai 2010 et que la parcelle 46 bénéficiera d’une servitude de passage sur la parcelle 28, soit sur la parcelle 47 si son assiette était déplacée, sans que cela ne puisse réduire les modalités de jouissance de la parcelle 46 affectée à usage de parking.
Ils demandent en outre la publication de l’arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques aux frais de Mme A et sa condamnation à leur payer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 6 000 € en indemnisation de leurs frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de leur avocat.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 4 juillet 2014 au nom des consorts D par lesquelles ils demandent à la Cour notamment de juger que les parcelles numéros 35 et 119 sont enclavées et doivent à ce titre bénéficier d’un droit de passage sur les parcelles numéros 28 et 47, sur une assiette résultant de la prescription trentenaire le long du bâtiment construit sur la parcelle 28 et délimité en largeur par le bâtiment sur la parcelle 28 et les haies et clôtures sur la parcelle 47 et à défaut selon le tracé modifié nouvellement établi par Mme A, sans aucune compensation financière.
Subsidiairement, à défaut de prescription acquisitive de l’assiette du passage, ils prétendent que le passage le plus court et le moins dommageable doit être pris au même endroit sur les parcelles 28 et 47.
Plus subsidiairement, ils sollicitent une expertise judiciaire avec appel en cause préalable du propriétaire de la parcelle n° 77 (ex UR 646) qui semble être Mr AU AP.
Ils demandent aussi la publication de l’arrêt à la conservation des hypothèques aux frais de Mme A et sa condamnation à leur payer la somme de 6 000 € en indemnisation de leurs frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de leur avocat.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 7 juillet 2014 au nom de Mme T AP épouse A par lesquelles elle demande à la Cour notamment d’ordonner avant dire droit aux époux D d’appeler en cause la commune de XXX en Genevois en sa qualité de propriétaire de la voie communale dite «CJ CK» et du chemin rural «La Ruelle» afin qu’elle communique notamment les limites du chemin rural et de la voie communale et précise leurs conditions d’usage et encore en sa qualité de propriétaire apparent de la croix de mission située sur la parcelle AD 47, afin qu’elle précise les conditions d’usage (dont le déplacement) de cette croix de mission et qu’elle confirme sa propriété sur celle-ci et de rejeter la demande d’intervention forcée et avant dire droit de M. AU AP en tant qu’elle concerne un autre litige entre les consorts D et ce dernier au titre de l’article 684 du code civil.
En toute hypothèse, elle demande à la Cour de :
REJETER intégralement les prétentions des consorts D et Y,
REJETER la demande d’homologation du rapport d’expert de M. I O,
DIRE ET JUGER que les époux D et Y ne sont pas enclavés,
CONSTATER que les parcelles XXX et XXX appartenant aux époux D disposent d’un accès direct à l’CJ CK, laquelle est reliée au réseau des voies publiques de la commune par le chemin rural «la Ruelle»,
CONSTATER que les conditions posées par les articles 682 et 683 du code civil ne sont pas réunies dès lors que les propriétés des appelants (consorts Y et D) ont chacun un accès sur une voie publique : l’CJ CK,
DIRE ET JUGER que les consorts D ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l’article 685 du code civil, notamment pour la raison que l’enclave résulte de la division de leur fonds initial par suite de deux ventes (à M. AU AP et aux consorts G),
Les DEBOUTER de leur demande en fixation d’un passage sur les parcelles cadastrées AD 28 et AD 47 appartenant à Madame A, notamment pour la raison que se trouve un ouvrage public sur la parcelle AD 47 (la croix de mission appartenant à la commune de XXX en Genevois),
CONSTATER que les Consorts Y et les consorts D se sont volontairement enclavés et ne sauraient donc demander de servitude de désenclavement à l’encontre de Madame A,
INTERDIRE aux consorts Y l’accès et le passage sur la parcelle AD28 pour accéder à leur parcelle XXX,
CONSTATER que la voie d’accès routier (située sur la parcelle AD 27) et permettant aux consorts Y de rejoindre la parcelle AD 29 consiste dans une tolérance de passage au profit des consorts Y et de leurs ayants-droits,
DIRE ET JUGER que cette tolérance de passage ne peut pas dégénérer en abus de droit, par exemple avec le stationnement des véhicules appartenant aux locataires sur la parcelle AD 27 ou au croisement de véhicules sur la parcelle AD 27,
DIRE ET JUGER que cette tolérance de passage routier, sur la parcelle AD 27, consiste dans le maintien de la voie d’accès actuelle avec une largeur de passage de 2,50 mètres, allant depuis la voie publique jusqu’à la parcelle AD 29,
REJETER la demande de condamnation pour recours abusif formée par les époux Y à l’encontre de Madame A,
PAR VOIE DE CONSEQUENCE, BQ BR BS QUERELLE en :
AUTORISANT la requérante à clôturer ses propriétés,
ORDONNANT aux consorts Y d’accéder à leur propriété par la Ruelle et l’CJ CK,
ORDONNANT aux consorts D de créer un accès à partir de leur propriété sur le chemin rural et d’éviter ainsi de passer sur le terrain de Madame A,
ORDONNANT à la commune de XXX en Genevois de communiquer les limites du chemin rural (la Ruelle de l’Eglise) et de la voie communale (CJ CK), et de préciser les conditions d’usage, d’entretien et de modification de ces voies publiques,
XXX,
CONDAMNER les époux D et les époux Y aux entiers dépens, de première et seconde instance, dont le remboursement des frais de constat d’huissier liés à l’instance,
CONDAMNER les époux D et les époux Y à lui devoir, chacun, la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIRE que la condamnation à l’article 700 et les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, Avocats Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 8 juillet 2014.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu que les parties invoquent les articles 682 à 685 du Code civil, dont les termes sont les suivants :
— article 682: le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée aux dommages qu’il peut occasionner,
— article 683 : le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé,
— article 684 : si l’ enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas ou un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable,
— article 685: l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par 30 ans d’usage continu. L’action en indemnité, dans le cas prévu par l’article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoi que l’action en indemnité ne soit plus recevable ;
Attendu que le litige porte sur l’accès à la voie publique pour la desserte des parcelles du hameau de Thairy, à XXX en Genevois, figurant actuellement au cadastre, section AD, sous les numéros 29 et 46 appartenant aux consorts Y et XXX appartenant aux consorts D ;
Sur l’état d’enclave
Attendu que toutes ces parcelles disposent d’un accès à l’CJ CK, y compris la parcelle 29 supportant un ancien bâtiment dont l’expert judiciaire a clairement établi par les plans de l’existant au 30 avril 1970 annexés à une demande de permis de construire, figurant à l’annexe 3 du rapport d’expertise, qu’il comportait une porte en rez-de-chaussée donnant sur l’CJ CK et permettant d’accéder de cette façon à la parcelle n° 46 ;
Attendu que ni les consorts Y, ni les consorts D, n’invoquent un quelconque titre de servitude, tous invoquant à leur profit la situation d’enclave de leurs fonds respectifs, l’existence d’une servitude légale de passage pour enclave et leur droit de passer sur une assiette définie par un usage trentenaire, qui en outre et subsidiairement correspondrait au passage le plus court et le moins dommageable ;
Attendu que Mme T AP épouse A conteste l’état d’enclave de ces parcelles et leur oppose subsidiairement un moyen tiré de l’enclave volontaire ;
Attendu que les parties s’accordent à reconnaître que l’CJ CK qui figure au cadastre sous le n° 118 relève du domaine privé de la commune ; qu’en outre, les documents graphiques du plan d’occupation des sols anciens ou du plan local d’urbanisme, font figurer cette CJ sous la dénomination de voie publique;
Mais attendu que l’expert judiciaire Mr O a observé la particularité de cette voie qui n’est reliée à aucune autre voie publique, sauf à traverser des propriétés privées, de sorte que l’accès à l’CJ CK ne permet pas d’accéder ensuite au reste de la voirie communale, ce qui l’a conduit à affirmer que les parcelles qui n’ont d’accès que sur l’CJ CK sont enclavées ;
Attendu que cette situation curieuse pourrait résulter du défaut d’authentification d’accords anciens passés avec des propriétaires privés pour la cession à la commune du terrain nécessaire pour le prolongement de cette voie, mais pourrait aussi résulter de l’absence pure et simple d’acquisition de ces terrains ;
Attendu que la position de la commune de XXX en Genevois aurait pu être utile à la solution du litige puisqu’on observe que les plans d’urbanisme font figurer au Nord de la parcelle 75 une voie publique accédant à la route de Therens, paraissant reliée à l’CJ CK par la parcelle n° 76 et qu’à l’autre extrémité, la parcelle 28 semble prolonger l’CJ CK jusqu’à la BX AU BZ ;
Attendu de même que l’actuelle parcelle n° 77, qui paraît avoir été détachée d’un tènement ancien qui comprenait les parcelles XXX, semble disposer d’un accès vers une voie publique figurant au nord de la parcelle 77 sur les plans d’urbanisme;
Attendu par ailleurs que le chemin de la Ruelle, selon les plans d’urbanisme, ne semble déboucher, ni sur la BX AU BZ, ni sur l’CJ CK, alors que les attestations de plusieurs témoins font état de ces passages paraissant très anciens, visibles sur les photos aériennes d’archives de l’IGN ;
Qu’il appartenait aux parties de produire toute pièce utile à la solution du litige ou d’inviter la commune à s’expliquer sur la nature juridique de ces voies, sur leur classement éventuel dans la voirie communale, sur les droits que lui auraient consentis des propriétaires privés, éventuellement non transcrits au fichier immobilier et pour qu’elle précise également la date de création de ces voies publiques ;
Attendu que le juge ne peut pas ordonner ni enjoindre aux parties d’appeler un tiers en intervention forcée, l’article 332 du code civil lui conférant seulement la possibilité d’inviter les parties à le faire, ce qui ne se justifiait pas en l’espèce dès lors que les droits ou obligations de la commune sur l’CJ CK, ou sur la parcelle AD 28, ne sont pas l’objet d’une discussion, alors que la question de la propriété de la croix de mission ne fait pas non plus l’objet du litige ;
Mais attendu qu’en l’état des pièces produites, l’CJ CK, elle même enclavée entre des propriétés privées, ne peut pas recevoir la qualification de voie publique au sens de l’article 682 du code civil ;
Attendu qu’à défaut pour Mme A de démontrer que l’CJ CK est reliée à une autre voie publique, au moins par des accords au profit de la commune dont les riverains pourraient bénéficier indirectement, l’avis de l’expert doit être adopté ;
Attendu qu’il résulte des constats et photographies produits que le chemin de la Ruelle, pour ancien qu’il soit suivant de multiples attestations, est un chemin étroit, en pente avec des escaliers, entièrement piétonnier, auquel seule la parcelle n° 35 pourrait accéder directement ; qu’il ne permet donc pas, même pour la parcelle n° 35, un accès suffisant à la voie publique, sans qu’il soit nécessaire, ni d’ailleurs possible d’enjoindre à la commune qui n’est pas partie à l’instance de donner d’autres précisions sur le statut de cette voie ;
Attendu que l’état d’enclave est donc établi pour les quatre parcelles litigieuses ;
Sur le désenclavement de la parcelle XXX
Attendu que Mme A reconnaît et affirme elle même que la façade Est du bâtiment ancien implanté sur cette parcelle comportait des ouvertures et une porte donnant sur l’CJ CK, toutes ces ouvertures ont été supprimées lors de la rénovation en 1970, ce qui lui permet d’invoquer pour la parcelle 46 un état d’enclave volontaire ;
Mais attendu que par cette affirmation elle reconnaît nécessairement que depuis la rénovation de 1970, les occupants des appartements aménagés dans cet immeuble ont exclusivement accédé à la voie publique par le passage existant à l’Ouest de la parcelle n° 27 ;
Attendu que ce passage est d’ailleurs très ancien, comme en attestent plusieurs témoins et ainsi qu’il résulte des photographies aériennes de l’IGN prises en 1935, 1955, 1967, 1984 et 2004, montrant que ce passage était d’ailleurs emprunté aussi par les piétons pour rejoindre l’église par le chemin de la Ruelle ;
Attendu que Mme A admet encore, comme l’affirment les consorts Y, qu’ils ont toujours passé sur la parcelle 27 et qu’il s’agissait d’un passage routier depuis le milieu des années 1970 ;
Attendu qu’elle prétend qu’il s’agissait d’une tolérance de son père, puis d’elle même, qui ne saurait constituer une servitude ; qu’en tout état de cause, ni elle ni son père ne se sont jamais opposé à ce passage avant sa lettre du 2 novembre 2008, depuis 1970, soit depuis plus de trente ans ;
Attendu que l’usage continu n’est pas la source d’un droit de passage, lequel résulte de plein droit de l’état d’enclave ; qu’en revanche, l’usage continu depuis plus de trente ans permet de déterminer l’assiette et le mode de servitude, en application de l’article 685 du code civil, même si cette assiette n’est pas celle qui aurait résulté de l’application de l’article 683, ou de l’article 684 du code civil ;
Qu’en conséquence, il doit être reconnu au profit de la parcelle AD XXX une servitude légale de passage pour enclave s’exerçant sur la parcelle AD n° 27, sur une emprise à l’Ouest de cette dernière qui est figurée en teinte verte au plan qui constitue l’annexe 8 du rapport d’expertise de Mr J. O qui sera annexé au présent arrêt ;
Sur le désenclavement des parcelles 46, XXX
Attendu que l’état d’enclave volontaire qui résulterait pour la parcelle 46 de la fermeture des accès existants en 1970 sur la façade Est de l’immeuble des consorts Y et pour les parcelles XXX de divisions successives d’un tènement qui autrefois aurait pu disposer d’un accès à la voie publique par le Nord, est sans conséquence sur la solution du litige dès lors qu’il n’est pas contesté que l’CJ CK est reliée à la BX AU BZ, en passant sur la parcelle AD 28, depuis bien plus de trente ans et que les propriétaires successifs des parcelles litigieuses, comme tous les autres riverains de l’CJ CK, empruntent exclusivement ce passage ;
Attendu que la réalité et l’ancienneté du passage en véhicule sur la parcelle n° 28 sont établies par les attestations de Messieurs BC BD, P Q, J K, AK AL, XXX, CA-CB G ;
Attendu que l’ancienneté de ce passage résulte encore des photographies aériennes déjà citées ;
Attendu que les attestations produites par Mme A ne sont pas contraires ; qu’elles se bornent en effet à établir que les habitants du village utilisaient le chemin de la Ruelle, à pied, pour se rendre à l’Eglise ; qu’en revanche, elles ne contestent pas l’ancienneté de l’accès de la BX AU BZ vers l’CJ CK ;
Attendu qu’au contraire, plusieurs témoins font état de ce passage que les enfants n’aimaient pas emprunter, et Mr P AX, dans une attestation du 22 juillet 2008, indique qu’il entretenait comme cantonnier entre 1956 et 1992 le chemin de la Ruelle 'qui continuait d’être emprunté par les enfants et les piétons au même titre que celui qui passait sur les parcelles AD 28 et l’CJ CK'; qu’il en résulte que la commune entretenait cette voie, qui en pratique constitue une voie ouverte au public sans aucune différence entre la partie publique et la portion privée ; que pour cette raison, la dénomination d’CJ CK résulte d’une délibération du conseil municipal du 12 mai 1997 et le maire a d’ailleurs signé en 2008 un arrêté ordonnant la réouverture de la voie publique pour l’accès des secours, lorsque le passage avait été provisoirement obstrué par des rochers ;
Attendu que les propriétaires des parcelles 46, XXX, rapportent en conséquence la preuve d’un usage routier depuis plus de trente ans, de la portion du passage entre l’CJ CK et la BX AU BZ ;
Qu’en conséquence, il doit être reconnu au profit des parcelles XXX, XXX une servitude légale de passage pour enclave s’exerçant sur les parcelles AD n° 28 et 47, sur une emprise qui est figurée en teinte orange au plan qui constitue l’annexe 8 du rapport d’expertise de Mr J. O qui sera annexé au présent arrêt ;
Sur la demande de dommages-intérêts des consorts Y
Attendu que les consorts Y ne justifient pas avoir subi une procédure abusive;
Qu’à défaut de titre conventionnel et en raison de la situation très particulière des lieux et de la confusion pouvant résulter de voies publiques elle mêmes enclavées ou non entretenues, il n’était pas abusif de saisir le juge pour que soient tranchés les litiges relatifs à la situation d’enclave et à la détermination de l’assiette des passages ;
Qu’en conséquence, la demande de dommages-intérêts n’est pas fondée ;
Sur la demande d’autorisation de se clore
Attendu que sans soutenir cette prétention, ni la développer, Mme A demande à la Cour de l’autoriser à clôturer sa propriété ;
Attendu qu’aux termes de l’article 647 du code civil, 'tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682" ;
Qu’il en résulte que Mme A, dans le respect de ce texte, dispose d’un droit absolu de se clore dans des conditions qui respecteront le mode d’exercice des servitudes de passage résultant du présent arrêt ;
Sur la demande de publication de l’arrêt au fichier immobilier
Attendu que les consorts D demandent à être autorisés à publier 'la desservitude de passage';
Attendu que les consorts Y demandent à la Cour d’ordonner la publication de l’arrêt à la conservation des hypothèques ;
Attendu qu’en application de l’article 28 du décret 55-22 du 4 janvier 1955, il y a lieu d’ordonner la publication de l’arrêt au fichier immobilier par la partie la plus diligente, en ce qu’il constate la constitution de droits réels immobiliers ;
Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que Mme T A qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en équité, elle doit être condamnée à payer en application de l’article 700 du même code, en indemnisation de leurs frais irrépétibles, à Mr BH BI D, Mme L D et Mr AI D pris indivisément la somme de 3 000 € et à Mr V Y, Mme AA Y et Mme AC X, pris indivisément, la somme de 3 000 € ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reforme BS déféré,
Statuant à nouveau,
Constate l’état d’enclave des parcelles sises à XXX, figurant à la section AD du plan cadastral sous les numéros 29, 46, 35 et 119,
Juge que la parcelle AD XXX bénéficie d’une servitude légale de passage pour enclave s’exerçant sur la parcelle AD n° 27, sur une emprise à l’Ouest de cette dernière qui est figurée en teinte verte au plan qui constitue l’annexe 8 du rapport d’expertise de Mr J. O,
Juge que les parcelles XXX, XXX bénéficient une servitude légale de passage pour enclave s’exerçant sur les parcelles AD n° 28 et 47, sur une emprise qui est figurée en teinte orange au plan qui constitue l’annexe 8 du rapport d’expertise de Mr J. O,
Dit que ce plan sera annexé au présent arrêt,
Ordonne la publication du présent arrêt à la conservation des hypothèques,
Pour les besoins de la publication, précise que :
XXX appartiennent en nu-propriété à Mme AC BF Y épouse X, née à XXX le XXX, en vertu d’un acte de donation du 15 novembre 1993 reçu par Maître Vincent Pissard, notaire à XXX, publié au bureau des hypothèques d’Annecy le 2 décembre 1993 vol 93 p n° 13373, et pour l’usufruit à Mr V Y né à XXX, Italie) le XXX, en vertu d’un acte de vente reçu par Maître BH Pissard, notaire à XXX le 4 avril 1970, publié au bureau des hypothèques d’Annecy le 2 juin 1970, vol 3968 n° 18,.
XXX appartient à Mr BH-BI D né à Alger le XXX et à Mme L S épouse D née à XXX en genevois le XXX, chacun en indivision pour 50 % en vertu d’un acte de donation reçu par Maître Pissard le 20 février 1976, publié au bureau des hypothèques d’Annecy le 14 juin 1976, vol 5923 n° 17,
XXX appartient à Mr AI D né le XXX à XXX suivant acte de donation de la nu propriété en avancement d’hoirie reçu par Maître Vincent Pissard le 18 décembre 1995 publié au bureau des hypothèques d’Annecy le 30 janvier 1996 vol 96 p n° 1217 et acte de donation d’usufruit reçu par Maître Vincent Pissard le 22 décembre 2005,
XXX, 28 et 47 appartiennent à Mme T AP épouse A en vertu d’un acte de donation partage reçu par Maître Vincent Pissard le 20 octobre 2007 publié au bureau des hypothèques d’Annecy le 27 janvier 2007 vol 2007 n° 18396,
Déboute Mr V Y, Mme AA Y et Mme AC X de leur demande de dommages-intérêts,
Dit que Mme T AP épouse A peut clore sa propriété dans des conditions qui respecteront le mode d’exercice des servitudes de passage résultant du présent arrêt, à la limite des passages définis en faveur des fonds dominants,
Condamne Mme T AP épouse A à payer à Mr BH BI D, Mme L D et Mr AI D pris indivisément la somme de 3 000 € et à Mr V Y, Mme AA Y et Mme AC X, pris indivisément, la somme de 3 000 €, en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
Condamne Mme T AP épouse A aux dépens de première instance et d’appel et ordonne leur distraction au profit de Me Forquin et de Maître François-Philippe Garnier, avocats, sur leur affirmation de droit.
Ainsi prononcé publiquement le 9 octobre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame T DURAND, Greffier.
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