Confirmation 15 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 15 oct. 2015, n° 14/03568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/03568 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 17 décembre 2013, N° 12/12687 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 14/03568
décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 17 décembre 2013
4e chambre
RG : 12/12687
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 15 Octobre 2015
APPELANTE :
X SANTANA épouse B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Marie DESMORTREUX, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2014/012985 du 29/04/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
INTIMES :
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
assistée de l’ASSOCIATION CABINET BHLZM MAGELLAN, avocat au barreau de STRASBOURG
Y Z
née le XXX à PARIS
XXX
69800 SAINT-PRIEST
citée à étude par actes en date des 15 juillet 2014 et 17 juillet 2014 de la SELARL D. PARISOT – E. TIVAN – G. BETTREMIEUX, huissiers de justice associés à SAINT-PRIEST
non constituée
A B
né le XXX à SAINT-ETIENNE (LOIRE)
XXX
69800 SAINT-PRIEST
cité à étude par actes en date des 15 juillet 2014 et 17 juillet 2014 de la SELARL D. PARISOT – E. TIVAN – G. BETTREMIEUX, huissiers de justice associés à SAINT-PRIEST
non constitué
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Février 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2015
Date de mise à disposition : 15 Octobre 2015
Audience tenue par C D, président et Françoise CLEMENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— C D, président
— Catherine ROSNEL, conseiller
— Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C D, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement contradictoire en date du 17 décembre 2013 du tribunal du grande instance de Lyon qui condamne solidairement X B, A B et Y Z à payer à la société Les Brasseries Kronenbourg la somme de 18 382,45 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 9,40 % l’an à compter du 16 juillet 2012, et la somme de 1 838,24 euros à titre d’indemnité forfaitaire conventionnelle, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au motif que l’article L. 341-4 du code de la consommation n’est pas applicable, la société Les Brasseries Kronenbourg étant intervenue comme caution principale et non comme établissement financier dispensateur de crédit ;
Vu ce même jugement qui ordonne l’exécution provisoire ;
Vu l’appel régulièrement formé le 28 avril 2014 par X B ;
Vu les conclusions en date du 08 décembre 2014 par lesquelles X B tend à la réformation du jugement entrepris aux motifs, d’une part que son engagement de sous-caution était lors de la conclusion du prêt manifestement disproportionnée par rapport à ses biens et revenus, d’autre part que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son obligation de caution envers la société Les Brasseries Kronenbourg ;
Vu les conclusions en date du 25 août 2014 par lesquelles la société Les Brasseries Kronenbourg tend à la confirmation du jugement entrepris ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 février 2015.
DECISION
1. A B, X B et Y Z sont associés dans la société La Suite 36 qui exploite un fonds de commerce sous l’enseigne « Le 121 ».
2. Par acte sous seing privé en date du 28 février 2011, la banque CIC a consenti à la société La Suite 36 un prêt de 21 200 euros au taux annuel d’intérêts de 5,40 % remboursable en 60 mensualités de 405,78 euros hors assurance.
3. Dans le même acte, la société Les Brasseries Kronenbourg s’est portée caution principale au profit de la banque, et A B, X B et Y Z se sont portés sous-cautions personnelles et solidaires au profit de la société Les Brasseries Kronenbourg pour les engagements de la société La Suite 36, chacun dans la limite de 25 440 euros.
4. La société La Suite 36 n’ayant pas respecté ses engagements, la banque a demandé à la société Les Brasseries Kronenbourg de régler les échéances impayées et le capital restant dû, ce dont elle s’est acquittée suivant quittance subrogative du 14 septembre 2012.
5. Par acte d’huissier en date du 07 novembre 2012, la société Les Brasseries Kronenbourg a ensuite réclamé à A B, X B et Y Z le paiement solidaire de la somme de 18 382,45 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 9,40 % l’an à compter du 16 juillet 2012, date de la déchéance du terme, et la somme de 1 838,24 euros à titre d’indemnité forfaitaire conventionnelle augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
6. Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
7. X B maintient que la société Les Brasseries Kronenbourg ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par des personnes physiques dont l’engagement était, lors de leur conclusion, manifestement disproportionné à leurs biens et revenus.
8. L’appelante fait notamment valoir qu’elle ne disposait d’aucun patrimoine, tant à la date de l’octroi du prêt le 28 février 2011 qu’au moment où elle a été appelée en tant que sous-caution.
9. La société intimée soutient que les dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation ne sont pas applicables au motif, d’une part qu’elle n’a pas la qualité de créancier professionnel, d’autre part que la sous-caution ne peut opposer à la caution principale le caractère manifestement disproportionné de son engagement de sous-caution.
10. La qualité de créancier professionnel doit s’entendre comme celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec son activité professionnelle, même si celle-ci n’est pas principale et n’a pas pour objet la délivrance de crédit.
11. Mais, comme l’ont, à bon droit, relevé les premiers juges, la société Les Brasseries Kronenbourg n’est intervenue au contrat de prêt que comme caution principale et non comme établissement financier dispensateur de crédit. En outre, elle n’avait pas la qualité de créancier au moment de l’acte de cautionnement litigieux, cette qualité ne pouvant lui être attribuée qu’à compter de son paiement entre les mains de la banque.
12. Par voie de conséquence, dès lors que X B ne s’est engagée en qualité de sous-caution qu’à l’égard de la caution principale, à savoir la société Les Brasseries Kronenbourg, et non à l’égard de la banque qui est la seule à pouvoir être qualifiée de créancier professionnel, elle ne peut invoquer à son bénéfice les dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
13. Enfin, il est superflu de confirmer les dires de la société Les Brasseries Kronenbourg selon lesquels X B n’a pas pris d’engagement disproportionné avec son patrimoine puisque cet argument ne peut être soulevé que vis-à-vis du créancier professionnel dont il vient d’être dit que ce n’était pas la qualité de la société Les Brasseries Kronenbourg.
14. Le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
15. L’équité commande de ne pas allouer de somme en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— confirme le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 17 décembre 2013 ;
— dit n’y avoir lieu à allouer de somme par équité ;
— condamne X B aux dépens d’appel ;
— autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX C D
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