Infirmation 12 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 mai 2017, n° 15/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/01074 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Metz, 10 mars 2015, N° 11-13-0847 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. AII N° 15/01074
XXX
Y
C/
A
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de METZ, décision attaquée en date du 10 Mars 2015, enregistrée sous le n° 11-13-0847
COUR D’APPEL DE METZ 3e CHAMBRE – TI ARRÊT DU 12 MAI 2017 APPELANTE :
Madame X Y
XXX
XXX
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur Z A
XXX
XXX
Représenté par Me Vincent BARRE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2017 tenue par Madame SCHNEIDER, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Avril 2017 prorogé au Mai 2017.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame SCHNEIDER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FEVRE, Président de Chambre M. HUMBERT, Conseiller
M. Z A et Mme X Y ont vécu en union libre durant plusieurs années et de leur union sont nés deux enfants : D A née le XXX et Milla A née le XXX ;
Mme X Y et M. Z A se sont séparés au cours du mois de mars 2012.
Durant leur vie commune, le couple avait contracté plusieurs dettes restées impayées lors de la séparation.
Par acte du 4 mars 2013, M. Z A a fait assigner Mme X Y devant le Tribunal d’Instance de METZ.
Dans le dernier état de ses conclusions, il sollicitait la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3.296,47 €, représentant la moitié de la dette de garderie des enfants, cantine et périscolaire (2.574,78 €), la taxe d’habitation 2011 (265,50 €) et une dette de loyers (456,19 €) avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012, la somme de 1.149,22 € représentant la moitié des retenues opérées par la CAF de la Moselle, la somme de 1.068,42 € représentant la moitié du remboursement du prêt BPLC de mars 2012 à février 2013, la somme de 118,01 € correspondant au solde positif de l’arriéré locatif après conservation du dépôt de garantie.
Il demandait qu’il soit dit et jugé qu’il appartiendra à Mme X Y de payer les arriérés de frais de cantine et de périscolaire de janvier 2013 à juillet 2013, et qu’à compter du mois de septembre 2013, Mme X Y sera condamnée à payer la moitié des frais de cantine et de périscolaire.
Il sollicitait sur l’ensemble des créances, la capitalisation des intérêts échus, concluait au rejet des demandes reconventionnelles de Mme X Y et sollicitait sa condamnation au paiement d’un montant de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X Y concluait au rejet des demandes et formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. Z A à lui payer la somme de 2.163,42 € au titre des 14 échéances de crédit F remboursées par elle, à ce qu’il soit dit et jugé qu’il appartiendra à M. Z A de payer le solde du crédit à la consommation contracté auprès de la société E F , de dire et juger qu’il appartiendra à M. Z A de payer la somme de 1.125 € au titre des amendes pécuniaires, de dire et juger que M. Z A sera tenu pour moitié au paiement de la somme de 1.063,97 € correspondant à la dette de loyer pendant la vie commune, et sollicitait l’allocation d’une somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 mars 2015, le Tribunal d’Instance de METZ a :
— condamné Mme X Y à payer à M. Z A la somme de 265,50 € correspondant à la moitié de la taxe d’habitation 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012
— condamné Mme X Y à payer à M. Z A la somme de 2.293,27 € correspondant à la moitié des frais de cantine et de garderie périscolaire échus et impayés au mois de mars 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012
— condamné Mme X Y à payer à M. Z A la somme de 456,19 € correspondant à la moitié de la dette CILGERE, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012
— condamné Mme X Y à payer à M. Z A la somme de 1.068,42 € correspondant à la moitié du remboursement du prêt BPLC sur la période de mars 2012 à février 2013, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement
— déclaré irrecevables les demandes de M. Z A tendant à voir ordonner à Mme X Y et subsidiairement condamner Mme X Y à lui payer les arriérés de frais de cantine et périscolaire de janvier 2013 à juillet 2013
— déclaré irrecevable la demande de M. Z A tendant à voir déclarer Mme X Y et subsidiairement condamner Mme X Y au paiement de la moitié des frais de cantine et périscolaire à compter de septembre 2013
— débouté les parties de leurs prétentions respectives émises au titre du solde de l’arriéré locatif détenu par le bailleur SOREC
— débouté Mme X Y de sa demande en remboursement des 14 échéances de crédit payées en vertu du contrat de prêt consenti par la société E F, ainsi que de sa demande en paiement du solde sur crédit par M. Z A
— débouté Mme X Y de sa demande en paiement dirigée à l’encontre de M. Z A en remboursement d’amendes et de condamnations pécuniaires liées à la conduite de son véhicule
— rejeté le surplus des demandes
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné Mme X Y à payer à M. Z A la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme X Y aux dépens.
Mme X Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives de l’appelante Mme X Y reçues par voie électronique le 15 février 2016 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus par lesquelles elle demande à la cour de :
— dire l’appel de Mme X Y recevable et bien fondé
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
— condamner M. Z A à payer à Mme X Y la somme de 2.163,42 € au titre de la moitié des échéances du prêt F prélevées sur le compte indivis du couple
— condamner M. Z A à payer à Mme X Y la somme de 8.888,39 € au titre de l’ensemble des sommes payées par Mme X Y au titre du prêt COFONOGA, subsidiairement la somme de 4.444,19 €, le tout à compter de l’arrêt à intervenir
— condamner M. Z A à payer à Mme X Y la somme de 1.125 € au titre des amendes et condamnation pécuniaires payées par Mme X Y aux lieu et place de M. Z A
— débouter M. Z A de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Subsidiairement
— condamner Mme X Y à verser à M. Z A au titre du prêt BPLC la seule somme de 623,24 €
— condamner M. Z A aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions de l’intimé M. Z A reçues par voie électronique le 27 août 2015 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, par lesquelles il demande à la cour de :
— dire et juger mal fondé l’appel formé par Mme X Y à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal d’Instance de METZ le 10 mars 2015
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions
Y ajoutant
— condamner Mme X Y à payer à M. Z A la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers frais et dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2016.
VU LES PIECES DE LA PROCEDURE
Attendu que l’appel doit être déclaré recevable pour avoir été interjeté dans les délais et formes requis ;
Sur les frais de cantine et de périscolaire des enfants
Attendu que M. Z A sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme X Y au paiement de la somme de 2.293,27 € correspondant à la moitié des frais de cantine et de garderie impayés au 31 août 2012, frais qu’il a réglés seul par le biais d’un avis à tiers détenteur entre les mains de la Trésorerie de METZ ;
Que Mme X Y réplique que M. Z A ne précise pas le fondement juridique de sa demande ;
Qu’elle soutient qu’en l’absence d’engagement express d’un des concubins à prendre en charge une partie des dettes du couple, le concubin qui s’acquitte des dettes ne peut en demander le remboursement à l’autre à hauteur de la moitié de la dette ; que les dispositions de l’article 1251 du code civil relatives à la subrogation légale n’ont vocation à s’appliquer que pour les seules dettes contractées en commun ;
Qu’elle considère que M. Z A ne démontre pas qu’il aurait payé la totalité des frais de cantine dont il demande le remboursement, ce d’autant qu’elle a elle-même été saisie pour le règlement des frais de cantine, les pièces produites ne justifiant que de saisies réalisées à hauteur d’un montant total de 1.431,28 € ;
Attendu que le couple s’étant séparé au cours du mois de mars 2012, il convient de déterminer selon quelles modalités doivent être réparties les dettes nées du temps de la vie commune qui n’avaient pas encore été acquittées au jour de la séparation ;
Que s’agissant d’une dette à laquelle Mme X Y et M. Z A sont tenus l’un et l’autre, afférente aux frais d’entretien et d’éducation de leurs enfants (frais de cantine et de garderie périscolaire), il convient d’en déduire que le paiement fait par l’un d’eux constitue un paiement subrogatoire au sens de l’article 1251-3 du code civil et qu’ayant payé une dette à laquelle il était tenu avec Mme X Y, M. Z A est subrogé dans les droits du créancier et fondé à exercer le recours subrogatoire contre son co-obligé ; que faute pour Mme X Y de justifier d’autres modalités de répartition de la dette commune, il convient de considérer que cette dette doit être répartie par moitié entre les parties ;
Qu’il résulte du bordereau de situation établi le 29 Octobre 2012 par la Trésorerie de METZ que le couple restait devoir une somme de 5.149,56 € au 31 août 2012 au titre des frais de cantine et de garderie des enfants ;
Que le 7 février 2012, la Trésorerie de METZ a diligenté auprès de l’employeur de M. Z A un avis d’opposition à tiers détenteur pour recouvrer la créance ;
Que le bulletin de salaire de M. Z A du 29 février 2012 témoigne de la mise en place effective d’un prélèvement sur son salaire dès le 29 février 2012 ;
Qu’il résulte de l’attestation de la Trésorerie de METZ du 15 mai 2014 que M. Z A a intégralement apuré la dette et qu’il a été donné mainlevée de l’opposition à tiers détenteur à cette date ;
Que parallèlement Mme X Y a également fait l’objet d’une opposition à tiers détenteur auprès de son employeur le 26 août 2013 pour obtenir le paiement d’une somme de 706,10 € correspondant à des frais de cantine non inclus dans la créance objet du bordereau de situation du 29 octobre 2012 ; qu’elle justifie s’en être acquittée ;
Qu’il s’ensuit que la dette commune s’élevait à 706,10 € + 5.149,56 € soit 5.855,66 € et qu’ayant réglé plus que sa part (2.927,83 €), M. Z A est fondé à obtenir la condamnation de Mme X Y au paiement du différentiel soit la somme de 2.221,73 € (5.149,56 € – 2927,83 €).
Sur le prêt CILGERE
Attendu que M. Z A fait valoir que les parties avaient souscrit ensemble et solidairement un prêt auprès de la CILGERE pour régler le dépôt de garantie, et que ce prêt n’ayant pas été réglé, il a fait l’objet d’une saisie sur salaire le 12 octobre 2012 pour une somme de 912,38 €, et soutient être fondé à obtenir le remboursement de la moitié de cette somme soit 456,19 € sur le fondement de l’article 1251 du code civil ;
Que Mme X Y réplique que le prêt a été contracté le 14 décembre 2007 pour une durée de 36 mois, que les échéances ont été prélevées sur leur compte commun et que le prêt était largement échu lors de la séparation du couple ;
Attendu qu’il résulte du prêt LOCAPASS souscrit auprès de l’organisme CILGERE le 28 décembre 2007, que M. Z A et Mme X Y étaient solidairement tenus au remboursement de la somme empruntée soit 1.300 €, en 36 mensualités de 36,11 € ;
Qu’il ressort cependant de la requête en saisie arrêt sur salaire du 17 juillet 2012 que la dette n’a pas été régulièrement honorée, et qu’après la séparation du couple, restait dû un solde de 767,71 €, qui augmenté des frais, a été réglé par M. Z A par prélèvement sur son salaire ;
Que ce dernier est fondé à obtenir le remboursement de la part de Mme X Y soit 456,19 € sur le fondement des dispositions de l’article 1251-3 du code civil ;
Sur la taxe d’habitation
Attendu que M. Z A revendique le paiement de la moitié de la taxe d’habitation 2011 qu’il affirme avoir payée à hauteur de 531 € et que Mme X Y n’avait pas contestée devant le premier juge ;
Que Mme X Y réplique qu’il appartient à M. Z A de prouver le paiement effectif de l’intégralité de la taxe, alors qu’elle a procédé au paiement de sa propre part ;
Attendu que M. Z A justifie de ce que la taxe d’habitation 2011 d’un montant de 531 € concernant l’appartement qu’ils ont occupé en commun est restée impayée et a fait l’objet d’un avis de saisie-vente le 6 août 2012 ;
Que cependant, M. Z A ne peut obtenir le remboursement de la part incombant à Mme X Y qu’autant qu’il justifie avoir réglé l’intégralité de la taxe ;
Qu’en l’espèce, le reçu qu’il produit daté du 16 janvier 2013 porte sur une somme de 243 € correspondant à la quote-part de la taxe d’habitation mise en recouvrement le 31 octobre 2012 d’un montant de 486 € et non celle de l’année 2011 qui seule concerne Mme X Y ;
Que si Mme X Y n’a pas contesté devant le premier juge être redevable de la moitié de la taxe d’habitation 2011, pour autant le recours subrogatoire exercé par M. Z A n’est fondé que s’il justifie avoir réglé lui-même l’intégralité de la taxe, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Que ce chef de demande doit être rejetée ;
Sur le prêt BPLC
Attendu que M. Z A fait valoir que les parties ont souscrit un prêt auprès de la BPLC après la naissance de leur deuxième fille pour financer les travaux dans l’appartement qu’ils occupaient ; qu’après la séparation du couple, il a continué à rembourser le prêt jusqu’au mois de février 2013 ; qu’au demeurant le compte joint sur lequel étaient prélevées les mensualités a été alimenté par lui seul, de sorte que c’est lui qui a seul remboursé ce prêt ;
Qu’il indique que si Mme X Y a versé des sommes sur le compte joint après leur séparation, c’est uniquement pour payer le loyer de l’appartement qu’elle occupait seule ;
Qu’il sollicite le remboursement de la moitié des mensualités du prêt payées de mars 2012 à février 2013, soit 1.068,42 € ; Que Mme X Y réplique que les échéances du prêt étaient débitées de leur compte joint, lequel était alimenté par ses revenus jusqu’en février 2013 puis par des paiements réguliers de sa part ;
Qu’elle indique avoir réglé 510 € et 220 € en avril 2012, 822 € et 350 € en mai, 800 € et 600 € en juin puis de 740 € en juillet ;
Qu’elle considère que la moitié des échéances dont M. Z A peut éventuellement demander le remboursement ne peut concerner que les échéances postérieures au mois d’août soit 623,24 € (7 mensualités de 178,07 €) ;
Attendu qu’il résulte de l’attestation de la BPLC qu’un prêt de 7.000 € avait été consenti aux co-emprunteurs M. Z A et Mme X Y le 31 janvier 2009 remboursable en 48 mensualités de 178,07 € et que ce prêt a été intégralement remboursé au 12 février 2013 par prélèvements des mensualités sur le compte joint ;
Qu’il résulte des extraits de compte produits que ce compte qui était alimenté jusqu’au 1er mars 2012 par les salaires des deux concubins ne l’a plus été que par le seul salaire de M. Z A du mois d’avril 2012 jusqu’à la clôture du compte en février 2013, Mme X Y n’effectuant quant à elle que des virements ponctuels destinés à couvrir très exactement le montant du loyer du logement qu’elle occupait seule ;
Qu’il s’en déduit que c’est bien le salaire de M. Z A qui a permis la couverture des échéances de la BPLC du mois d’avril 2012 au mois de février 2013, de sorte qu’il est fondé à revendiquer le remboursement de la moitié de la somme acquittée, soit la somme de 1.068,42 € ;
Sur le crédit E F
Attendu que Mme X Y fait valoir qu’en septembre 2010, M. Z A a causé un accident de la circulation ayant nécessité un besoin de liquidité immédiate ; que M. Z A a alors contracté en imitant sa signature, un crédit à la consommation de 10.000 € qui a suscité une violente dispute du couple ; que néanmoins la quasi-intégralité de cette somme a été versée sur le compte joint, qui a servi à payer la réparation du véhicule de M. Z A (4.110,74 €) et de celui de la victime ; qu’ainsi ce prêt a servi aux seuls intérêts de M. Z A, étant précisé qu’elle n’a pas le permis de conduire ; que les mensualités du prêt de 309,06 € ont été prélevées sur le compte joint jusqu’en juillet/août 2012 :
Qu’elle réclame le remboursement de la moitié des 14 échéances versées soit 2.163,42 € ;
Qu’elle indique qu’après le mois de juillet 2012, E F l’a poursuivie en recouvrement des échéances postérieures, soit 8.888,39 € dont elle réclame le remboursement intégral, subsidiairement elle réclame le paiement de la somme de 4.444,19 € représentant la moitié de cette somme, alors que l’emprunt a été contracté pour les besoins du couple ;
Que M. Z A conteste les allégations de Mme X Y qui n’ont pas été invoquées en première instance ;
Qu’il réplique que Mme X Y a contracté seule auprès de E F, que cette dernière n’avait jamais prétendu ne pas avoir le permis de conduire, que la carte grise du véhicule était d’ailleurs à son nom, et qu’aucun lien n’existe entre la souscription du prêt et l’accident survenu ; qu’enfin, il a contribué à rembourser le prêt en alimentant le compte joint ;
Attendu qu’au cours du mois d’octobre 2010, Mme X Y a souscrit un crédit de 10.000 € auprès de la société E F ; Que l’allégation selon laquelle ce prêt aurait été souscrit par M. Z A qui aurait imité sa signature n’a pas été soutenue devant le premier juge et n’apparaît pas pertinente alors que le contrat de prêt n’est pas produit et que le capital a été versé sur le compte personnel de Mme X Y;
Que pour autant, il résulte des extraits de compte produits que Mme X Y a aussitôt viré 8.300 € provenant de ce capital sur le compte joint du couple, et que cette somme a été affectée aux dépenses communes et en particulier au règlement de la facture de réparation du véhicule accidenté (4.110,74 €), le compte joint n’étant d’ailleurs plus créditeur que d’un solde de 2.433,93 € au 29 octobre 2010 ;
Que compte tenu de son importance eu égard aux revenus respectifs des parties, cette somme supplémentaire versée à hauteur de 8.300 € excédait très largement sa contribution aux dépenses de la vie courante, et qu’il convient d’en déduire que le prêt souscrit par Mme X Y seule a été affecté aux besoins communs du couple, selon un accord qui ne saurait être remis en cause ;
Qu’ainsi, il est sans emport de rechercher si Mme X Y était ou non titulaire du permis de conduire, qu’il convient de considérer que pour le moins elle profitait du véhicule, et qu’il est établi que d’un commun accord la somme prêtée a été affectée au règlement de dépenses communes, et était d’ailleurs du temps de la vie commune, réglée par prélèvement sur le compte joint ;
Qu’après la séparation du couple, le prêt non remboursé a fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer, et que Mme X Y a réglé seule le solde sur prêt s’élevant à 8.888,39 € ;
Que la somme acquittée par Mme X Y seule après la séparation du couple se rapportant à une obligation contractée pour les besoins du couple, il convient de faire droit à sa demande tendant au paiement de la moitié de cette somme soit 4.444,19 € sur le fondement du recours subrogatoire ;
Sur les amendes et condamnations pécuniaires
Attendu que Mme X Y demande le remboursement de la somme de 1.125 € correspondant aux amendes afférentes aux infractions commises par M. Z A, alors qu’elle n’est pas titulaire du permis de conduire ;
Que M. Z A réplique que la preuve n’est pas rapportée de ce qu’il serait l’auteur des infractions, alors qu’il arrivait à Mme X Y de conduire le véhicule dont la carte grise était d’ailleurs établie à son nom ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites qu’après la séparation du couple, Mme X Y a de juillet 2012 à septembre 2013, dû acquitter 6 amendes forfaitaires de 187,50 € chacune afférentes au ''contrôle automatisé '', ces infractions étant relatives à la conduite du véhicule Renault, et ont été réclamées à Mme X Y en sa qualité de titulaire de la carte grise ;
Qu’il résulte des attestations de Mme H Y-I et de Mme G Y que Mme X Y n’est pas titulaire du permis de conduire et n’a jamais conduit le véhicule Renault Clio, qui était conduit uniquement par M. Z A ;
Qu’il s’en déduit que Mme X Y a dû acquitter une dette qui ne lui incombait pas et dont elle est fondée à réclamer le remboursement, soit 1.125 € ;
Sur les comptes entre les parties
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Mme X Y doit être condamnée à payer à M. Z A les sommes suivantes :
2.221,73 € + 456,19 € + 1.068,42 € = 3.746,34 € ;
Que cette somme doit être majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012, date de la mise en demeure ;
Qu’à l’inverse, M. Z A doit être condamné à payer à Mme X Y les sommes suivantes :
4.444,19 € + 1.125 € = 5.569,19 € ;
Que cette somme doit être majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Que les parties doivent être déboutées du surplus de leurs prétentions et que le jugement déféré doit être infirmé en ce sens ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner jusqu’à due concurrence la compensation des créances réciproques des parties ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que M. Z A succombe pour l’essentiel de ses prétentions et sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ;
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X Y les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Qu’il convient de lui allouer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, et publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
Au fond le dit bien fondé pour partie,
INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme X Y à payer à M. Z A la somme de 3.746,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012,
CONDAMNE M. Z A à payer à Mme X Y la somme de 5.569,19 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
ORDONNE la compensation jusqu’à due concurrence des créances réciproques des parties,
CONDAMNE M. Z A à payer à Mme X Y la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. Z A aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 12 Mai 2017, par Madame Marie-Catherine SCHNEIDER, Président de Chambre, assistée de Madame B C, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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