Infirmation 27 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 27 sept. 2018, n° 15/03543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/03543 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Metz, 2 novembre 2015, N° 14/003131 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. N°
N° RG 15/03543 – N° Portalis DBVS-V-B67-D7CR
Minute n° 18/00533
Z
C/
Société WILLY DENOLF
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de METZ, décision attaquée en date du 02 Novembre 2015, enregistrée sous le n° 14/003131
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2018
APPELANT :
Monsieur A Z Vente en direct à domicile […]
[…]
[…]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Société WILLY DENOLF Représentée par son représentant légal
Drogenboomstraat 49
[…]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 28 Juin 2018 tenue par Madame FEVRE, Président de Chambre, Monsieur X et Madame Y, Conseillers, pour l’arrêt être rendu le 27 Septembre 2018.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame FEVRE, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. X, Conseiller
Madame Laurence FOURNEL, Conseiller
Selon une ordonnance d’injonction de payer en date du 31 décembre 2013, Monsieur A Z a été condamné à payer à la société WILLY DENOLF, société de droit belge, la somme de 6.582,29 euros et cette ordonnance lui a été signifiée le 11 avril 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2014, Monsieur A Z a fait opposition contre cette ordonnance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2014, Monsieur A Z a fait opposition à la signification de l’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire et au commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré par acte du 10 octobre 2014.
Par jugement en date du 2 novembre 2015, le tribunal d’instance de Metz a déclaré irrecevable l’opposition de Monsieur Z en date du 10 octobre 2014, dit n’y avoir lieu à examen de l’affaire au fond, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur Z aux dépens.
La déclaration d’appel de Monsieur A Z a été remise au greffe de la cour le 18 novembre 2015.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 15 juin 2016, Monsieur A Z demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer,
— infirmer le jugement déféré,
— constater que la SPRL WILLY DENOLF ne justifie pas d’une commande passée, signée et acceptée par lui,
— débouter la société WILLY DENOLF, société de droit belge, de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société WILLY DENOLF, société de droit belge, à lui régler la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 18 avril 2016, la société WILLY DENOLF, société de droit belge, demande de rejeter l’appel de Monsieur A Z, confirmer le jugement déféré, et à titre subsidiaire dans le cas où l’opposition serait déclarée recevable, la dire fondées en ses demandes, rejeter l’opposition de Monsieur A Z et le condamner à lui payer les sommes de :
. 5.656,64 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux de 2 % mensuels à compter du 23 août 2012 sur la somme de 1.885,13 euros, à compter du 7 septembre 2012 sur la somme de 1.611,94 euros et à compter du 17 septembre 2012 sur la somme de 2.159,59 euros,
. 1.131,33 euros au titre de la clause pénale,
et, en tout état de cause, de condamner Monsieur A Z à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2018.
SUR CE,
LA COUR,
Attendu que Monsieur A Z fait grief au premier juge d’avoir déclaré son opposition irrecevable ; qu’il fait valoir qu’il a adressé au greffe le formulaire F qui lui était présenté par l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer mentionnant « tribunal de commerce 3 rue Haute Pierre à Metz » ; qu’il n’existe pas en Alsace-Moselle de tribunal de commerce et que la compétence commerciale est partagée entre le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance ; que rien ne vient expliquer que son courrier a été dirigé vers le greffe du tribunal de grande instance alors que le numéro de l’IPE (20/2013) y était mentionné ; qu’il justifie avoir adressé son opposition à l’injonction de payer européenne dans le délai imparti le 11 avril 2014, laquelle est recevable ; qu’il ajoute que l’acte de signification ne lui a pas été délivré à sa personne et qu’il était ainsi en droit de former opposition à la première mesure d’exécution signifiée à personne, laquelle est intervenue le 10 octobre 2014; qu’ayant fait opposition par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe du tribunal d’instance le 13 octobre 2014, il est recevable en son recours ;
Que sur le fond, il conteste avoir passé commande de plantes à la société WILLY DENOLF, société de droit belge ; qu’il soutient que son identité a été usurpée ; que la société intimée ne produit aucun bon de commande qu’il aurait signé malgré ses demandes de justifications ; que le seul courriel libellé à son nom est insuffisant à établir la preuve d’une commande ;qu’il n’a pas signé les lettres de voiture produites attestant de la livraison des marchandises qu’il n’a pas retirées et conteste la signature apposée comme étant la sienne; que la société WILLY DENOLF ne démontre pas l’existence d’une créance à son encontre et doit être déboutée de sa demande en paiement ;
Attendu que la société WILLY DENOLF, société de droit belge, réplique que Monsieur A Z l’a démarchée souhaitant passer commandes de plantes vertes dans le cadre de son activité commerciale exercée sous l’enseigne « Boutique Plante Nature » et qu’il lui a passé commande par internet de marchandises pour un montant total de 5.656,64 euros selon 4 factures versées aux débats et restées impayées après une mise en demeure du 22 novembre 2012 ; qu’elle a alors déposé une requête en injonction de payer européenne le 13 novembre 2013 et obtenu la condamnation de Monsieur A Z par ordonnance du 31 décembre 2013, laquelle a été signifiée au débiteur le 11 avril 2014 et revêtue de la force exécutoire le 27 août 2014, puis à nouveau signifiée avec commandement aux fins de saisie-vente par acte du 10 octobre 2014 ;
Qu’elle soutient qu’en application de l’article 1424-8 du code de procédure civile, l’opposition doit être portée devant la juridiction dont émane l’ordonnance d’injonction de payer européenne ; que l’acte de signification du 11 avril 2014 le rappelle et comporte une notice explicative ; que Monsieur A Z a adressé son acte d’opposition le 15 avril 2014 au tribunal de commerce de Metz dont la chambre commerciale du tribunal de grande instance fait office ; qu’il ne s’agit pas de la juridiction dont émane l’ordonnance contestée ; que le tribunal d’instance n’a pas été saisie de cette opposition formée devant une autre juridiction ; que l’appelant ne peut pas se prévaloir d’un courrier du 10 octobre 2014 adressé à Monsieur le Président sans autre précision qui ne peut pas valoir opposition régulière à l’ordonnance d’injonction de payer européenne et que l’article 1416 du code de procédure civile est inapplicable ; qu’en outre il n’était plus recevable à former une nouvelle opposition l’ayant déjà faite devant une autre juridiction ;
Qu’à titre subsidiaire au fond, elle fait valoir que Monsieur A Z est de mauvaise foi quand il prétend ne pas la connaître alors qu’il est justifié d’un échange de mail confirmant sa visite dans ses serres en date du 23 août 2012 et des lettres de voiture démontrant le transport international et la livraison des marchandises à l’adresse du commerce de Monsieur A Z ; que les lettres de voiture sont signées par le destinataire et démontrent le
déchargement des marchandises et les quantités des marchandises livrées telles qu’énoncées par les factures impayées ; qu’elle estime justifier de sa créance ; que l’appelant ne rapporte aucune preuve de l’usurpation de son identité ; que les sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires sont dues en vertu des conditions générales de vente ;
Attendu que l’injonction de payer européenne est régie par les articles 1421- 1 et suivants du code de procédure civile issus du règlement CE n°1896/2006 du 12 décembre 2006;
Attendu que l’article 1424-15 prévoit une procédure de réexamen dans des cas exceptionnels régie par les articles 1424-8 à 1424-13 ;
Attendu que la société WILLY DENOLF, société de droit belge, a obtenu une injonction de payer européenne IPE 20/2013 du 31 décembre 2013 rendue par le juge d’instance de Metz pour un montant de 6.572,29 euros ; que cette injonction de payer a été signifiée par acte d’huissier à Monsieur A Z lequel n’a pas été délivré à personne et a été remis à son épouse ;
Attendu qu’il n’est pas contesté et établi que Monsieur A Z a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception adressé au TGI de Metz, « 3 rue Haute Pierre ' 57000 Metz » reçue au greffe le 15 avril 2014 contenant opposition à l’injonction de payer européenne sur le formulaire F joint à l’injonction signifiée;
Attendu que s’il est exact que cette juridiction n’est pas celle dont émane l’injonction contestée, il lui appartenait de répondre à cette demande et de la transmettre pour compétence au tribunal d’instance, situé à la même adresse, afin qu’il soit statué sur l’opposition faite dans les formes et délais par Monsieur A Z qui ne peut ainsi se trouver privé de son droit de recours ;
Attendu que Monsieur A Z a fait, à nouveau, opposition contre cette injonction de payer qui lui a été re-signifiée une fois revêtue de la formule exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente par acte du 10 octobre 2014 ;
Attendu que Monsieur A Z, qui a fait une première opposition sur laquelle il n’a pas été statué sans faute de sa part et a ainsi été empêché de contester l’injonction de payer devant un juge, ce qui constitue un cas exceptionnel, est recevable en sa nouvelle opposition, faite dans les formes et délais, à la suite du premier acte d’exécution qui lui a été signifié le 10 octobre 2014;
Attendu qu’il appartient à la société WILLY DENOLF, société de droit belge, qui prétend être créancière de Monsieur A Z de rapporter la preuve de sa créance ; qu’au soutien de sa demande, elle produit les pièces suivantes :
. 4 factures : n°321712 du 23 août 2012 d’un montant de 1.825,48 euros, n°321713 du 23 août 2012 d’un montant de 59,63 euros, n°32185 du 4 septembre 2012 d’un montant de 1.611,94 euros, n°322048 du 17 septembre 2012 d’un montant de 2.159,59 euros,
. une mise en demeure en date du 22 novembre 2012 avec un accusé de réception signé le 2 mars 2013,
. un courriel du 20 août 2012 de « Z A pampas57@live.fr » confirmant une venue à la Pépinière de Nolf en Belgique le jeudi 23/08 dans l’après-midi,
. 3 lettres de voiture sur la livraison de marchandises à Z ' […] à Crehange en date des 22 août 2012, 5 septembre 2012 et 19 septembre 2012, difficilement lisible ;
Attendu qu’il n’est justifié d’aucun bon de commande signé par Monsieur Z, ni d’aucune commande par internet faite à la société WILLY DENOLF ;
Attendu que les lettres de voiture comportent plusieurs signatures et celles attribuées à Monsieur Z sont déniées par ce dernier qui conteste toute commande et réception de marchandises et les avoir signées ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des trois signatures litigieuses qu’il s’agit de trois signatures différentes et qu’aucune d’elles ne correspond à la signature apposée sur l’accusé de réception de la mise en demeure daté du 2 mars 2013 signée par Monsieur Z et non déniée ;
Attendu qu’il se déduit de ces éléments que la société WILLY DENOLF, société de droit belge, ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une créance contre Monsieur A Z ; qu’il convient de la débouter de sa demande en paiement à son encontre ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’en application de l’article 1424-12 du code de procure civile, la présente décision se substitue à l’injonction de payer européenne du 31 décembre 2013 ainsi mise à néant ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Attendu que la société WILLY DENOLF, société de droit belge, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE Monsieur A Z recevable en son opposition,
MET À NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer européenne 20/2013 du 31 décembre 2013 rendue par le juge d’instance de Metz à la requête de la société WILLY DENOLF, société de droit belge,
DÉBOUTE la société WILLY DENOLF, société de droit belge, de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur A Z,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société WILLY DENOLF, société de droit belge, aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 27 Septembre 2018, par Madame Caroline FEVRE, Président de Chambre, assistée de Mme B C, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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