Infirmation partielle 22 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 22 janv. 2020, n° 18/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00098 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 octobre 2017, N° F16/07205 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 22 JANVIER 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00098 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4W2L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/07205
APPELANTE
SA UMALIS INTERNATIONAL
situé 1 Boulevard de Vivier Merle – Rond-Point du Canet
[…]
Représentée par Me Olivier PLACKTOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D2036
INTIMÉ
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Octave LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1050
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Organisme POLE EMPLOI agissant pour le compte de l’UNEDIC
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau du Val de Marne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Bruno BLANC, président
Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseillère
M. Olivier MANSION, conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Clémentine VANHEE en présence de Madame Elisabeth RICHET, greffière stagiaire
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
La SARL UMALIS qui a une activité de conseil et vente de prestations intellectuelles et de consultant, est soumise à la convention collective Syntec ; elle comprend moins de 11 salariés.
Monsieur B X, né en 1979, a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SARL UMALIS le 18.10.2013 en qualité de chef de projet, niveau cadre position 2.3 coefficient 150 à temps complet.
Par avenant signé le 14.01.2016, le lieu de travail de Monsieur B X a été transféré à Levallois Perret.
Monsieur B X a été nommé au comité de direction le 24.02.2016.
Un télétravail cinq jours par semaine a été mis en place par avenant du 15.02.2016.
La moyenne mensuelle des salaires de Monsieur B X s’établit à 3.409,80 €.
Le 28.03.2014, un contrat de cession de parts sociales a été signé au profit de Monsieur B X qui s’est vu attribuer une part sociale dans le capital de la société.
Monsieur B X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 28.04.2016 avec mise à pied conservatoire, puis licencié par son employeur le 04.05.2016 pour faute grave ; il lui était reproché les faits suivants : dénigrement de la société et refus d’exécuter la mission qui lui était confiée.
Le 22.06.2016, le conseil des prud’hommes de Paris a été saisi par Monsieur B X en contestation de cette décision, et indemnisation des préjudices subis.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté le 08.12.2017 par la SARL UMALIS du jugement rendu le 04.10.2017 par le conseil de prud’hommes de Paris section Encadrement chambre 5, qui a condamné la SARL UMALIS à verser à Monsieur B X :
1 461,33 € au titre de la mise à pied d’avril 2016
146,13 € au titre des congés payés afférents
454,64 € au titre de la mise à pied de mai 2016
45,46 € au titre des congés payés afférents
3 603,00 € à titre d’indemnité de télétravail
593,32 € au titre des tickets restaurant (part patronale)
10 454,13 € au titre du préavis
1 045,41 € au titre des congés payés afférents
3 000,72 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
Avec intérêts de droit à compter de la date de réception par lapartie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation etjusqu’au jour du paiement.
Rappelle qu’en vertu de Particle R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neufmois de salaire calculés sur lamoyemie des trois derniers mois de salaire.
Fixe cette moyenne à la sonnne de 3 409,80 €
23 000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé dujugement et jusqu’aujour du paiement
700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Monsieur B X du surplus de ses demandes
Déboute la société UMALIS INTERNATIONAL de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 08.03.2018 par la SARL UMALIS qui demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur B X n’était pas justifié par une faute grave et ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, de le confirmer en ce qu’il a débouté Monsieur B X de ses demandes d’indemnité de sujétion et pour mise à pied vexatoire ;
Statuant à nouveau,
Constater que le licenciement pour faute grave de Monsieur B X est justifié,
Subsidiairement,
Constater que ce licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Dire et juger que Monsieur B X est mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur B X à payer à la SARL UMALIS la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du CPC et en tous les dépens.
et de condamner son employeur au paiement de :
Vu les conclusions transmises par RPVA le 07.11.2019 par Monsieur B X qui demande à la cour de :
1.1
Confirmer le jugement du 4 octobre 2017 en ce qu’il a considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement des sommes suivantes :
— 1.461,33 euros bruts à titre de rappel sur mise à pied au mois d’avril 2016, outre 146,13 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 454,64 euros bruts à titre de rappel sur mise à pied au mois de mai 2016, outre 45,46 €uros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 3.000,72 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 10.454,13 euros bruts à titre de rappel sur préavis, outre la somme de 1.045,41 €uros bruts au titre des congés payés y afférents ;
1.2
Infirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de l’emploi à la somme de 23.000 euros et débouté Monsieur X de sa demande d’indemnité pour le caractère abusif et vexatoire de la mise à pied.
Jugeant à nouveau,
Condamner la société au paiement des sommes suivantes :
— 34.847,10 €uros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 2.000 €uros à titre d’indemnité pour mise à pied abusive et vexatoire.
2.
Vu l’article L. 1222-10 du Code du travail,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 3.603 euros à titre de rappel sur indemnité de télétravail.
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de paiement d’une indemnité de sujétion,
Jugeant à nouveau,
Condamner la société au paiement de la somme de 840 euros à ce titre.
3.
Vu l’article 4 de l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail,
Vu le contrat de travail de Monsieur B X,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui régler la somme de 593,32 €uros au titre de la part employeur des titres restaurants entre septembre 2015 et mai 2016.
En tout état de cause,
Condamner la société au paiement de la somme de 4.840 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Vu les conclusions d’intervention volontaire transmises par RPVA le 09.08.2018 par POLE EMPLOI ;
— Dire et juger POLE EMPLOI recevable et bien fondée en sa demande,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société à lui verser la somme de 11.354,40 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié.
— Condamner la société à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du FP.C.
— Condamner la société aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12.11.2019 prise au visa de l’article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
a) Sur l’indemnité de télétravail :
La SARL UMALIS a répondu favorablement à la demande de passage en télétravail formée par Monsieur B X le 26.01.2016 ; un contrat de télétravail à durée indéterminée a été signé entre les parties le 15.02.2016 stipulant que le salarié travaillerait suivant cette modalité à temps plein cinq jours par semaine, il prévoyait un contrôle de son temps de travail, ainsi que des modalités de mise en place comprenant :
— une mise en conformité des locaux devant constituer l’espace de travail,
— une assurance spécifique,
— le matériel nécessaire étant fourni par l’employeur (ordinateur et smartphone), et la SARL UMALIS s’engageant (article 19.5) à prendre à sa charge les frais réels de fonctionnement, dont l’abonnement internet conformément à l’article L 1222-10 du code du travail.
Aux termes de cet article, outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l’employeur est tenu à l’égard du salarié en télétravail :
1° D’informer le salarié de toute restriction à l’usage d’équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ;
2° De lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature ;
3° D’organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d’activité du salarié et sa charge de travail.
Depuis l’ordonnance n°2017-1387 du 22.09.2017, la prise en charge de tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail n’est plus directement imposée par le Code du travail à partir du 24.09.2017. Par suite, en l’absence de clause spécifique dans le contrat de travail prévoyant la prise en charge des frais liés à l’utilisation du local personnel au salarié, une indemnisation ne peut être mise à la charge de Monsieur B X que du 15.02.2016 au 24.09.2017, sur la période pendant laquelle les obligations de l’employeur étaient élargies, soit la somme de 3.111,68 €. Le jugement rendu sera infirmé.
b) Sur l’indemnité de sujétion :
L’occupation contractuelle du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue un immixtion dans la vie du salarié ; néanmoins, cette modalité d’exécution du contrat de travail a été mise en place à la seule demande du salarié et pour son confort personnel, qui ne peut donc s’en prévaloir.
Le jugement sera confirmé.
c) Sur les titres restaurant :
Le dernier contrat de travail signé entre les parties prévoyait expressément que le salarié bénéficierait des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés dans une situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise (article 20). En outre ce contrat ne venait se substituer que pour certaines clauses, qui ne comprenaient pas la clause relative à la rémunération du salarié maintenue intacte, qui stipulait expressément le versement de tickets restaurant (article 5).
Monsieur B X a été privé de tickets restaurant depuis septembre 2015 ; il lui est dû la somme de 593,32 € (part patronale) ainsi qu’en avait décidé le premier juge.
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Dès lors que l’employeur et le salarié sont d’accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l’autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.
Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. En principe, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n’incombe pas spécialement à l’une ou à l’autre des parties. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. Le doute sur la réalité des faits invoqués doit profiter au salarié.
La faute grave est entendue comme la faute imputable au salarié constituant une violation de des obligations découlant de son contrat de travail ou de ses fonctions, qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis et impose son départ immédiat ; les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
Lorsque qu’une faute grave n’est pas caractérisée, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L’employeur pour justifier des griefs invoqués dans la lettre de licenciement produit aux débats, outre les documents contractuels,
— la notification des propositions de rectification faites à la société par l’administration fiscale en date des 06.04.2016, sur la période d’août 2011 à décembre 2014, concernant plus particulièrement l’année 2012 alors que Monsieur B X a été embauché à partir de octobre 2013 ; la société estime que le salarié était le mieux à même de défendre le dossier en sa qualité de chercheur et chargé de mission R&D, le projet étant éligible au crédit impôts recherche ;
— la SARL UMALIS a chargé Monsieur B X de « reprendre la main » sur le dossier le 12.04.2016 en collaboration avec l’avocat de la société, ce qui lui était confirmé par courriel le 14 avril ; cependant Monsieur B X a refusé de participer à ce dossier dans son aspect fiscal le 18.04.2016 ;
— la SARL UMALIS produit le courriel adressé par Mme C D, Y, du 18.04.2016 selon lequel :
« (Monsieur B X) refuse de s’occuper du contrôle fiscal et souhaite se désengager dès à présent de ce dossier, c’est ce qui motive sa demande de rupture conventionnelle.
Il ne souhaite pas d’une part cautionner les irrégularités de ce dossier (taxe non payée, faux dans les feuilles de temps…) qui viennent selon lui de la fiscalité et d’autre part est surpris d’hériter de ce dossier alors qu’il n’avait pas été mis dans la boucle jusqu’à présent (dossier initialement géré par Hakim, B E et Z. (…) A discuté avec Maître A qui a confirmé également l’irrégularité du dossier…"
Or il est manifeste que Monsieur B X n’est intervenu que tardivement dans ce dossier sur son aspect fiscal courant avril 2016 ; qu’ayant été recruté en octobre 2013, il n’était aucunement responsable des irrégularités soulevées par l’administration fiscale et confirmées selon la Y par l’avocate de l’entreprise ; qu’il avait été recruté en tant que chef de projet pour concevoir et assurer le suivi des projets de recherche et développement concernant essentiellement le domaine des sciences humaines du Groupe UMALIS, aux côtés d’un directeur financier, mieux à même d’assurer le suivi
d’un dossier face à l’administration fiscale, sous la direction de M. C. G, le gérant ; que ce faisant, il aurait pu mettre en jeu sa réputation et sa crédibilité de chercheur ; qu’il appartenait à la responsable R&D de soutenir ce dossier ; qu’enfin le gérant a explicitement déclaré à l’avocate de l’entreprise qu’il cherchait déjà depuis un moment à se séparer de lui (pièce 11 du 21.04.2016). La SARL UMALIS a refusé la mise en place d’une rupture conventionnelle qui lui était proposée par le salarié.
Par suite le licenciement de Monsieur B X doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement en cause infirmé mais seulement sur le quantum accordé à titre de dommages intérêts.
En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l’âge de Monsieur B X, de son ancienneté dans l’entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la SARL UMALIS sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 30.000 € ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux ; ce, outre les indemnités de rupture et le rappel de mise à pied ainsi qu’il est précisé au dispositif.
Le salarié ne justifie pas du préjudice distinct de celui déjà réparé par l’octroi du rappel de salaire sur mise à pied.
Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/11 du code du travail, la juridiction ordonne d’office, même en l’absence de Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-5, le remboursement par l’employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence d’un mois.
Il serait inéquitable que Monsieur B X supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SARL UMALIS qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition, contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 04.10.2017 par le conseil de prud’hommes de Paris section Encadrement chambre 5, en ce qu’il a fait droit aux demandes du salarié au titre des tickets restaurant, des rappels de mise à pied et congés payés afférents, de l’indemnité de préavis avec les congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en rejetant la demande au titre de l’indemnité de sujétion ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne en conséquence la SARL UMALIS à payer à Monsieur B X les sommes de :
— 30.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3.111,68 € au titre de l’indemnité de télétravail ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
Rejette les autres demandes ;
Ordonne, dans les limites de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SARL UMALIS à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Monsieur B X à concurrence de un mois de salaire ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL UMALIS à payer à Monsieur B X la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel;
Condamne la SARL UMALIS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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