Infirmation 21 octobre 2021
Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 21 oct. 2021, n° 19/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00131 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 décembre 2018, N° 17/01001 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°528
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2021
N° RG 19/00131 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S4SE
AFFAIRE :
Y X
C/
SARL ACTUAL VISION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 17/01001
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
le : 22 octobre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Tiphaine SELTENE de la SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 112
APPELANTE
****************
SARL ACTUAL VISION
N° SIRET : 443 974 878
[…]
[…]
Représentée par Me François KLEIN de la SELAS KGA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0110 ; et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Actual Vision est spécialisée dans le commerce des produits et appareils d’optiques.
La convention collective nationale applicable est celle de l’optique-lunetterie du 2 juin 1986.
Mme Y X, née le […], a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée par la société A. Vision le 27 novembre 2009 en qualité de vendeuse/monteuse.
Son contrat de travail a fait l’objet d’un transfert à compter du 1er janvier 2013 à la société Actual Vision. Sa rémunération mensuelle moyenne était, en dernier lieu, de 2 974 euros.
Mme X a été en arrêt maladie à compter du 23 décembre 2015.
Elle a saisi, le 8 août 2016, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre lequel a, par ordonnance du 18 novembre 2016, ordonné, à titre provisionnel, le paiement par la société Actual Vision des sommes suivantes à son profit :
— 300 euros de dommages et intérêts pour retard dans la transmission des attestations de salaire
à la caisse primaire d’assurance-maladie,
— 967,42 euros de rappel de complément de salaire et 96,74 euros à titre de congés payés afférents,
— 300 euros de dommages-intérêts pour retard dans le paiement du complément de salaire,
— 300 euros de dommages-intérêts pour retard de transmission des arrêts maladie à l’organisme de prévoyance,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre datée du 17 avril 2018 dans les termes suivants :
'Monsieur,
malgré deux procédures prud’homales que j’ai engagées à votre encontre, dont une s’est soldée par votre condamnation le 18 novembre 2016 et la seconde actuellement en cours aux fins d’obtenir la résiliation de mon contrat de travail, et compte tenu des nombreux manquements relevés à votre encontre, vous n’avez apporté qu’une résolution partielle aux manquements reprochés.
Cette situation n’étant plus tolérable m’oblige par la présente à constater la rupture de mon contrat de travail à vos torts'.
Par requête reçue au greffe le 24 avril 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre. En dernier lieu, elle a demandé de voir requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société Actual Vision au versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.
Par jugement rendu le 6 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— condamné la société Actual Vision à verser à Mme X la somme de 940,73 euros au titre de la prime d’ancienneté pour la période du 24 avril 2017 à fin 2017,
— requalifié la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme X, aux torts de l’employeur, en acte de démission,
En conséquence,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— reçu la demande au titre du remboursement du préavis dû par Mme X, formulée par la société Actual Vision, mais n’y a pas fait droit,
— reçu la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, formulée par la société Actual Vision, à l’encontre de Mme X, mais n’y a pas fait droit,
— condamné Mme X aux entiers dépens de l’instance.
Mme X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 janvier 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 9 avril 2019, Mme X demande à la cour de :
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Actual Vision à lui verser un rappel de salaire au titre de sa prime d’ancienneté,
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a requalifié sa prise d’acte en une démission et l’a déboutée de ses demandes afférentes,
— dire et juger que sa prise d’acte aux torts de l’employeur s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Actual Vision à lui verser les sommes suivantes :
* 5 948 euros au titre de 2 mois de préavis,
* 594,80 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 758,40 euros à titre d’indemnité de licenciement (1/5e de mois sur 8 ans),
* 66 335 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 485,23 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-souscription d’une complémentaire santé,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-adhésion à un organisme de médecine du travail,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la délivrance sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard,
* des fiches de paie de décembre 2016 à la date de la décision à intervenir,
* du certificat de travail,
* de l’attestation Pôle emploi,
la cour se réservant la liquidation de l’astreinte commençant à courir à compter du 1er jour du mois suivant la notification du jugement à intervenir,
— 'ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile',
— condamner la société aux entiers dépens de l’instance qui comprendront la totalité des frais
d’exécution éventuels de la décision à intervenir.
Par conclusions adressées par voie électronique le 8 juillet 2019, la société Actual Vision demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel sauf en ce que le conseil l’a condamnée au paiement de la prime d’ancienneté et l’a déboutée de ses demandes au titre du préavis et de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— condamner Mme X au paiement de la somme de 5 948 euros au titre du préavis non effectué,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 2 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 septembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
- sur la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il faut que les fautes que le salarié impute à son employeur soient suffisamment graves, faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, Mme X se réfère à un courrier de l’inspection du travail du 18 juillet 2016 récapitulant les différents manquements de l’employeur à la réglementation du travail.
Elle rappelle que ce dernier n’a adhéré à un service de médecine du travail qu’à compter du 4 avril 2017, qu’elle n’a jamais eu connaissance d’une quelconque convocation par le centre de médecine du travail 'Horizon santé ', que l’employeur n’a mis en place une complémentaire santé qu’à compter du 2 février 2016, qu’il a omis de la déclarer auprès de la compagnie d’assurance Crédit Mutuel ce, alors qu’elle avait bien rempli, dès le 3 mai 2016, la liste d’émargement mise à sa disposition afin d’indiquer sa volonté d’adhérer au régime 'frais de santé'.
Elle observe que, sollicitant des bulletins de salaire depuis décembre 2016, elle s’est vu remettre un certain nombre de bulletins après une instance en référé mais que la société a arrêté toute diligence dans ce domaine à compter de la fin de l’année 2016.
Mme X fait également valoir que la société Actual Vision a manqué à son obligation de sécurité du fait de l’absence d’inscription au service de santé au travail, de son défaut du bénéfice de la moindre visite médicale, d’un arrêt de travail à compter du 22 décembre 2015 dont le motif est une dépression réactionnelle sans qu’elle puisse jamais reprendre son poste.
Il conviendra d’examiner chacun des griefs ainsi énoncés en les confrontant aux observations de l’employeur. Il sera examiné dans le même temps les demandes de dommages et intérêts formulées par la salariée en réparation du préjudice subi du fait des manquements invoqués en matière de santé au travail.
- sur la non adhésion à un service de médecine du travail
La société Actual Vision oppose ici à l’appelante qu’elle a contacté à plusieurs reprises différents centres de santé au travail interentreprises pour leur demander son adhésion, qu’elle s’est heurtée à des réponses négatives au regard d’un sous-effectif de ces centres jusqu’au mois de décembre 2016 date à laquelle elle est parvenue à souscrire une adhésion au centre de médecine du travail 'Horizon santé'.
Elle précise que Mme X a été convoquée le 25 avril 2017 mais ne s’est pas présentée à ce rendez-vous médical.
Il est ici rappelé que l’adhésion à un service interentreprises de santé au travail est une obligation légale prévue par le code du travail à l’article D. 4622-22 qui s’applique pour toute entreprise, dès le premier salarié.
La société Actual Vision communique aux débats les courriers des 21 décembre 2009 et 10 septembre 2013 de l’ACMS lui indiquant ne pouvoir satisfaire sa demande en ce domaine ainsi que son courrier du 3 octobre 2016 à l’organisme 'Horizon santé travail’ sollicitant de sa part des dates de visites médicales pour l’ensemble de ses salariés dont Mme X, ce courrier faisant l’objet d’un rappel le 19 octobre 2016.
L’employeur justifie également de sa réception d’une convocation par la médecine du travail le 19 avril 2017 concernant Mme X afin de passer une visite médicale de médecine du travail obligatoire le 25 avril 2017.
Il résulte cependant des éléments susvisés que la salariée n’a pu bénéficier des services de la médecine du travail depuis le transfert de son contrat de travail auprès de la société Actual Vision soit le 1er janvier 2013 ce, alors qu’il résulte de l’extrait d’immatriculation du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Nanterre produit aux débats que la société Actual Vision a commencé son activité en janvier 2003.
Ce défaut de mise en place de ce dispositif durant un tel laps de temps n’a pas permis à la salariée de bénéficier des visites obligatoires en matière de médecine du travail.
Le préjudice en découlant justifie de condamner la société Actual Vision à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur la non inscription de la salariée à une complémentaire santé
La société Actual Vision fait ici valoir que Mme X ne démontre pas qu’elle aurait souhaité adhérer à une complémentaire santé. Elle relève qu’elle a proposé à l’ensemble de ses salariés, y compris Mme X, d’adhérer à une complémentaire santé auprès du Crédit Mutuel au début de l’année 2016 mais qu’elle n’a reçu aucune réponse de la part de la salariée à laquelle elle a confirmé sa non inscription par courrier du 8 février 2017.
Il est ici rappelé que le régime de complémentaire santé est obligatoire pour toutes les entreprises depuis le 1er janvier 2016, l’employeur ayant l’obligation de proposer une couverture complémentaire santé collective à ses salariés en complément des garanties de base d’assurance-maladie de la sécurité sociale.
L’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale vise qu’à moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
Il est ici justifié que la société Actual Vision a mis en place un dispositif complémentaire santé pour ses salariés membres de la catégorie non cadres à compter du 2 février 2016.
Il résulte de la liste d’émargement produite en pièce 12 par Mme X que celle-ci a reconnu avoir reçu de l’entreprise le 29 avril 2016 une copie de la décision unilatérale relative à la mise en place du régime frais de santé conformément à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Pour autant, cette liste d’émargement reste insuffisante pour justifier de la demande d’adhésion de Mme X à la complémentaire santé Crédit Mutuel, le seul courrier du Crédit Mutuel du 8 février 2017 indiquant à la salariée qu’elle n’était pas adhérente auprès de cet organisme ne justifiant pas non plus qu’elle aurait rempli un bulletin individuel d’adhésion auquel l’employeur n’aurait donné aucune suite.
Par confirmation du jugement entrepris, la demande de dommages et intérêts de Mme X de ce chef sera écartée.
— sur les bulletins de salaire
Les pièces produites aux débats justifient que par courrier du 18 juillet 2016, l’inspection du travail a dû rappeler à la société Actual Vision ses obligations en matière de délivrance de bulletins de salaire sur les années 2014, 2015 et 2016.
Dans son ordonnance du 18 novembre 2016, le conseil de prud’hommes de Nanterre énonce que les bulletins de salaire ont été remis à la salariée pendant la procédure introduite le 8 août 2016.
Ces éléments conduisent, en tout état de cause, à retenir le retard de l’employeur à remettre des bulletins de salaire lesquels n’ont en effet été communiqués à Mme X qu’à la suite d’injonctions données par l’inspection du travail.
— sur le manquement à l’obligation de sécurité
La société Actual Vision retient que Mme X ne saurait, par le simple fait que son arrêt de travail mentionne 'dépression réactionnelle', lier son arrêt de travail pour maladie non professionnelle à ses conditions de travail. Elle relève que Mme X n’a jamais évoqué un quelconque problème dans l’exécution de son contrat de travail ayant eu une telle conséquence et que la salariée omet de préciser que les quelques éléments relevés par l’inspection du travail ont tous étés régularisés dans les meilleurs délais.
L’employeur rappelle les entretiens individuels menés avec chacun des salariés relativement, notamment, à leur charge de travail et les objectifs à atteindre. Il relève que Mme X a été placée en arrêt de travail pour maladie le 23 décembre 2015, qu’elle n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 24 avril 2017 et formulé une prise d’acte le 18 avril 2018.
Il a d’ores et déjà été retenu le défaut de visite médicale au bénéfice de Mme X sur une longue période induisant la condamnation de l’employeur à payer des dommages et intérêts à la salariée.
Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats que dans un courrier du 31 mai 2016 écrit cinq mois après le début de l’arrêt du 23 décembre 2015 et avant même sa saisine, en référé, du conseil de prud’hommes, Mme X a explicité à son employeur être dans l’impossibilité d’accomplir ses fonctions compte tenu de son état de santé dégradé en rappelant avoir été engagée au poste de monteuse-vendeuse mais avoir dû à chaque fois, au sein des magasins, s’occuper notamment des ventes et de la gestion des commandes, sans pouvoir prendre tous ses congés tout en subissant de multiples pressions ayant eu de graves conséquences sur son état de santé.
La cour observe également que les avis d’arrêt de travail de Mme X mentionnent un syndrome anxio-dépressif suite à l’épuisement professionnel.
L’employeur ne justifie pas pour sa part d’entretiens professionnels au cours desquels il se serait entretenu avec la salariée de sa charge de travail.
Il est rappelé que celle-ci n’a pas bénéficié des services de la médecine du travail jusqu’à son arrêt maladie.
Ces éléments conduiront à retenir des manquements de l’employeur à l’obligation de santé et de sécurité.
Au regard des manquements ici retenus et sachant que la prise d’acte est intervenue le 18 avril 2018 sans que la salariée ne soit revenue dans l’entreprise depuis son arrêt du 23 décembre 2015, la prise d’acte produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— sur les demandes en paiement au titre de la rupture
La prise d’acte de la rupture est intervenue le 18 avril 2018.
Au regard de l’ancienneté de la salariée depuis le 27 novembre 2009, du montant moyen de son salaire à hauteur de 2 974 euros et du préjudice subi au titre de la rupture, la société Actual Vision est condamnée à payer à Mme X la somme de 26'000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre.
L’indemnité compensatrice de préavis s’élève au montant de 5 948 euros outre congés payés afférents.
L’indemnité de licenciement sera retenue au montant sollicité de 4 758,40 euros sans donner lieu à congés payés afférents.
- sur la prime d’ancienneté
La société Actual Vision sollicite l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il a retenu le bien fondé de la demande de rappel de prime d’ancienneté formulée par Mme X.
Elle fait observer que Mme X a perçu cette prime d’ancienneté intégrée dans la rubrique 'prime exceptionnelle’ et que si le cabinet comptable a omis de la mentionner à compter de l’arrêt de travail du 23 décembre 2015, la société Actual Vision a régularisé l’intégralité de la situation à l’audience de plaidoirie du 25 septembre 2018 devant le conseil de prud’hommes.
L’employeur précise ainsi avoir versé la prime d’ancienneté due à Mme X pour la période s’étendant du 23 décembre 2015 au jour de sa prise date du 18 avril 2018 pour un montant de 2 122,99 euros nets, ce que la salariée a d’ailleurs reconnu dans un courriel daté du 19 mars 2019.
Mme X demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Actual Vision à lui verser un rappel de salaire au titre de prime d’ancienneté.
Le conseil de prud’hommes a condamné la société Actual Vision à verser à Mme X la somme de 940,73 euros après avoir retenu, au regard de la prescription applicable, que la période au titre de laquelle la prime d’ancienneté pouvait être réclamée s’étendait du 24 avril 2017 à fin 2017.
La cour observe que dans les termes d’une correspondance entre avocats, il est bien précisé par le conseil de Mme X le 19 mars 2019 que celle-ci a reçu l’équivalent de sa prime d’ancienneté sans que cependant, il ne s’en déduise l’inexactitude des termes du calcul du conseil de prud’hommes.
En conséquence de ces éléments et sur la base du calcul effectué par le conseil de prud’hommes dans des termes que la cour confirme, la condamnation en paiement intervenue sera confirmée.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit en l’espèce le 3 mai 2017 et les créances indemnitaires à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La société Actual Vision devra remettre à Mme X une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, les circonstances de l’espèce ne nécessitant pas d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu’il a :
— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour non souscription à une complémentaire santé,
— condamné la société Actual Vision à verser à Mme Y X la somme de 940,73 euros au titre de la prime d’ancienneté pour la période du 24 avril 2017 à fin 2017 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme Y X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Actual Vision à payer à Mme Y X les sommes suivantes :
— 26'000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture,
— 5 948 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 594 euros au titre des congés payés afférentes,
— 4 758,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non adhésion à un organisme de médecine du travail,
DIT que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2017 et les créances indemnitaires à compter de la présente décision ;
ORDONNE à la société Actual Vision de remettre à Mme Y X une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
REJETTE les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Actual Vision à payer à Mme Y X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Actual Vision de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Actual Vision aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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