Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 octobre 2021, n° 19/00131
CPH Nanterre 6 décembre 2018
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CA Versailles
Infirmation 21 octobre 2021
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CASS
Rejet 11 mai 2023

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur à ses obligations

    La cour a retenu que les manquements de l'employeur justifiaient la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait de la rupture

    La cour a estimé que le préjudice subi par la salariée justifiait l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité de licenciement en raison de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre des documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt dans l'affaire opposant Madame Y X à la SARL Actual Vision. Madame X avait saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre suite à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Le conseil de prud'hommes avait requalifié cette prise d'acte en démission et avait débouté Madame X de ses demandes. En appel, la cour d'appel a retenu que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a condamné la société Actual Vision à payer à Madame X des dommages-intérêts pour la rupture, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour non adhésion à un organisme de médecine du travail, ainsi que des intérêts sur les créances salariales et indemnitaires. La cour a également confirmé la condamnation de la société Actual Vision à verser à Madame X une somme au titre de la prime d'ancienneté. La demande de dommages-intérêts pour non souscription à une complémentaire santé a été rejetée. La société Actual Vision a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 21 oct. 2021, n° 19/00131
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/00131
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 décembre 2018, N° 17/01001
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 octobre 2021, n° 19/00131