Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 17 mars 2020, n° 18/01591
TGI Lons-le-Saunier 7 juin 2017
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CA Besançon
Infirmation partielle 17 mars 2020
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CASS
Cassation 10 novembre 2021
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CA Dijon
Infirmation 25 octobre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action

    La cour a jugé que l'action de la CPAM, en tant que subrogée dans les droits de la victime, est soumise à la prescription de dix ans applicable en matière de réparation des préjudices corporels, et que l'action n'était donc pas prescrite.

  • Accepté
    Justification de la créance

    La cour a constaté que la CPAM a produit des éléments suffisants pour justifier le montant de sa créance, y compris des ordres de paiement et des décisions judiciaires antérieures.

  • Rejeté
    Résistance abusive

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'une véritable intention de nuire de la part de l'intimée, et a donc rejeté la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que la CPAM n'a pas justifié sa demande de remboursement des frais irrépétibles, et a donc rejeté cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la CPAM de la Drôme a fait appel d'un jugement du TGI de Lons le Saunier qui avait limité sa créance à 18 500 euros contre la SA Generali IARD. Les questions juridiques portaient sur la prescription de l'action et le montant de la créance. La première instance a déclaré la CPAM recevable et a condamné Generali à 18 500 euros. La cour d'appel a confirmé la recevabilité de l'action, mais a infirmé le jugement sur le montant de la créance, reconnaissant que la CPAM pouvait réclamer 107 237,10 euros, en raison de la prescription de dix ans applicable aux actions en réparation des préjudices corporels. La cour a donc infirmé le jugement en ce qui concerne le quantum de la créance, tout en confirmant les autres dispositions.

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Commentaires18

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3Faute inexcusable : prescription des actions de la CPAM contre l’employeur et son assureur - Assurance | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 8 décembre 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 17 mars 2020, n° 18/01591
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 18/01591
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 7 juin 2017, N° 16/00379
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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