Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 24 juin 2021, n° 20/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00235 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 13 décembre 2019, N° 18/01236 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00353
24 Juin 2021
---------------
N° RG 20/00235 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FG7U
------------------
Tribunal de Grande Instance de METZ – POLE SOCIAL
13 Décembre 2019
[…]
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt quatre Juin deux mille vingt et un
APPELANT
:
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
ayant siège social
[…]
service AT/MP Freyming Merlebach
[…]
représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉE
:
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE […]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[…]
[…]
représentée par Mme THILL, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z X, né le […], a été employé par les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, devenues CHARBONNAGES DE FRANCE, du 1er août 1949 au 30 avril 1985, à différents postes.
L’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) représente l’Etat auquel elle prête son concours, suite à la clôture de la liquidation de CHARBONNAGES DE FRANCE, dans les procédures qui ne sont pas de la compétence de l’Agent Judiciaire de l’Etat en application de l’article 38 de la loi du 3 avril 1955.
Le 4 novembre 2016, Monsieur X a saisi la Caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines de l’Est (CARMI de l’Est), d’une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30A, accompagnée d’un certificat médical du Docteur A B du 28 octobre 2016, faisant état d’une asbestose.
La Caisse a procédé à l’instruction du dossier, interrogeant l’assuré et son employeur et leur notifiant un délai complémentaire d’instruction par courrier du 3 février 2017.
Le 4 avril 2017, le technicien des travaux publics de l’Etat de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) du Grand Est a transmis son avis à la Caisse.
Le 15 février 2017, le médecin conseil de la Caisse a acquiescé au diagnostic et a fixé la date de première constatation médicale au 11 septembre 2012, date du scanner et le 5 avril 2017, le colloque médico-administratif s’est orienté vers un accord de prise en charge.
Par courrier du 6 avril 2017, la Caisse a informé l’employeur de la fin de l’instruction du dossier et de la possibilité de venir en consulter les pièces constitutives.
Après consultation du dossier, l’ANGDM a transmis à la Caisse un courrier de réserves le 25 avril 2017. La Caisse a accusé réception de ce courrier le 9 mai 2017, déclarant les réserves irrecevables comme tardives et non motivées.
Par décision du 4 mai 2017, la Caisse a pris en charge la pathologie de Monsieur X, fibrose pulmonaire inscrite au tableau n° 30A, au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’ANGDM a contesté la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Y devant la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse.
Par décision du 21 décembre 2017, le conseil d’administration saisi sur renvoi de la CRA a rejeté la réclamation, confirmant l’opposabilité de la maladie professionnelle à l’employeur mais précisant que les conséquences financières de cette maladie seraient imputées au compte spécial.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 1er août 2018, l’Etat représenté par l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle, afin de contester la décision rendue par le Conseil d’administration le 21 décembre 2017.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM de Moselle) est intervenue pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM).
Par jugement du 13 décembre 2019, le Pôle social du Tribunal de grande instance de METZ (anciennement TASS de la Moselle) a :
— déclaré l’Etat, représenté par l’ANGDM, recevable en son recours,
— déclaré la décision de prise en charge rendue le 4 mai 2017 par l’assurance maladie des mines, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur X au titre du tableau 30A, opposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM,
— débouté la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, de ses demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné l’ANGDM aux entiers frais et dépens.
Le 7 janvier 2020, le jugement a été notifié à l’Etat représenté par l’ANGDM, lequel en a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 17 janvier 2020.
Par conclusions datées du 31 mars 2021, déposées au greffe le 6 avril 2021 et soutenues oralement à l’audience du 19 avril 2021 par son conseil, l’Etat représenté par l’ANGDM demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de METZ du 13 décembre 2019,
Statuant à nouveau,
— déclarer inopposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du 4 mai 2017, notamment en ce que l’exposition n’est pas établie,
— dire n’y avoir lieu à dépens.
Aux termes de conclusions datées du 12 février 2021, déposées au greffe le 19 février 2021 et soutenues oralement à l’audience du 19 avril 2021 par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, l’assurance maladie des mines, demande à la Cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par l’ANGDM,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le Tribunal de grande instance de METZ,
— condamner l’employeur aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE:
L’appelant soutient que les conditions de fond du tableau n°30A ne sont pas remplies, en l’absence de preuve de l’exposition au risque et partant, il prétend que la décision de prise en charge de la maladie lui est inopposable.
Il relève que le dossier d’instruction de la caisse ne contient aucun témoignage concernant les activités exercées par Monsieur X de nature à démontrer qu’il aurait été exposé de façon habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, ni aucune preuve de la présence d’amiante dans les outils de travail utilisés. Il excipe du questionnaire employeur et de l’attestation de non-exposition qui confirment l’absence d’exposition. Il souligne que le fait que Monsieur X ait rempli son questionnaire assuré de manière dactylographiée permet de douter qu’il en soit l’auteur et ce, alors que le contenu de ce questionnaire est similaire à celui d’autres questionnaires remplis par plusieurs salariés ayant également demandé la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie.
Il reproche à la Caisse de prendre systématiquement des décisions de prise en charge, sans s’assurer de l’exposition au risque, en application d’une circulaire de la direction des assurances maladie du 24 juin 2013.
La Caisse fait valoir que l’exposition à l’amiante est parfaitement avérée compte tenu des tâches accomplies par Monsieur X pendant 33 ans d’activité au fond de la mine, toute tâche exercée dans le cadre professionnel exposant à l’inhalation de poussières d’amiante étant de nature à caractériser l’exposition au risque et étant rappelé que les travaux énoncés au tableau n° 30A sont simplement indicatifs.
Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que le travail de la victime a été totalement étranger à la survenance de la maladie.
Elle soutient avoir procédé à une instruction de la demande et avoir réuni un faisceau d’indices établissant l’exposition à l’amiante de la victime.
***************************
Aux termes de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau .Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n° 30A désigne l’asbestose comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d’une exposition de deux ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d’entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur Z X répond aux conditions médicales du tableau n°30A (asbestose). Seule est contestée l’exposition professionnelle de Monsieur Z X au risque d’inhalation de poussière d’amiante.
Il convient de rappeler que l’asbestose est une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante.
Il résulte du relevé de carrière établi par l’ANGDM le 31 janvier 2017, que Monsieur Z X a travaillé pour le compte des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, du 1er août 1949 au 30 avril 1985, en qualité de :
— apprenti au jour, du 1er août 1949 au 19 avril 1951,
— apprenti mineur rouleur-piqueur au fond, du 20 avril 1951 au 30 juin 1953,
— boiseur-foudroyeur au fond, du 1er juillet 1953 au 19 avril 1954 et du 1er mars 1960 au 31 octobre 1965,
— apprenti mineur au fond, du 20 avril 1954 au 31 mai 1959,
— équipeur-déséquipeur de taille au fond, du 1er juin 1959 au 29 février 1960,
— conducteur de machine d’abattage au fond, du 1er novembre 1965 au 30 juin 1975,
— conducteur de machine d’abattage entrant au fond, du 1er juillet 1975 au 31 juillet 1977 et du 1er novembre 1977 au 31 mars 1982,
— ripeur soutènement marchant au fond, du 1er août 1977 au 31 octobre 1977,
— conducteur d’engin de déblocage de taille au fond, du 1er avril 1982 au 31 janvier 1984,
— chef de taille au fond, du 1er février 1984 au 31 mai 1984,
— conducteur d’engin de déblocage de taille au fond, du 1er juin 1984 au 30 avril 1985.
Il est ainsi constant que Monsieur X a travaillé au fond pendant près de 33 ans du 20 avril 1951 au 22 décembre 1955 et du 6 mai 1957 au 30 avril 1985 à l’Unité d’ Exploitation de LA HOUVE.
Il convient de relever que le tableau n° 30A des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussière d’amiante, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des
produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
Dans ses réponses au questionnaire que lui a adressé la Caisse au cours de l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, Monsieur Z X a expliqué avoir été exposé aux poussières d’amiante lors du havage et du scrapage du charbon et de la pierre, lors de l’utilisation et du nettoyage d’équipements amiantés à l’air comprimé, du découpage et de l’usinage de feuilles de joints amiantés et en inhalant des poussières et fibres contenues dans les échappements d’équipements miniers divers fonctionnant à l’air comprimé.
Il y précise l’utilisation habituelle des scrapers, de treuils divers avec garniture de freins en amiante, de palans Victory 1T et 2T et équipements de manutention Pull lift, de joints Klingérite, de l’air comprimé pour les outils pneumatiques de boulonnage…;
Si l’ANGDM entend contester la validité du questionnaire rempli par l’assuré au motif qu’il est dactylographié et est similaire à d’autres questionnaires, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément permettant de remettre en cause son authenticité et son contenu, le questionnaire employeur ne le contredisant pas quant aux tâches accomplies et matériels utilisés.
Ainsi, dans son questionnaire rempli le 13 février 2017, l’ANGDM , dans des réponses très détaillées ,décrit les activités variées de M. Z Y tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond: abattage du charbon à l’aide d’outils pneumatiques en tant que piqueur, mise en place et enlèvement des étais de soutènement en tant que boiseur-foudroyeur, installation et démontage de l’ensemble des matériels présents dans les différents chantiers en tant que équipeur -déséquipeur taille,conducteur de machine d’abattage, opérations de manoeuvre des vérins hydrauliques du soutènement marchant en tant que ripeur, arrêt et mise en route du convoyeur blindé en tant que conducteur d’engin de déblocage taille, coordination des travaux en tan que chef de taille ;
L’ANGDM confirme que dans le cadre de son activité, Monsieur X était amené à manipuler habituellement les matériels suivants : marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, perforatrice et matériel de levage et manutention, le tout dans un milieu empoussiéré au fond des mines de charbon.
Si l’ANGDM conteste l’exposition de Monsieur X aux poussières d’amiante, elle reconnaît à minima, que certains joints utilisés au fond de la mine étaient constitués de matériaux contenant des fibres d’amiante et que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés libéraient en fonctionnant des fibres d’amiante même si elle fait état de quantités infinitésimales de fibres libérées. Elle reconnaît également que les freins des treuils pouvaient contenir de l’amiante mais que le système de freinage était enfermé dans un carter solidaire du châssis ( cf conclusions de première instance de l’ ANGDM).
Cette pollution minime dont fait état l’ ANGDM , ne saurait écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau 30 ne fixant pas de seuil d’exposition.
Elle admet également habituellement l’exposition au risque amiante des électromécaniciens ayant travaillé au fond avant 1996, de sorte que les mineur travaillant dans leur entourage subissaient nécessairement cette exposition. ( cf pièce n° 17 de la caisse).
Par ailleurs, aux termes de son avis du 4 avril 2017, la DREAL indique que « d’après les états de service décrits dans le dossier, Monsieur X Z a été occupé pendant environ 33 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l’intéressé a pu être exposé à l’inhalation de fibres d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques,' ».
Ainsi, la nature des postes et travaux exécutés par Monsieur Z Y le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l’amiante, sur une durée de près de 33 années d’activité au fond, dans un contexte de confinement résultant de la configuration même de la mine. A supposer même que Monsieur Z Y n’ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement pendant près de 33 ans dans les chantiers du fond de l’Unité d’Exploitation de LA HOUVE dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées, à l’époque où M. Y y a travaillé, des installations et machines contenant de l’amiante qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante.
L’exposition au risque amiante est ainsi démontrée.
La première constatation médicale de la maladie datant du 11 septembre 2012, date du scanner (cf colloque médico-administratif du 5 avril 2017 (pièce n° 10 de la Caisse), le délai de prise en charge est également respecté.
La maladie déclarée par Monsieur X le 4 novembre 2016 réunissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n° 30A ,c’est vainement que l’ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés, la caisse a, préalablement à sa prise de décision diligenté une enquête au sens de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale.
Dès lors , en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le caractère professionnel de l’asbestose dont se trouve atteint Monsieur Z X est établi à l’égard de l’employeur.
Par conséquent, l’ANGDM est mal fondée à solliciter l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du 4 mai 2017.
Le jugement entrepris est ainsi confirmé.
SUR LES DEPENS
Partie succombante, l’ANGDM sera condamnée aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du Tribunal de grande instance de METZ du 13 décembre 2019 sauf en sa disposition sur les dépens.
CONDAMNE l’Etat représenté par l’agence nationale pour la garantie des droits des mineurs aux dépens de première instance dont les chefs sont nés postérieurement au 31 décembre 2018 et aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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