Infirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 14 janv. 2021, n° 19/01887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01887 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Metz, 25 mars 2019, N° 11-17-2517 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/01887 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FCRL
Minute n° 21/00043
C/
B, A
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de METZ, décision attaquée en date du 25 Mars 2019,
enregistrée sous le n° 11-17-2517
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 14 JANVIER 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur C B
[…]
[…]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
Madame H-I A
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009463 du 11/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 12 novembre 2020 tenue par Madame F-G, Monsieur X et Madame Y, Magistrats, pour l’arrêt être rendu le 14 janvier 2021.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mlle Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame F-G, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme Y, Conseiller
Monsieur X, Conseiller
EXPOSE DU LITIGE':
Suivant offre acceptée le 3 avril 2012, M. C B et Mme H-I A ont souscrit auprès de la Sa Créatis un crédit d’un montant de 68.000 euros au taux de 8,532 %, remboursable en 144 mensualités de 755,97 euros.
Après avoir vainement adressé aux emprunteurs le 20 mars 2017, une mise en demeure recommandée de régler les mensualités impayées, puis prononcé la déchéance du terme le 28 avril 2017, la Sa Créatis les a fait assigner devant le tribunal d’instance de Metz, par exploits d’huissiers en date du 26 septembre 2017, aux fins de les entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 64.169,08 euros restant due au titre du prêt, majorée des intérêts au taux contractuel de 10,58 % à compter du 20 mars 2017, et celle de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. C B a conclu à l’irrecevabilité de la demande en raison de sa forclusion en application des dispositions de l’article L. 311-52 du code de la consommation, le premier incident de paiement non régularisé datant selon lui du mois de mars 2015, ainsi qu’à son rejet et a sollicité la condamnation de la Sa Créatis aux dépens et au paiement d’une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme H-I A a également soulevé la forclusion de la demande et conclu au rejet des prétentions de la Sa Créatis dont elle a sollicité la condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 25 mars 2019, le tribunal a débouté la Sa Créatis de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge, rappelant que le délai biennal de forclusion est un délai préfix insusceptible, sauf aménagement ou rééchelonnement, de suspension ou d’interruption, a considéré que le débit n’ayant cessé de progresser depuis mars 2015, la forclusion était acquise.
Suivant déclaration reçue le 19 juillet 2019, la Sa Créatis a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation solidaire de M. C B et Mme H-I A à lui payer la somme de 64.169,08 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 10,58 % l’an à compter du 20 mars 2017, ainsi que la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’appelante rappelle que le délai biennal de forclusion prévu à l’article L. 311-37 ancien du code de la consommation court à compter du premier incident de paiement non régularisé, lequel s’apprécie au regard des dispositions de l’article 1256 du code civil, les règlements reçus par le créancier s’imputant sur les
échéances impayées les plus anciennes. Elle fait valoir qu’en l’espèce, le premier impayé non régularisé, tel qu’il résulte de l’analyse du l’historique du compte faisant apparaître le prélèvement des échéances conformément au tableau d’amortissement en tenant compte des régularisations des échéances revenues impayées, effectuées les 22 mai 2015, 4 juin 2015, 6 juillet 2015, 22 septembre 2015, 5 octobre et 3 novembre 2015, remonte au mois de novembre 2015, ce que confirme la méthode de calcul spécifique aux prêts personnel, laquelle consiste, à partir du montant total des règlements effectués par l’emprunteur, à déterminer le nombre d’échéances payées et la date de la première mensualité impayée.
M. C B conclut au rejet et à l’irrecevabilité de la demande en tant que dirigée à son encontre, en tant que de besoin, à la forclusion de l’action, ainsi qu’à la condamnation de la Sa Créatis aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise de M. Z, expert graphologue, et de la plainte qu’il a déposée le 27 février 2019, il n’a pas signé le contrat litigieux dont il n’a appris l’existence que postérieurement à l’instance en divorce, sa signature ayant été imitée à son insu par Mme A qui gérait le budget familial.
En tout état de cause, il soulève la forclusion de la demande en rappelant que le délai biennal prévu par l’article L. 311-52 du code de la consommation dans sa version applicable avant la loi du 1er juillet 2016, n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension et que si ce délai court à compter du premier incident de paiement non régularisé, il rappelle que, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il ajoute qu’au sens de ce texte, la première échéance impayée non régularisée ne peut être assimilée à une régularisation d’échéances impayées et qu’il résulte de l’historique du compte qu’à compter du mois de mars 2015, les prélèvements ont été systématiquement impayés, le débit du compte n’ayant cessé de progresser sans jamais être régularisé.
Mme H-I A conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, au besoin en déclarant irrecevable comme forclose la demande de la Sa Créatis, ainsi qu’à la condamnation de l’appelante aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 2° du code civil.
Elle conteste formellement les allégations de M. B selon lesquelles le prêt litigieux aurait été souscrit à son insu et sa signature imitée par elle, observant qu’il n’a jamais jusqu’alors invoqué ce moyen et n’en a tiré aucune conséquence procédurale à son encontre.
Elle maintient que le premier incident de paiement date de juin 2014 et au plus tard du mois de mars 2015 à partir duquel les prélèvements bancaires sont systématiquement revenus impayés. Elle prétend que les règlements dont fait état la Sa Créatis n’ont pas eu pour effet de régulariser les échéances impayées dès lors que les annulations de retard ou suspensions’d'échéances décidées unilatéralement par la banque ne valent pas paiement mais constituent des reports comptables dont il n’y a pas lieu de tenir compte dans la computation du délai de forclusion.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les conclusions déposées par la Sa Créatis le 1er août 2019, par M. B le 13 juin 2020 et par Mme A le 3 décembre 2019, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens';
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 octobre 2020';
Sur la demande dirigée contre M. B
Il résulte des dispositions des articles 1324 du code civil et 287 et 288 du code de procédure civile, que
lorsque l’écriture et la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte, à partir des éléments dont il dispose après avoir, au besoin, invité les parties à produire tout document de comparaison.
Il sera rappelé par ailleurs, pour répondre à l’objection de Mme A, que la seule absence de contestation de sa signature, devant le premier juge, par le débiteur auquel on oppose son engagement, n’équivaut pas à un aveu judiciaire de l’authenticité de celle-ci, les parties pouvant toujours contester cette authenticité devant la cour.
M. B qui soutient à hauteur d’appel, qu’il n’est pas le signataire du contrat de prêt souscrit le 3 avril 2012 auprès de la Sa Créatis, à son nom en qualité d’emprunteur et au nom de Mme H-I A en qualité de co-emprunteuse, se prévaut du rapport d’expertise simplifiée établi par M. E Z, expert graphologue, qu’il a mandaté. Il ressort des conclusions de ce rapport qu’après étude comparative des signatures figurant sur les divers documents relatifs au prêt litigieux (signatures attribuées à M. B et à Mme A sous la mention de l’acceptation de l’offre préalable de prêt du 3 avril 2012, sur les documents relatifs à la situation de M. B et de Mme A, sur les documents relatifs à la faisabilité du dossier de crédit, sous la mention d’acceptation de l’offre de contrat Serenis Vie en date du 3 avril 2012, sur la demande de prélèvement Créatis en date du 3 avril 2012, sur le document relatif au remboursement de différents prêts contractés auprès d’autres banques ainsi que sur les accusés de réception en date des 23 mars et 4 mai 2017), avec les pièces de comparaison (graphisme de M. B et graphisme de Mme A), M. B, selon de très sérieuses probabilités, n’est pas l’auteur des mentions manuscrites et des signatures figurant sur le contrat de crédit du 3 avril 2012, et qu’à l’inverse, selon de très sérieuses probabilités, Mme A est à l’origine de ces différentes mentions manuscrites et signatures, M. Z précisant toutefois que la mise à disposition des pièces reproduites en photocopies lui impose la plus grande prudence et ne l’autorise pas à conclure formellement.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. Il appartient donc à la cour, ainsi que rappelé ci-dessus, de procéder à la vérification des signatures attribuées à M. C B.
En l’espèce, la cour dispose comme éléments de comparaison, des trois signatures apposées par M. B sur le procès-verbal établi le 26 septembre 2017 par les services de police de Metz, suite à la plainte qu’il a déposée contre Mme A pour faux et usage de faux. Or, la comparaison de ces signatures avec les deux signatures attribuées à M. B en qualité d’emprunteur sur l’offre préalable de crédit du 3 avril 2012, d’une part sous la mention de l’acceptation de l’offre, d’autre part sous la mention d’adhésion à l’assurance’facultative corroborent les constatations et conclusions de l’expertise amiable.
Il apparaît en effet que la signature de M. B, telle qu’elle figure sur les éléments de comparaison, est constituée de plusieurs boucles bien arrondies pointant clairement vers le haut, dont l’une encercle pratiquement les autres, tandis que la signature apposée sous la mention de l’acceptation de l’offre, constituée d’une boucle écrasée sur laquelle s’appuient les lettres du nom du signataire, et dont l’axe est quasiment plat, présente un profit bien différent. S’agissant de la signature apposée sous la mention d’adhésion à l’assurance facultative, la boucle entourant les lettres (illisibles) du nom du signataire est manifestement hésitante, maladroite et n’a pas été écrite d’un seul trait.
Il sera observé par ailleurs que les mentions de la date du 3/4/2012 telles qu’elles figurent sous les quatre signatures apposées par l’emprunteur et la co-emprunteuse, sont manifestement de la même main et sont identiques à la date figurant sur demande de prélèvement uniquement signée par Mme A.
L’ensemble de ces éléments interdit, sans qu’il soit besoin de recourir à d’autres mesures d’instruction qui ne sont pas réclamées par la partie adverse laquelle ne fait d’ailleurs valoir aucune observation quant au désaveu de signature opposé par M. B, de considérer que celui-ci est le signataire de contrat de prêt.
La Sa Créatis sera en conséquence déboutée de sa demande en tant que dirigée à l’encontre de M. B.
Sur la forclusion de la demande
Suivant l’article L. 311-52 du code de la consommation devenu R. 312-35, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable en la cause et dont les dispositions sont expressément rappelées au contrat de crédit, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent à peine de forclusion, être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, cet évènement étant caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé, lequel se détermine selon les règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. Il sera également rappelé que le report d’échéances impayées à la seule initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai lequel n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension.
En l’espèce, l’analyse de l’historique du compte fait apparaître que les mensualités de 775,97 euros étaient réglées au moyen d’une part, de prélèvements sur le compte des emprunteurs d’un montant de 388,52 euros et d’autre part, de virements effectués par leurs employeurs, Les Rapides de Lorraine et la société Fic Omirrors France à hauteur des sommes mensuelles de 184,46 euros et 182,99 euros.
Ainsi, pour la période de juin à décembre 2012, M. B et Mme A se sont acquittés mensuellement de la somme de 388,52 euros, outre celles de 131,93 euros et 102,64 euros en septembre 2012 et de 80,35 euros le 11 décembre 2012, la société Les Rapides de Lorraine effectuant pendant cette même période 6 virements de 184,46 euros et la société Omirrors France 3 virements de 182,99 euros, un virement de 51,76 euros et un virement de 80,35 euros.
Pour l’année 2013, les prélèvements opérés mensuellement à hauteur de 388,52 euros sur le compte des emprunteurs ont été honorés, en sus des versements effectués par la société Les Rapides de Lorraine (13 x 184,46 euros) et par la société Omirrors France (12 x 182,99 euros + un virement de 102,64 euros).
Pour l’année 2014, à l’exception de l’échéance de janvier 2014 qui n’a pas été mise en recouvrement et celle de juin 2014 qui a fait l’objet d’une suspension, sans que le prêteur justifie avoir été saisi de demandes de report d’échéance de la part des emprunteurs, ont été portées au crédit du compte les sommes de 388,52 euros prélevées sur le compte des emprunteurs, outre un prélèvement de 30,24 euros en date du 28 février 2014, ainsi que 11 versements de 184,46 euros effectués par la société Rapides de Lorraine et 12 versements de 182,99 euros opérés par la société Omirrors France. A été portée au débit du compte, la somme de 367,42 euros remboursée aux emprunteurs le 10 février 2014.
A compter de l’année 2015, M. B et Mme A ne se sont plus acquittés de leurs obligations. S’ils ont bien réglé la somme de 388,52 euros au titre de l’échéance de janvier 2015, le prélèvement de février 2015 est revenu impayé et la deuxième présentation pour la somme de 419,60 euros a été rejetée, seuls les montants de 182,99 euros et 184,46 euros étant portés au crédit. Il en a été de même de l’échéance du 31 mars 2015, le prélèvement de 388,52 euros étant revenu impayé de même que la présentation PSO d’un montant de 816,45 euros, seules les sommes de 184,46 euros et 182,99 euros étant portées en crédit, ainsi que celle de 112,19 euros par utilisation des sommes trop versées par les employeurs, mises en provision, ainsi que des échéances des 30 avril et 31 mai 2015, au titre desquelles ont été portées au crédit les sommes de 72,27 euros et 72,27 euros réglées par la société Les Rapides de Lorraine, les sommes de 182,99 euros et 182,99 euros réglées par la société FIC Omirrors et les montants de 112,19 euros et 112,19 euros par utilisation de la provision. Les prélèvements effectués sur le compte de M. et Mme B au titre des mensualités de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2015 sont demeurées impayés de même que les secondes présentations, seules étant portées au crédit du compte au titre des virements des Rapides de Lorraine les sommes de 72,27 euros, 184,46 euros, 184,46 euros, 184,46 euros, 184,46 euros, 72,27 euros et 184,46 euros et au titre des versements Omirrors France les sommes de 182,99 euros, 182,99 euros 182,99 euros, 182,99 euros, 182,99 euros 182,99 euros, avec utilisation de la provision à hauteur de 182,99 euros en août 2015.
S’agissant de l’année 2016, les emprunteurs n’ont réglé aucune des mensualités mises à leur charge, seuls étant enregistrés les virements effectués par les Rapides de Lorraine (12 x 184,46 euros) et par la société Omirrors (10 x 182,99 euros), outre l’utilisation de la provision pour 182,99 euros et 184,46 euros les 29 décembre 2015.
Au titre de l’année 2017, aucun paiement n’a été effectué par les emprunteurs, seuls étant portés au crédit du compte 3 virements de 184,46 euros en provenance de la société Rapides de Lorraine et 3 virements de 182,99 euros en provenance de la société Omirrors, avant que soit prononcée la déchéance du terme du prêt le 28 avril 2017.
En définitive, ont été réglés au titre du prêt litigieux, les montants suivants':
' au titre de l’année 2012': 4.822,40 euros (emprunteurs : 3.034,56 euros ; Rapides de Lorraine': 1.106,76 euros ; Omirrors': 681,08 euros)
' au titre de l’année 2013': 9.358,74 euros (emprunteurs': 4.662,24 euros ; Rapides de Lorraine': 2.397,98 euros ; Omirrors': 2.298,52 euros)
' au titre de l’année 2014': 7.772,93 euros (emprunteurs : 3.547,99 euros ; Rapides de Lorraine': 2.029,06 euros ; Omirrors': 2.195,88 euros
' au titre de l’année 2015': 4.686,03 euros (emprunteurs : 388,52 euros ; Rapides de Lorraine': 1.764,76 euros ; Omirrors': 2.012,89 euros ; utilisation provisions': 182,99 euros et 336,87 euros)
' au titre de l’année 2016': 4.043,42 euros (Rapides de Lorraine': 2.029,06 euros ; Omirrors 1.646,91 euros ; utilisation provisions': 182,99 euros et 184,46 euros)
' au titre de l’année 2017 : 1.102,35 euros (Rapides de Lorraine': 553,38 euros ; Omirrors': 548,97 euros)
pour un total de 31.785,87 euros couvrant 40 mensualités, soit celles échues de juin 2012 au 30 septembre 2015, la première mensualité impayée non régularisée étant celle du 31 octobre 2015.
L’action en paiement formée par assignation du 26 septembre 2017, soit dans le délai de deux ans à compter de la première échéance impayée non régularisée est en conséquence recevable. Le jugement sera infirmé.
Sur le montant de la créance
Suivant l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010, dont les dispositions sont expressément rappelées au contrat de crédit, en cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif. En outre, le prêteur peut demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû au jour de la défaillance.
Au jour de la déchéance du terme notifiée par lettre recommandée du 3 avril 2017 après mise en demeure recommandée du 20 mars 2017 de régler les mensualités impayées dans le délai de trente jours demeurée infructueuse, restaient dus les montants suivants':
— mensualités impayées : 10.393,26 euros
— capital restant dû : 49.329,45 euros
— intérêts arrêtés au 28 avril 2017 : 322,79 euros
— indemnité de 8 % sur le capital restant dû : 3.946,35 euros (et non celle de 4.490,52 euros portée en compte par la société Créatis)
soit la somme totale de 63.991,85 euros.
Après déduction des versements effectués postérieurement à la déchéance du terme, soit la somme de 917,89 euros suivant décompte du 9 juin 2017, il y a lieu de condamner Mme H-I A à payer à la Sa Créatis la somme de 63.073,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,53 % sur 58.804,82 euros et au taux légal sur 3.946,35 euros à compter de l’assignation du 26 septembre 2017.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme A partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel à l’exception de ceux afférents à la mise en cause de M. B qui demeureront à la charge de la Sa Créatis.
L’équité ne commande pas par ailleurs, compte tenu de la situation de Mme A et de celle de la société Créatis, qu’il soit fait droit à la demande’formée par celle-ci tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en revanche’condamnée à verser à M. B une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement rendu le 25 mars 2019 par le tribunal d’instance de Metz en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
DEBOUTE la Sa Créatis de sa demande dirigée contre M. C B ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action en paiement de la Sa Créatis;
CONDAMNE Mme H-I A à payer à la Sa Créatis la somme 63.073,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,53 % sur 58.804,82 euros et au taux légal sur 3.946,35 euros à compter du 26 septembre 2017 ;
DEBOUTE la Sa Créatis et Mme H-I A de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sa Créatis à verser à M. C B une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme H-I A aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception de ceux afférents à la mise en cause de M. C B qui resteront à la charge de la Sa Créatis.
Le présent arrêt a été signé par Madame F-G, présidente de chambre à la cour d’appel de Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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