Infirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 31 mars 2022, n° 20/03489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/03489 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/03489 – N° Portalis DBVH-V-B7E-H4RD
BM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
08 décembre 2020 RG :17/01274
Syndic. de copro. LE PARC DE ROCHEFORT
C/
X
S.C.P. X
Grosse délivrée
le
à Me Tartanson
SCP Fontaine Floutier
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 31 MARS 2022
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PARC DE ROCHEFORT, dont le siège social est situé […], […], représenté par son Syndic l’Agence FONCIA IMMOBILIER, domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
Maître Y-Z X mandataire judiciaire
[…] […]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Eric AGNETTI, Plaidant, avocat au barreau de NICE
S.C.P. X représentée par Me Y-Z X, Mandataire Judiciaire, désignée en qualité de Liquidateur Judiciaire à la procédure de Liquidation Judiciaire de la SCI LE BEL EMPIRE, suivant jugement du 29 septembre 2014 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE
[…]
[…]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Eric AGNETTI, Plaidant, avocat au barreau de NICE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Y-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 31 janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Y-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière le 31 mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
La Société Civile Immobilière LE BEL EMPIRE, propriétaire de 22 lots au sein de la copropriété LE PARC DE ROCHEFORT située […] a été placée en redressement judiciaire le 17 mars 2014, puis en liquidation judiciaire le 29 septembre 2014. La SCP X a été désignée en qualité de liquidateur.
En raison des impayés de charges, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PARC DE ROCHEFORT a fait assigner la SCP X représentée par Maître Y-Z X devant le tribunal de grande instance de Nîmes, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement rendu le 08 décembre 2020, a :
- Constaté l’intervention volontaire de la SCP X,
- Mis hors de cause Maître Y-Z X,
- Dit que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PARC DE ROCHEFORT, représenté par son Syndic en exercice, l’Agence FONCIA IMMOBILIER ne justifie pas du bien fondé de sa créance envers la SCI LE BEL EMPIRE au titre des charges de copropriété que pour la seule période du 15/07/2014 au 30/06/2016,
- Fixé à la somme de 82.977,48 euros le montant total de la créance de la SCI BEL EMPIRE due au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PARC DE ROCHEFORT, représenté par son Syndic en exercice, l’Agence FONCIA IMMOBILIER au titre des charges de copropriété pour la période du 15/07/2014 au 30/06/2016,
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Dit que les dépens passeront en frais de procédure collective.
Par déclaration électronique du 28 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PARC DE ROCHEFORT a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 08 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PARC DE ROCHEFORT demande à la cour de :
- Déclarer parfait le désistement d’appel à l’encontre de Madame Y-Z X
- Déclarer irrecevables l’intégralité des demandes de l’intimée comme étant nouvelles en cause d’appel
- La débouter en conséquence de son appel incident
- En tout état de cause, Déclarer irrecevables les demandes de « dire et juger » formulées par l’intimée
- Entendre infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de NIMES.
A titre principal :
- Condamner la SCI Le Bel Empire au paiement du montant total de la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Parc du Rochefort, soit la somme de 192.222,17 euros.
A titre subsidiaire :
- Fixer à la somme de 192.222,17 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure jusqu’au complet paiement de toutes les sommes dues, le montant total de la créance réactualisée au 2 novembre 2021 de la SCI Le Bel Empire, due au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Parc du Rochefort, représenté par son syndic en exercice l’Agence FONCIA IMMOBILIER ; et ce pour la période du 18 mars 2014 au 2 Novembre 2021.
- Fixer à la somme de 5.000 euros le montant de la créance due par la SCI Le Bel Empire au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant, ainsi qu’aux entiers d é p e n s , e n c e c o m p r i s l e s t i m b r e s f i s c a u x e t , à t i t r e d e d o m m a g e s e t i n t é r ê t s complémentaires, en cas d’exécution forcée de la condamnation, le paiement des sommes correspondant au montant de l’article 10 du décret 96-1080 du 12/12/1996 modifié par décret 2001/212 du 08/03/2001.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PARC DE ROCHEFORT demande de déclarer parfait le désistement d’appel à l’encontre de Me Y-Z X, indiquant que c’est par erreur qu’il a été formé appel à son encontre .
Il fait valoir que les demandes et argumentations présentées par l’intimée sont irrecevables car nouvelles en cause d’appel, et ajoute que les demande de 'dire et juger’ sont irrecevables.
Il indique que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues, ce qui est le cas des charges de copropriété qui sont parfaitement justifiées au vu des pièces produites. Il rappelle que la SCP X n’a jamais contesté les comptes de la copropriété lors des assemblées générales.
A titre subsidiaire, Il demande de fixer au passif de la Société Civile Immobilière Le Bel Empire le montant intégral de la créance.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 07 janvier 2022, la SCP X demande à la cour de :
- DECLARER parfait le désistement d’appel du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE BEL EMPIRE à l’égard de Maître Y-Z X,
- INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NÎMES en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
- DECLARER recevable en appel le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PARC DE ROCHEFORT pour ne pour pas avoir déclaré les créances dont il entend poursuivre la condamnation à paiement,
- JUGER que les créances de charges, bien que postérieures au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI LE BEL EMPIRE ne relèvent pas des créances bénéficiant d’un traitement préférentiel sur le fondement de l’article L.641-13 du code de commerce, de sorte qu’elles n’ont pas à être payées à leur échéance,
- JUGER que les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’ensembl immobilier LE PARC DE ROCHEFORT se heurtent au principe d’interdiction des poursuites individuelles,
- DECLARER, par suite, irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PARC DE ROCHEFORT,
- JUGER encore que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PARC DE ROCHEFORT n’a pas procédé aux déclarations successives de ses créances de charges postérieures au jugement d’ouverture dans le délai de deux mois suivant la date d’exigibilité de chacun des appels de fonds pour les périodes considérées,
- DECLARER inopposable à la procédure de liquidation judiciaire la créance de charge revendiquée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PARC DE ROCHEFORT à hauteur de la somme de 192.222,17 euros.
- DEBOUTER, en conséquence, le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété Résidence LE PARC DE ROCHEFORT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété Résidence LE PARC DE ROCHEFORT au paiement à la SCP X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LE BEL EMPIRE de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La SCP X fait valoir que les moyens qu’elle soulève tendent à faire écarter les prétentions de l’appelant. Elle ajoute que le moyen tend à voir déclarer irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PARC DE ROCHEFORT pour défaut de déclaration des créances revendiquées et s’analyse en une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause. Elle indique que les charges de copropriété nées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire n’ont pas à être payées à leur échéance et doivent être déclarées au passif. le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PARC DE ROCHEFORT ne saurait être recevable à solliciter la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SCI LE BEL EMPIRE, son assignation ayant été délivrée postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI LE BEL EMPIRE. Or, la sanction du défaut de déclaration par le créancier au passif dans le délai de deux mois est l’inopposabilité de la créance à la procédure de liquidation judiciaire.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 17 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le désistement d’appel à l’encontre de Maître Y Z X
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PARC DE ROCHEFORT a indiqué que c’est par erreur qu’il a formé appel à l’encontre de Me Y Z X qui a été mise hors de cause dans le jugement de première instance et ne formule aucune demande à son encontre.
Maître Y-Z X, intimée, n’ayant présenté aucune prétention au fond, le désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PARC DE ROCHEFORT sera en conséquence déclaré parfait à son égard.
Sur la recevabilité des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PARC DE ROCHEFORT
La SCP X ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Civile Immobilière LE BEL EMPIRE soulève, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PARC DE ROCHEFORT pour défaut de déclaration des créances revendiquées au passif de la liquidation judiciaire de la Société Civile Immobilière BEL EMPIRE.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PARC DE ROCHEFORT soutient, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes de la SCP X.
Il indique que la SCP X avait demandé au tribunal de première instance de juger que le syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence le Parc du Rochefort était manifestement défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe du montant de la créance de provisions qui lui resterait supposément dû par la SCP X ès qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Le Bel Empire. Or, en appel, la SCP X invoque non plus un défaut de preuve, mais une irrecevabilité des demandes du syndicat sur la base des articles L.641-13 et L.622-17 du code du commerce visant à extraire la créance postérieure à la liquidation du privilège prévu à ces articles prévoyant leur paiement à échéance et la dispensant d’une déclaration de créance.
Cependant, cette demande de la SCP X de constater l’extinction de la créance du syndicat tend aux mêmes fins que les demandes présentées devant les premiers juges en rejet de la créance. Au demeurant, le moyen qui tend à voir déclarer irrecevable la demande de l’appelant, s’analyse en une fin de non recevoir qui peut être présentée pour la première fois en cause d’appel.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PARC DE ROCHEFORT sera écartée.
Les charges de copropriété réclamées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PARC DE ROCHEFORT sont postérieures au jugement prononçant le redressement judiciaire le 17 mars 2014 converti en liquidation judiciaire le 29 septembre 2014.
L’article L.621-13 I du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce dispose que sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
-si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ;
-si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours décidée par le liquidateur ;
Aux termes de l’article L.622-17 I du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
La créance du Syndicat des copropriétaires n’est pas une créance postérieure née pour assurer le bon déroulement de la procédure, ou pour le maintien de son activité postérieure au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 29 septembre 2014, ni en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur. En effet, les créances de charges de copropriété, nées après l’ouverture de la liquidation judiciaire du promoteur, étaient afférentes aux lots dont celui-ci était resté propriétaire ; de telles charges sont dues, par définition, par le propriétaire d’un bien immobilier en copropriété, peu important le fait qu’il soit ou non concerné par une procédure collective.
Par application de l’article L.622-24 alinéa 6 du code de commerce, les charges de copropriété nées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire n’ont pas à être payées à leur échéance et doivent être déclarées au passif.
La créance de charges de copropriété étant à exécution successive, celle-ci doit être déclarée dans les deux mois suivant chaque appel de fonds. La sanction du défaut de déclaration par le créancier au passif est l’inopposabilité de la créance au débiteur par application des dispositions de l’article L.622-26 du code de commerce.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PARC DE ROCHEFORT, qui demande le paiement des charges de copropriété dues du 18 mars 2014 au 02 novembre 2021, ne justifie aucunement avoir procédé à aucune déclaration au passif de la liquidation judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la date d’échéance des appels de fonds. La seule déclaration de créance en date du 17 juin 2014, et modifiée le 19 juin 2014 des charges de copropriété du 15 juillet 2013 au 14 juillet 2014 et du 15 juillet 2014 au 14 juillet 2015, à laquelle n’a été jointe aucun document justificatif, n’est pas suffisante en l’absence de la production de l’état des créances établi par le mandataire et de la décision d’admission prononcée par le juge commissaire.
En conséquence, en l’absence de créance admise, la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PARC DE ROCHEFORT sera déclarée irrecevable et le jugement de première instance sera réformé.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PARC DE ROCHEFORT sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier recours,
Déclare parfait le désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PARC DE ROCHEFORT à l’égard de Maître Y Z X,
Infirme le jugement rendu le 08 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande en paiement de charges de copropriété présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PARC DE ROCHEFORT
Dit que chaque partie conservera la part de ses frais irrépétibles,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PARC DE ROCHEFORT aux entiers dépens.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
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