Irrecevabilité 23 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 23 mars 2021, n° 20/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00410 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
[…]
RG N° : N° RG 20/00410 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E2FQ-11
Minute : 21/164
S.A.R.L. SOLUTION BOIS
Représentant : Me Céline BLANCHETIERE de la SELARL CTB AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
APPELANT
SAS SOCOBOIS
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS
Société DUMAPLAST NV
Représentant : Me Claire VANGHEESDAELE de la SCPPLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMES
Monsieur Y X, représentant : Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Monsieur A X, représentant : Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
PARTIE INTERVENANTE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 23 mars 2021
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ;
Après débats à l’audience du 9 Mars 2021, avons rendu ce jour l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel de la SARL Solution Bois reçue le 2 mars 2020 à l’encontre du jugement rendu le 24 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Troyes auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les dernières conclusions d’incident de la société Dumaplast en date du 8 mars 2021 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état :
Vu les articles 544, 789 et 907 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
— de déclarer irrecevable l’intervention volontaire des époux X,
— de déclarer irrecevable le sursis à statuer soulevé par la société Solution Bois,
— de condamner in solidum les parties succombantes à payer à la société Dumaplast la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum les parties succombantes aux dépens avec recouvrement direct.
Vu les dernières conclusions d’incident de la société Socobois en date du 8 mars 2021 aux termes desquelles il est demandé :
Au vu des mêmes articles que précédemment,
— de déclarer irrecevable l’intervention volontaire des époux X,
— de condamner in solidum toute partie succombante au paiement d’une indemnité de
3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse de la société Solution Bois en date du 5 mars 2021 aux termes desquelles il est demandé :
— de déclarer recevable l’intervention volontaire des époux X,
— d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire à intervenir suite à l’assignation délivrée par les époux X à la société Solution Bois en date du 19 janvier 2021,
— de voir condamner la société Dumaplast à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse de M. et Mme X en date du 5 mars 2021 aux termes desquelles il est demandé :
A titre principal,
Vu les articles 907 et 789 du code de procédure civile,
— de se déclarer incompétent pour statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire des époux X,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 330 du code de procédure civile,
— de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. et Mme X.
MOTIFS :
La compétence du conseiller de la mise en état :
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 330 dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Enfin, l’article 554 prévoit que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’intervenant volontaire accessoire n’invoque pas un droit propre ; il ne fait qu’appuyer les prétentions d’une partie.
L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain du juge du fond (Cass. ch.mixte, 9 novembre 2007 n° 06-19.508 ; Cass.2e civ, 9 janvier 2020 n°18-23.975).
Cette appréciation n’est par conséquent pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
En l’espèce, il est constant, aux termes des conclusions au fond notifiées le 29 janvier 2021 par les époux X, que leur intervention à l’instance d’appel a de manière incontestable la nature d’une intervention volontaire accessoire puisqu’ils n’invoquent pas un droit propre mais qu’ils ne font que se joindre aux demandes de la société Solution Bois.
Le conseiller de la mise en état n’est donc pas compétent pour connaître de l’intérêt à agir des époux X.
Il n’y a pas lieu de transmettre son examen à la cour, celle-ci étant déjà saisie de cette question.
Le sursis à statuer :
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le sursis à statuer relevant du régime des exceptions de procédure doit être sollicité avant toute défense au fond.
La société Solution Bois sollicite le sursis à statuer au motif qu’il y a lieu d’attendre l’issue de l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Reims le 19 janvier 2021 par les époux X à son encontre avant de trancher le litige l’opposant aux sociétés Socobois et Dumaplast.
Les intimées lui opposent l’irrecevabilité de cette demande, le sursis à statuer n’ayant pas été soulevé in limine litis.
La société Solution Bois a conclu au fond le 22 août 2020 avant de soulever cette exception de procédure.
Elle est par conséquent irrecevable en sa demande.
L’article 700 du code de procédure civile :
Succombant en ses prétentions, la société Solution Bois ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
Aucune considération liée à l’équité ne justifie qu’il soit fait droit aux demandes formées par la société Socobois et la société Dumaplast.
Les dépens :
La société Solution Bois sera condamnée aux dépens de la procédure d’incident avec recouvrement direct au profit du conseil de la société Dumaplast..
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Disons que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire accessoire des époux X.
Constatons que la cour est déjà saisie de cette question.
Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société Solution Bois.
Déboutons les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société Solution Bois aux dépens de la procédure d’incident avec recouvrement direct au profit du conseil de la société Dumaplast.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement social ·
- Immobilier ·
- Bailleur social ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Acquéreur ·
- Valeur ·
- Préjudice ·
- Immeuble ·
- Bailleur
- Fondation ·
- Mise à pied ·
- Hôpitaux ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Logiciel ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Pièces
- Licenciement ·
- Sac ·
- Contrôle ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Magasin ·
- Entreprise ·
- Faute grave ·
- Procédure ·
- Règlement intérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Douanes ·
- Délits douaniers ·
- Visites domiciliaires ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Police judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Fait
- Risque ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Ressources humaines ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Poste ·
- Sécurité
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Réassurance ·
- Londres ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Congé ·
- Prime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Invention ·
- Revendication ·
- Levage ·
- Contrefaçon ·
- Brevet européen ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Technique ·
- Pierre ·
- Plan
- Avocat ·
- Sapiteur ·
- Mutuelle ·
- Promotion immobilière ·
- Cabinet ·
- Aval ·
- Société d'assurances ·
- Contrôle ·
- Expert ·
- Expertise
- Commune ·
- Mise en garde ·
- Crédit ·
- Risque ·
- Endettement ·
- Contrat de prêt ·
- Taux d'intérêt ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Suisse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Document ·
- Diplôme ·
- Sociétés ·
- Bulletin de paie ·
- Contrat de travail ·
- Exécution ·
- Embauche ·
- Contrats ·
- Maintenance
- Concept ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Projet de contrat ·
- Contrat de franchise ·
- Restaurant ·
- Activité ·
- Relation commerciale établie ·
- Référencement ·
- Manquement
- Travail ·
- Air ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Service ·
- Harcèlement moral ·
- Vol ·
- Salarié ·
- Harcèlement sexuel ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.