Infirmation partielle 20 juin 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 20 juin 2017, n° 17/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 17/00180 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, JEX, 22 juin 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°117
du 20 juin 2017
CL
R.G : 17/00180
X
C/
SAS EBERSPACHER SYSTEMES D’ECHAPPEMENT
Formule exécutoire
le
à
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
JUGE DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 20 JUIN 2017
Appelant :
d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de Reims le 22 juin 2015.
Monsieur E X, demeurant XXX, XXX
Comparant, concluant et plaidant par Maître Caroline Substelny de la SCP Substelny, avocat au barreau de Reims.
Intimée :
La SAS Eberspacher Systemes d’Échappement, inscrite au RCS de Saint Quentin sous le N° B 307 908 128, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social XXX, 02830 Saint-Michel.
Comparant, concluant par la SCP Delvincourt et Caulier-Richard, avocat au barreau de Reims et plaidant par Maître Aurélien Louvet, avocat au barreau de Paris.
Débats :
A l’audience publique du 9 mai 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2017, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Madame F G, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
Monsieur Francis Martin, président
Madame Véronique Maussire, conseiller
Madame F G, conseiller
Greffier lors des débats et du prononcé
Madame Goulard, greffier
Arrêt :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 20 Juin 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Francis Martin, président de chambre et Madame Goulard, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Procédure et prétentions des parties
M. E X était salarié de la société Eberspächer Systèmes d’Echappement (ci-après ESE) et délégué syndical CGT. A compter de 2010, il s’est plaint de discrimination de la part de son employeur du fait de son appartenance syndicale. Il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 28 février 2013.
Par ordonnance en date du 16 avril 2013, le juge des référés du conseil de prud’hommes de Soissons, faisant partiellement droit aux demandes de M. X, a notamment':
— ordonné à la société ESE de communiquer l’ensemble des plannings du service maintenance pour 2010, 2011 et 2012,
— ordonné la communication des documents concernant MM. C, A, Y, B et Z': diplômes à l’embauche, contrats de travail, l’ensemble des bulletins de paie de la date d’embauche à décembre 2012,
— débouté M. X de sa demande de communication de la liste de l’ensemble des salariés ayant intégré le service Méthodes et les diplômes à l’embauche, les contrats de travail et les bulletins de paie de chacun des salariés,
— débouté M. X de sa demande d’astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision,
— condamné la société ESE au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Par arrêt en date du 7 octobre 2014, la cour d’appel d’Amiens a confirmé cette ordonnance, sauf en ce qui concerne l’astreinte, et statuant à nouveau, a condamné la société ESE à communiquer à M. X l’ensemble des documents visés dans l’ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt, et a condamné la société ESE au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d’appel.
L’arrêt a été notifié par le greffe le 15 octobre 2014 et réceptionné par la société ESE le 17 octobre 2014.
Par acte d’huissier en date du 19 février 2015, M. X a fait assigner la société ESE devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Laon en liquidation de l’astreinte à hauteur de 26.700 euros, en indemnisation de son préjudice à hauteur de 10.000 euros, et en fixation d’une nouvelle astreinte.
Par jugement du 1er avril 2015, le juge de l’exécution de Laon a renvoyé le dossier au juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Reims au motif que M. X est conseiller au conseil de prud’hommes de Laon.
La société ESE a conclu au rejet et a sollicité la suppression de l’astreinte.
Par jugement en date du 22 juin 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Reims a':
— supprimé l’astreinte prononcée par la cour d’appel d’Amiens,
— dit n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte,
— débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné la société ESE à payer à M. X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Le juge de l’exécution a estimé que la société ESE était dans l’impossibilité de communiquer les documents manquants car bien qu’elle ait fait tout son possible pour les retrouver, elle ne détient plus ces documents qui n’ont pas vocation à être archivés.
Par déclaration du 10 juillet 2015, M. X a interjeté appel.
Par arrêt en date du 5 juillet 2016, la cour d’appel de Reims a sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit justifié de l’arrêt rendu par la Cour de cassation sur les pourvois formés contre l’arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d’appel d’Amiens.
La cour de cassation a rejeté les pourvois formés par M. X et la société ESE contre l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens par arrêt du 7 décembre 2016, si bien que l’instance a été reprise devant la cour d’appel de Reims.
Par conclusions en date du 1er mars 2017, M. X demande à la cour d’appel de':
— infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société ESE au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
— liquider l’astreinte à un montant de 271.500 euros, outre les intérêts légaux, pour la période du 16 novembre 2014 au 9 mai 2017, à parfaire au jour de l’arrêt,
— condamner la société ESE à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— enjoindre à la société ESE de lui remettre, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par document, à compter du 8e jour suivant la signification de l’arrêt':
— l’ensemble des plannings du service maintenance pour l’année 2010,
— l’ensemble des plannings du service maintenance pour l’année 2011,
— l’ensemble des plannings du service maintenance pour l’année 2012 ;
— l’ensemble des diplômes à l’embauche de M.. C,
— l’ensemble des diplômes à l’embauche de M. A,
— l’ensemble des diplômes à l’embauche de M. Y,
— l’ensemble des diplômes à l’embauche de M. B,
— l’ensemble des diplômes à l’embauche de M. Z,
— tous les bulletins de salaire de M. C de juillet 1988 à décembre 1999,
— tous les bulletins de salaire de M. Z de novembre 1979 à décembre 1998,
— condamner la société ESE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir tout d’abord qu’en application de l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, la charge de la preuve des difficultés rencontrées pour exécuter la décision pèse sur le débiteur de l’astreinte et que la société ESE ne rapporte pas cette preuve'; que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts, de sorte que le créancier peut bénéficier cumulativement de la liquidation de l’astreinte, des dommages-intérêts réparant son préjudice et des intérêts moratoires. Il précise que la société ESE fait preuve d’une véritable résistance abusive, de sorte qu’il est bien fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte.
Il critique ensuite l’absence de motivation du jugement ayant supprimé l’astreinte, faisant valoir qu’il n’est pas établi que les documents aient disparu'; que la société ESE avait déjà invoqué cet argument devant la cour d’appel d’Amiens qui a estimé que l’impossibilité de communiquer les documents n’était pas établie'; que la cour de cassation a confirmé l’appréciation des juges du fond'; que le juge de l’exécution ne pouvait supprimer l’astreinte qu’en cas de démonstration d’une cause étrangère survenue après l’arrêt du 7 octobre 2014, comme la destruction des documents par un tiers, ce qui n’est pas le cas.
Il explique que dans deux courriers des 24 octobre 2011 et 28 septembre 2012, la société a reconnu l’existence des documents sollicités et s’était engagé à les transmettre à l’inspection du travail sorte qu’elle ne peut aujourd’hui prétendre qu’ils ont disparu et encore moins qu’ils étaient inexistants'; qu’ainsi, soit ces documents n’existaient plus en 2012 et dans ce cas la société l’aurait précisé de suite sans s’engager à les transmettre, soit ils existent bel et bien et il y a résistance abusive de la société ESE'; que la cour d’appel d’Amiens a relevé que la société ne prouvait pas ne pas disposer des documents, et le juge de l’exécution ne pouvait y contrevenir.
Il ajoute que les pièces produites au débat témoignent également de l’existence des documents sollicités, puisqu’elles sont encore plus anciennes que les pièces demandées, que la société a pu dresser un tableau comparatif des salaires, que l’attestation du directeur général n’établit pas la disparition des documents puisqu’elle procède par suppositions, que l’attestation de M. D est un faux eu égard à l’engagement de la société de transmettre les documents à l’inspection du travail.
Il estime que le mépris de la société ESE pour la justice et son ancien salarié justifie, outre la liquidation de l’astreinte à la somme de 271.500 euros pour 905 jours de retard à 300 euros entre le 16 novembre 2014 et la date de l’audience, la fixation d’une nouvelle astreinte à 1.000 euros par jour de retard et par document, étant précisé que ces documents sont toujours nécessaires à la défense de ses intérêts dans le cadre de l’action qu’il a engagée au fond pour discrimination et actuellement pendante devant la cour d’appel d’Amiens.
Il soutient enfin que le comportement de la société ESE lui cause un grave préjudice car il l’empêche de pouvoir chiffrer exactement ses demandes financières au titre de la discrimination dont il a été l’objet et de pouvoir prouver la «'mise au placard'» qu’il a subie.
Par conclusions du 11 avril 2017, la société ESE demande à la cour d’appel de':
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter M. X de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. X au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’exécution de ses obligations, elle fait valoir en premier lieu que le juge de l’exécution ne peut liquider une astreinte portant sur une obligation impossible. Elle rappelle notamment qu’en application de l’article de L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a l’obligation de supprimer l’astreinte si l’inexécution provient d’une cause étrangère. Elle soutient qu’elle a spontanément exécuté la décision du conseil de prud’hommes, malgré l’appel, et a remis le 20 juin 2013 à M. X la quasi-totalité des éléments demandés, faisant plusieurs centaines de pages, à savoir les bulletins de paie de M. C pour les années 2000 à 2012 ainsi que son contrat de travail et l’avenant au contrat de travail, les bulletins de paie de M. A pour les années 1999 à 2012 ainsi que son contrat de travail, les bulletins de paie de M. Y pour les années 2001 à 2012 ainsi que son contrat de travail et les avenants à ce contrat, les bulletins de paie de M. B pour les années 2000 à 2012 ainsi que le contrat de travail et l’avenant au contrat de travail, et les bulletins de paie de M. Z pour les années 1999 à 2011 ainsi que le contrat de travail et l’avenant au contrat de travail'; qu’en dépit des recherches effectuées, elle ne détient pas d’autres éléments'; qu’elle a fait preuve d’une parfaite bonne foi dans l’exécution de ses obligations en recherchant les documents avant même que l’obligation ne soit assortie d’une astreinte'; que c’est à bon droit que le juge de l’exécution a retenu qu’elle avait fait tout son possible pour trouver le documents manquants et que son intention d’exécuter n’était pas en cause, et a retenu l’impossibilité, indépendante de sa volonté, de les trouver. Elle confirme qu’elle s’est heurtée à une impossibilité d’exécution, certains documents réclamés étant inexistants, à savoir les plannings de 2010 à 2012 qu’elle n’avait aucune obligation de conserver et qui n’étaient pas archivés, les bulletins de salaire de M. C de juillet 1988 à décembre 1999 et ceux de M. Z de novembre 1979 à décembre 1998 qui ont disparu des archives, étant rappelé que l’employeur n’a l’obligation de conserver les bulletins de paie que pendant cinq ans, ainsi que les diplômes de MM. Le Peltier, A, Y, B et Z. Elle ajoute que M. X est de mauvaise foi lorsqu’il affirme que ces documents existeraient, que la société s’est engagée à les communiquer à l’inspection du travail, et que la production de pièces anciennes démontrerait l’existence des documents demandés, alors qu’elle a indiqué à l’inspecteur qu’elle recherchait les éléments demandés sans être certaine que ces documents existent, et que les pièces produites figuraient au dossier des salariés concernés contrairement aux anciens bulletins de paie. Elle conteste les accusations d’attestations mensongères et de faux proférées par M. X. Elle souligne que le conseil de prud’hommes de Soissons lui a donné raison sur l’absence de discrimination à l’endroit de M. X, et que la cour de cassation n’a fait que renvoyer la question de la communication des documents sous astreinte au pouvoir souverain des juges du fond sans prendre position.
Sur le rejet de la demande de dommages-intérêts de M. X, elle fait valoir que celui-ci n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la faute de la société. Elle ajoute qu’il ne peut prétendre que son préjudice consisterait à ne pas pouvoir chiffrer son préjudice devant le conseil des prud’hommes puisqu’il a réclamé la somme de 320.000 euros de titre de la prétendue discrimination et a été débouté intégralement, de sorte que le seul objet de la présente demande de dommages-intérêts est de réclamer ceux que le juge prud’homal lui a refusés.
Elle conteste la possibilité de fixer une nouvelle astreinte définitive à hauteur de 1.000 euros par jour de retard, en ce que d’une part l’exécution de l’obligation est matériellement impossible de sorte que la condamnation sous astreinte n’est pas justifiée, et d’autre part le montant sollicité est en tout état de cause disproportionné.
Motifs de la décision
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-4 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution, 'le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter'.
L’article L.131-4 alinéa 3 du même Code dispose': 'l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère'.
Cette mesure, qui est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter. Elle n’a aucune vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il appartient au débiteur de rapporter la preuve qu’il a exécuté les obligations assorties de l’astreinte ou qu’il a rencontré des difficultés pour s’exécuter ou qu’il se heurte à une cause étrangère.
Constitue une cause étrangère la difficulté insurmontable à exécuter l’injonction. Ainsi, l’astreinte ne peut être liquidée lorsque l’exécution de l’obligation est devenue impossible.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance de référés du conseil de prud’hommes de Soissons en date du 16 avril 2013 et de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 7 octobre 2014 que la société ESE avait l’obligation de communiquer à M. X, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt':
— l’ensemble des plannings du service maintenance pour 2010, 2011 et 2012,
— les documents concernant MM. C, A, Y, B et Z': diplômes à l’embauche, contrats de travail, l’ensemble des bulletins de paie de la date d’embauche à décembre 2012.
L’arrêt a été signifié le 15 octobre 2014. Le délai d’astreinte a donc commencé à courir à compter du 15 novembre 2014.
Il n’est pas contesté que la société ESE a communiqué à M. X, et ce le 20 juin 2013, soit avant que le délai d’astreinte ne commence à courir':
— les bulletins de paie de M. C pour les années 2000 à 2012, ainsi que son contrat de travail et l’avenant au contrat de travail,
— les bulletins de paie de M. A pour les années 1999 à 2012 ainsi que son contrat de travail,
— les bulletins de paie de M. Y pour les années 2001 à 2012 ainsi que son contrat de travail et les avenants à ce contrat,
— les bulletins de paie de M. B pour les années 2000 à 2012 ainsi que le contrat de travail et l’avenant au contrat de travail,
— les bulletins de paie de M. Z pour les années 1999 à 2011 ainsi que le contrat de travail et l’avenant au contrat de travail.
En revanche, elle n’a jamais fourni':
— l’ensemble des plannings du service maintenance pour 2010, 2011 et 2012,
— les diplômes à l’embauche de MM. C, A, Y, B et Z,
— les bulletins de salaire de M. C de juillet 1988 à décembre 1999,
— les bulletins de salaire de M. Z de novembre 1979 à décembre 1998.
Elle explique de pas être en possession de ces documents. La cour d’appel d’Amiens avait jugé que la société ESE n’apportait pas la preuve de l’impossibilité de communiquer l’ensemble des documents demandés.
Devant le juge de l’exécution, la société ESE a produit de nouvelles pièces pour établir l’impossibilité de communiquer les documents manquants.
C’est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu qu’il résultait des attestations produites que la société ESE avait fait tout son possible pour retrouver les documents manquants, notamment en fouillant les archives, et que les plannings, établis sur des fichiers Excel et qui n’avaient pas vocation à être archivés, avaient été détruits par écrasement. A cet égard, M. X doit considérer que les salariés en question ont été embauchés sans diplôme, ce qui ne peut pas lui être défavorable pour prouver une discrimination.
Pour contester le contenu des attestations, M. X invoque deux courriers de la société ESE en date des 24 octobre 2011 et 28 septembre 2012. Le premier courrier est adressé aux délégués du personnel CGT, en réponse à leur demande de communication de pièces. La société ESE y explique avoir procédé à une étude sur la discrimination prétendue et a indiqué refuser de communiquer en l’état et sans garantie sur le respect de la vie privée des salariés les éléments relevant de la sphère personnelle. Ce refus de communication n’est plus d’actualité après l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes. Le second courrier adressé à l’inspection du travail, en réponse à sa demande de communication de documents (notamment les plannings du service maintenance pour 2010, 2011 et 2012), indique que les éléments sont en cours de préparation et lui seront transmis ultérieurement. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, la société ESE n’a pas reconnu l’existence des documents. Son courrier confirme seulement que l’employeur s’est mis en recherche des documents demandés. A cette date, elle ne savait pas encore qu’elle ne les trouverait pas.
Par ailleurs, le fait d’avoir pu produire des documents anciens tels que les contrats de travail ne démontrent pas que l’employeur ait nécessairement gardé les bulletins de salaire les plus anciens (alors qu’il n’a aucune obligation de les conserver au-delà de cinq ans), ni les diplômes à l’embauche (à supposer que les salariés aient été recrutés avec un diplôme).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société ESE apporte la preuve qu’il est matériellement impossible pour elle de communiquer les documents manquants, qui n’existent pas ou ont disparu. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a refusé de liquider l’astreinte et l’a supprimée.
Sur la demande de dommages-intérêts
C’est à juste titre que le juge de l’exécution a estimé qu’en l’absence d’obligation de conserver les documents manquants, la faute de la société ESE n’était pas établie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de condamner M. X aux dépens, tant de première instance que d’appel.
L’équité justifie que chaque partie garde la charge de ses frais irrépétibles tant en première instance qu’en appel.
Le jugement sera donc infirmé sur les demandes accessoires et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 22 juin 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Reims en ce qu’il a condamné la société Eberspächer Systèmes d’Echappement aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur ces chefs,
Condamne M. E X aux dépens de première instance,
Rejette les demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Rejette les demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. E X aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fondation ·
- Mise à pied ·
- Hôpitaux ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Logiciel ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Pièces
- Licenciement ·
- Sac ·
- Contrôle ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Magasin ·
- Entreprise ·
- Faute grave ·
- Procédure ·
- Règlement intérieur
- Douanes ·
- Délits douaniers ·
- Visites domiciliaires ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Police judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Risque ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Ressources humaines ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Poste ·
- Sécurité
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Réassurance ·
- Londres ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Congé ·
- Prime
- Tierce opposition ·
- Employeur ·
- Accident de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Professionnel ·
- Jurisprudence ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Sapiteur ·
- Mutuelle ·
- Promotion immobilière ·
- Cabinet ·
- Aval ·
- Société d'assurances ·
- Contrôle ·
- Expert ·
- Expertise
- Commune ·
- Mise en garde ·
- Crédit ·
- Risque ·
- Endettement ·
- Contrat de prêt ·
- Taux d'intérêt ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Suisse
- Logement social ·
- Immobilier ·
- Bailleur social ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Acquéreur ·
- Valeur ·
- Préjudice ·
- Immeuble ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Projet de contrat ·
- Contrat de franchise ·
- Restaurant ·
- Activité ·
- Relation commerciale établie ·
- Référencement ·
- Manquement
- Travail ·
- Air ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Service ·
- Harcèlement moral ·
- Vol ·
- Salarié ·
- Harcèlement sexuel ·
- Licenciement
- Invention ·
- Revendication ·
- Levage ·
- Contrefaçon ·
- Brevet européen ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Technique ·
- Pierre ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.