Infirmation partielle 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 19 janv. 2021, n° 19/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00181 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 12 décembre 2018, N° 18/00048 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00020
19 janvier 2021
---------------------
N° RG 19/00181 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-E6AW
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
12 décembre 2018
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Dix neuf janvier deux mille vingt et un
APPELANT :
M. A X
[…]
[…]
Représenté par M. E NIMESKERN, Délégué syndical ouvrier
INTIMÉE - APPEL INCIDENT :
SA SECAL représentée par son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A X a été embauché par la société SECAL, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 3 janvier 2008, en qualité de monteur/assembleur au plan/soudeur et il opérait en tant que chef de chantier depuis le 1er avril 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 05 avril 2016, M. X était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 avril 2016 avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2016, M. X était licencié pour faute grave au motif de négligences ayant entraînées des conséquences financières importantes et des manquements à ses obligations professionnelles et contractuelles.
Par acte introductif enregistré au greffe le 15 mars 2018, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Forbach aux fins de :
— Condamner la société SECAL à lui verser les sommes suivantes :
29.000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5.239,40 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
5.824,55 € brut au titre l’indemnité compensatrice de préavis,
582,45 € brut au titre des congés payés sur préavis,
1.869,70 € brut au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire,
186,97 € brut à titre des congés payés sur le salaire pendant la mise à pied conservatoire,
— Condamner la société SECAL au règlement d’une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société au remboursement des allocations journalières versées par Pôle Emploi conformément au Code du travail,
— Ordonner l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de procédure civile.
La SA SECAL demandait au conseil de débouter M. X de l’intégralité de ses fins et prétentions, et le condamner à payer à la société SECAL 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 12 décembre 2018, le Conseil de prud’hommes de Forbach a :
— Dit que le licenciement de M. X s’analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SA SECAL à payer à M. X les sommes de :
4.463,58 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
4.959,53 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
495,95 € brut au titre des congés payés sur préavis,
1.869,70 € brut au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire,
186,97 € brut au titre des congés payés sur le salaire pendant la mise à pied conservatoire,
— Débouté M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SA SECAL à payer à M. X la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire hormis celle de droit conformément à l’article R.1454-28 du Code du travail,
— Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le remboursement des allocations journalières à Pôle emploi,
— Laissé aux parties leurs entiers frais et dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 16 janvier 2019, M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions du 15 avril 2019, M. X demandait à la Cour de :
— Infirmer le jugement du 12 décembre 2018 en ce qu’il a dit que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse,
— Dire et juger sa demande recevable,
— Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— En conséquence de quoi, condamner la SA SECAL, prise en la personne de son gérant, à lui payer 29.000 € net à titre de dommages et intérêts pour le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société à lui payer 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SA SECAL à rembourser à Pôle Emploi les indemnités perçues à hauteur de six mois,
— Condamner la SA SECAL aux entiers frais et dépens.
Par ses dernières conclusions du 15 juillet 2019 et appel incident, la société SECAL demandait à la Cour de :
— Rejeter l’appel de M. X,
— Accueillir le seul appel incident de la société SECAL,
En conséquence,
— Sur appel incident, débouter M. X de ses fins et prétentions,
— Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Déclarer la société SECAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, – Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X s’analysait en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il n’a pas retenu le caractère fautif du licenciement de M. X,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SECAL à payer M. X les sommes de :
4 463,58 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
4 959,53 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
495,95 € brut au des congés payés sur préavis,
1 869,70 € brut au titre du salaire pendant mise à pied conservatoire,
186,97 € brut au titre des congés payés sur salaire pendant la mise à pied conservatoire,
— Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société SECAL à payer à M. X une somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au remboursement des entiers frais et dépens.
— Dire et juger que le licenciement de M. X pour faute grave était justifié,
— Débouter M. X de ses fins et prétentions,
— En tout état de cause, déclarer M. X mal fondé en l’ensemble de ses fins et prétentions,
— Condamner M. X au versement d’une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. X aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 septembre 2020.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIVATION
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement de M. X du 28 avril 2016, qui fixe les limites du litige, précise':
«'Vous avez été embauché au service de notre entreprise avec effet du 3 janvier 2008. Vous exercez aujourd’hui les fonctions d’assembleur monteur et opérez en tant que chef de chantier.
Vous avez ainsi été formé au sein de notre entreprise afin de monter des ponts roulants. En outre, vous disposez de toutes les formations réglementaires pour le travail en hauteur, les opérations de levage, la conduite d’engin et de nacelles.
Votre travail consiste conventionnellement en l’exécution d’opérations très qualifiées, parfois délicates et complexes du fait des difficultés techniques, à combiner en fonction du résultat à atteindre. Il vous revient de procéder à l’aménagement des moyens d’exécution de votre travail et vous procédez à votre propre contrôle du résultat des opérations.
Tout d’abord, nous avons à vous reprocher le manquement parfaitement inadmissible et d’une extraordinaire gravité dont vous avez été à l’origine le 1er avril 2016.
A cette date, sur le chantier d’Arlon, pour notre client la SNCB (la société nationale des chemins de fer Belges), votre mission consistait à hisser le pont roulant vendu par notre société que nous venions de livrer, sur le chemin de roulement du client.
L’opération la plus importante consistait en l’élingage dudit pont roulant, à savoir, la pose d’élingues ' sortes de cordes synthétiques ' en vue de permettre de soulever cette machine sur une dizaine de mètres.
Force a été de constater, preuves vidéos et photographiques à l’appui, que vous n’avez pas protégé une élingue sur une arête vive du pont. Cette négligence a eu pour conséquence d’engendrer la rupture de l’élingue et la chute du pont roulant de 8 tonnes qui est tombé de 9 mètres de haut.
Au cours de notre entretien du 19 avril dernier, vous avez finalement admis votre erreur, en précisant que vous vouliez «'faire vite'».
En votre qualité d’assembleur monteur, responsable des opérations sur le chantier, ayant vous-mêmes procédé à l’élingage de la machine et au regard de vos attributions, ce manquement vous est uniquement et personnellement imputable.
Une chance incroyable ce jour là a été que personne ne meure écrasé ou soit blessé par la chute de cet engin.
Cependant, les conséquences financières pour notre entreprise sont très importantes et ne sauraient être couvertes par aucune assurance professionnelle.
Nous avons ainsi dû rapatrier le pont roulant à notre siège social à Sarralbe afin d’estimer les dégâts et de procéder aux réparations nécessaires pour effectuer une nouvelle livraison.
L’insatisfaction de notre client est énorme, tant au regard de votre manquement que des retards occasionnés.
Ainsi, à ce jour, les conséquences financières directement liées à cet incident peuvent être estimées à une somme comprise entre 40 000 et 50 000 € HT.
Il est d’autant plus grave que cet événement n’est pas un manquement isolé à vos obligations professionnelles et contractuelles.
En effet, en date du 22 mars dernier, sur le chantier d’Arlon et pour le même client, vous avez été à l’origine d’un autre sinistre.
Il s’avère que lors de la mise en place d’une chariot élévateur, vous avez mal positionné les patins de stabilisation. Ces patins se trouvant trop près du bord de la fosse bétonnée, lorsque vous avez effectué les man’uvres de montage, le béton en a été endommagé et s’est fissuré. Vous aviez pourtant été mis en garde par client à plusieurs reprises.
Même si pour cet événement, notre assurance responsabilité civile a pu être actionnée, vous comprendrez que, pour notre client, l’image de marque de notre entreprise, en termes de sérieux et de fiabilité du travail réalisé, s’est trouvée pour le moins écornée, voire irrémédiablement compromise, tel que l’atteste un courrier recommandé que le client nous a adressé.
Force est de conclure que l’exécution de votre travail n’est de loin pas à la hauteur de ce que nous sommes en droit d’attendre de vous. Les fautes que vous avez commises, et la négligence dont vous avez fait preuve ne peuvent être tolérées, tant au regard de vos fonctions habituelles que de votre ancienneté et des formations que vous avez suivies.
Le cumul de ces négligences se doit d’être sanctionné, au regard de leurs conséquences financières et en terme d’image, que vous n’êtes pas sans ignorer.
Dans ce contexte, nous ne pouvons malheureusement pas vous conserver plus longtemps dans nos effectifs.
Vos agissements et comportements laxistes sont inadmissibles et constitutifs d’une faute grave.
Au regard des éléments précités, nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave'».
La Cour rappelle que lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, qui doivent être des faits précis matériellement vérifiables, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La société reproche à M. Y des faits du 22 mars 2016 que le salarié n’évoque à aucun moment dans ses conclusions. La lettre de licenciement précise «'lors de la mise en place d’une
chariot élévateur, vous avez mal positionné les patins de stabilisation. Ces patins se trouvant trop près du bord de la fosse bétonnée, lorsque vous avez effectué les man’uvres de montage, le béton en a été endommagé et s’est fissuré. Vous aviez pourtant été mis en garde par client à plusieurs reprises'».
Toutefois, le courrier de la société cliente du 23 mars 2016 qui se plaint de dégradations ne cite à aucun moment M. Y comme étant l’auteur de ces faits. Il ne peuvent donc fonder le licenciement du salarié.
La lettre de licenciement précise encore que, le 1° avril 2016, M. Y n’a «'pas protégé une élingue sur une arête vive du pont. Cette négligence a eu pour conséquence d’engendrer la rupture de l’élingue et la chute du pont roulant de 8 tonnes qui est tombé de 9 mètres de haut'»…
Au soutien de ce grief, la société verse aux débats un rapport d’expertise du 26 juillet 2016 émanant de son assureur, AXA France Sinistre Entreprises, réalisé suite à la réunion d’expertise amiable contradictoire qui s’est tenue sur le site de la SNCB à Arlon le 16 juin 2016, et à laquelle participaient M. Z, ingénieur chef de projet pour la SNCB, ainsi que les responsables et assureurs des sociétés SECAL et Arnould Manutention.
Ce rapport soulignait que : «'le 1° avril 2016, lors de la pose du pont roulant de 25 tonnes à l’aide d’une grue appartenant à la société de levage Arnould Manutention, une élingue appartenant à Secal s’est rompue provoquant la chute du pont roulant d’une hauteur de 7 mètres sans faire de blessé. Le pont roulant a subi de nombreuses déformations et plusieurs équipements ont été fortement endommagés ['] La chute du pont roulant a provoqué plusieurs dommages au bâtiment, notamment des chocs sur la dalle de béton [']
Les élingues étaient en adéquation de capacité avec la charge à lever. Le positionnement des élingues sur le pont roulant ne présentait pas d’anomalie et respectait les règles d’élingages préconisées par la notice d’utilisation.
[Les experts des deux compagnies indiquaient] que, dans le cas d’un contrat de levage, le chef de man’uvre, en l’occurrence SECAL, restait responsable de l’élingage. Mon confrère a fait remarquer que les élingues litigieuses présentaient des traces de déchirure qui semblaient antérieures au sinistre ['] Après analyse, il ressort que a seule cause probable de la rupture de l’élingue se trouve dans l’appui de l’élingue sur une arête vive lors de la pose sur le pont roulant […]
Selon notre analyse, nous sommes d’accord avec la position de Arnould qui n’avait pas l’obligation de vérifier le positionnement des élingues sur le pont roulant. Ce contrôle devait rester sous la responsabilité du chef de man’uvre en l’occurrence SECAL.
Compte tenu des circonstances, il n’est pas envisageable de mettre en cause le fabricant et/ou fournisseur des élingues, puisque les élingues n’étaient pas neuves et présentaient des traces de déchirures antérieures au sinistre en plusieurs endroit […]
Selon notre analyse, la rupture de l’élingue provient du placement sur une arête vive qui a été fatal à la résistance du tissu de l’élingue'».
Il en résulte que la chute du pont levant aurait été occasionnée par l’utilisation d’élingues en tissu qui présentaient des traces de déchirures antérieures au sinistre en plusieurs endroit, élingues qui auraient en outre été positionnées sur une arête vive.
La société produit également l’attestation de M. E-F G, responsable de chantier, qui précise «'avoir été présent lors de l’incident survenu sur le chantier SNCB le 1° avril 2016 lors de la chute d’un pont roulant. J’étais moi-même responsable d’un chantier parallèle se situant à quelques
mètres et suis passé à proximité du chantier sous la responsabilité de M. A X juste avant l’opération de grutage (l’élingage était déjà réalisé).
Lors de mon passage, j’ai été surpris de voir l’élingage du pont roulant avec des élingues textiles. J’ai alors immédiatement alerté A C en lui indiquant de changer les élingues textiles par des élingues chaîne pour ne pas prendre de risque et ce en présence du client M. D Z.
Je me suis ensuite rendu à nouveau sur mon chantier afin de procéder au montage du pont roulant sous ma responsabilité. S’en est suivi l’incident connu. Lorsque je suis retourné à l’endroit de l’incident juste après la chute du pont, mes indications n’avaient manifestement pas été respectées, ce qui a conduit aux conséquences que l’on connaît tous'».
La société verse également aux débats l’attestation de M. D Z, chef de projet de la SNCB, du 11 juin 2018': «'Lors du placement du 1° des deux ponts, le responsable de SECAL, M. Y a constaté que les élingues du grutier étaient, selon ses dires «'trop courtes'». Il s’est concerté avec M. E-F G, travaillant sur le 2° pont, qui lui a conseillé de n’utiliser que des chaînes. M. Y lui a répondu qu’il n’en avait pas d’autres. Il a donc décidé d’utiliser des élingues textiles placées en berceau autour des extrémités des caissons, avec des protections. Lors de la man’uvre de déplacement du pont, une de ces élingues textile a cédé'».
L’appelant et le conseil de prud’hommes considèrent qu’aucun «'mode opératoire n’impose l’emploi d’élingues métalliques (chaîne) ou limite l’emploi des élingues textiles'».
Cette affirmation, étayée par aucune pièce, ne saurait être retenue dans la mesure où l’utilisation d’élingues en tissu ou en métal varie en fonction du poids des objets à élinguer, comme le savait d’ailleurs M. Y qui a suivi une formation relative à la conduite de pont roulant dont la fiche de présentation est versée aux débats.
Elle comprenait une partie théorique, avec, notamment, technologie et utilisation des élingues et appareils de levage, influence de l’angle d’élingage et de la nature de la charge, mais aussi une partie pratique, avec, par exemple, le choix du matériel d’élingage, la recherche du centre de gravité, l’arrimage. Les objectifs de cette formation étaient d’acquérir les compétences théoriques et pratiques pour conduire les ponts roulants à commande au sol et élinguer en toute sécurité.
M. Y, qui avait suivi cette formation, disposait en outre d’un certificat d’aptitude à l’utilisation en sécurité des ponts roulants délivrée le 8 juillet 2014, avec une date de validité au 8 juillet 2019.
L’examen qu’il a passé avec succès concernant l’habilitation pour la mise en place d’un pont roulant détaillait les règles pour élinguer en sécurité au nombre desquelles figurent le choix de l’élingue «'choix de la matière, caractéristiques de l’élingue'».
Le salarié, comme le conseil de prud’hommes, estiment encore que la société SECAL aurait dû vérifier l’état des élingues en tissu avant de les mettre à la disposition du salarié.
Toutefois, lors de ce même examen, brillamment passé par M. Y, il était précisé, parmi les dix règles à respecter pour élinguer en sécurité, que l’agent devait «'procéder à l’inspection visuelle des élingues câbles, chaîne et textiles'».
Ainsi, il appartenait à M. Y, en sa qualité de chef de chantier diplômé, de choisir les élingues dans une matière correspondant à l’objet à lever, et, en tout état de cause, de les inspecter avant de les utiliser.
Enfin, le salarié affirme que, contrairement aux conclusions du rapport d’expertise, il a bien protégé
les arrêtes vives. Il verse d’ailleurs aux débats l’attestation du 13 septembre 2016 de M. D Z, chef de projet de la SNCB : «'Le 1° avril 2016, vers 9H, lors du placement d’un pont SECAL de 25 tonnes, portées 7m20, une élingue a cédé ce qui a entraîné la chute du pont d’une hauteur d’environ 8 mètres. Il s’agissait du premier des deux ponts à devoir être installé sur le site SNCB d’Arlon. Ce pont étant d’une faible portée, il a été décidé de le lever par l’extrémité des caissons. Les chaînes du grutier étant trop courtes, et le pont n’étant pas pourvu de points d’accrochage, une élingue a été placée «'en berceau'» entre les 2 crochets de la chaîne 4 brins de chaque côté, ce en protégeant les arêtes vives par des pièces en caoutchouc spécialement conçues. Les élingues de 5000 kg pouvaient dans cette configuration lever 7 000 kg, soit 175% de la charge'».
M. Z confirmera d’ailleurs cet élément dans son attestation du 11 juin 2018 produite par la société «'Il a donc décidé d’utiliser des élingues textiles placées en berceau autour des extrémités des caissons, avec des protections'».
Toutefois, quand bien même M. Y aurait effectivement protégé les arêtes vives, il n’en reste pas moins qu’en utilisant des élingues en tissu plutôt que des élingues en métal, comme le requerrait pourtant l’ouvrage à lever, et comme le lui conseillait son collègue, et en n’ayant pas inspecté visuellement ces élingues avant usage, M. Y, qui disposait pourtant des habilitations et de la formation requises, a commis une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la chute de 7 mètres de ce pont roulant de 25 tonnes qui en est résultée ayant eu des conséquences financières, et fort heureusement uniquement financières, très importantes.
Ainsi, le licenciement pour faute grave de M. Y était justifié, le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement du salarié était uniquement un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
M. Y sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et infirmé en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas à lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
L’appelant, qui succombe, supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dépens';
Et, statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. A Y pour faute grave est justifié';
Déboute M. A Y de l’intégralité de ses demandes';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel';
Condamne M. A Y aux entiers frais et dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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