Infirmation partielle 4 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 mai 2017, n° 15/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/00215 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 5 décembre 2014, N° 13/00490 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A. S.M.A., LA S.A. ALLIANZ, LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.), LA S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE MAISON INDIVIDUELLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 MAI 2017 (Rédacteur : Madame H-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)
N° de rôle : 15/00215
Monsieur A X
Madame H I J épouse X
c/
Monsieur B C
Monsieur K F Z
LA S.A. S.M. A.
LA S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE MAISON INDIVIDUELLE
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 décembre 2014 (R.G. 13/00490) par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 13 janvier 2015
APPELANTS :
A X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
Madame H I J épouse X
née le XXX à XXX, XXX
Représentés par Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
B C
né le XXX à BELVES
de nationalité Française
XXX
Représenté par Me Emmanuel GUERIN substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
K F Z
de nationalité Française, demeurant XXX
Représenté par Me Mikaël SAINTE-CROIX substituant Me Hélène SZUBERLA, avocat au barreau de BORDEAUX
LA S.A. S.M. A. (anciennement dénommée SAGENA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX – XXX
Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me David BERTOL de la SELARL BERTOL & BONDAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
LA S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE MAISON INDIVIDUELLE, (venant aux droits de la S.A.S. LES MAISONS SAURA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 13, Cours du XXX JUILLET – XXX
Représentée par Me B LACOSTE de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX – XXX
Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me David BERTOL de la SELARL BERTOL & BONDAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
LA S.A.ALLIANZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX – XXX
Représenté par Me Emmanuel GUERIN substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 février 2017 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame H Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller,
Monsieur François BOUYX, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BELINGHERI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Vu le jugement rendu le 05 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Bergerac, au vu d’un rapport d’expertise judiciaire du 30 septembre 2011 réalisé par A D :
' qui a condamné la société par actions simplifiée Compagnie immobilière maison individuelle (CIMI) à payer aux époux A X – H-I J :
1 – une somme de 12 775,00 € HT au titre de travaux de reprise de désordres liés à des fissurations d’un immeuble, en disant que cette somme serait actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 30 septembre 2011 et la date de la décision, et que la TVA s’y ajouterait, au taux en vigueur à la date de l’exécution,
2 – une somme de 4 000,00 € au titre d’un préjudice de jouissance,
3 – une somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et qui a débouté les époux X du surplus de leurs demandes indemnitaires,
' qui a dit que dans les rapports entre la société CIMI, B C et K F Z, le partage des responsabilités devait s’effectuer à concurrence de 40 % pour la société CIMI, de 50 % pour B C et de 10 % pour K F Z,
' qui a en conséquence condamné, d’une part B C à relever indemne la société CIMI des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 50 %, d’autre part K F Z à la relever indemne à hauteur de 10 % de ces mêmes condamnations,
' qui a dit que la garantie de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) était acquise à la société CIMI, que celle de la société anonyme Allianz était acquise à B C et que celle de la société anonyme Sagena était acquise à K F Z, mais que la franchise n’était pas opposable aux tiers au contrat dès lors que les dommages étaient de nature décennale, ' qui a en conséquence condamné, d’une part la SMABTP à garantir la société CIMI de toutes les condamnations prononcées contre elle, sous déduction d’une franchise contractuelle de 457,35 €, d’autre part la société Allianz à garantir B C de toutes les condamnations prononcées contre lui, sous déduction d’une franchise contractuelle égale à 10 % du montant de l’indemnité, enfin la société Sagena à garantir K F Z de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en déboutant la société CIMI, B C et K F Z du surplus de leurs demandes,
' qui a condamné solidairement la société CIMI, B C et K F Z aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, ainsi que les dépens d’instances en référé et d’appel en cause, et qui a dit qu’ils seraient supportés à proportion de 50 % par la société CIMI, de 40 % par B C et de 10 % par K F Z,
' enfin, qui a ordonné l’exécution provisoire ;
Vu la déclaration d’appel des époux X du 13 janvier 2015, limitée 'aux travaux complémentaires et au préjudice de jouissance’ ;
Vu les conclusions de B C et de la société Allianz, contenant appel incident, remises par voie électronique le 19 mai 2015, notifiées le même jour aux parties ayant constitué avocat et signifiées le 20 mai 2005 à K F Z ;
Vu les conclusions de la société anonyme SMA, nouvelle dénomination de la société Sagena, contenant appel incident, remises par voie électronique le 20 mai 2015, notifiées le même jour aux parties ayant constitué avocat et signifiées le 1er juin 2005 à K F Z ;
Vu les dernières écritures des époux X notifiées et remises par voie électronique le 17 juin 2015 ;
Vu les dernières écritures de la société CIMI, contenant appel incident, remises par voie électronique le 15 juillet 2015, notifiées le même jour aux parties ayant constitué avocat et signifiées le 21 juillet 2005 à K F Z ;
Vu les dernières écritures de la SMABTP, contenant appel incident, remises par voie électronique le 17 juillet 2015, notifiées le même jour aux parties ayant constitué avocat et signifiées le 03 août 2005 à K F Z ;
Vu les conclusions de K F Z, notifiées et remises par voie électronique le 03 février 2016 ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la présente chambre du 18 septembre 2015, qui, entre autres dispositions, a prononcé la caducité de la déclaration d’appel en ce qu’elle était dirigée contre K F Z et a condamné les époux X aux dépens ;
Vu l’arrêt de la présente cour du 25 mars 2016, qui, entre autres dispositions, a confirmé l’ordonnance précitée du chef de la caducité partielle de la déclaration d’appel, et qui a dit que les dépens de la procédure de déféré suivraient ceux de l’instance principale ;
Vu l’ordonnance de clôture du 14 février 2017 ;
DISCUSSION :
Selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan du 08 juillet 2004, suivi de cinq avenants, les époux X ont confié à la société à responsabilité limitée Les Maisons Aura la construction d’une maison sur un terrain situé commune de Saint-Cyprien (24), au lieu-dit 'Les Arénies', constituant le lot n° 3 du lotissement 'Magimel', moyennant un prix total de 183 043,00 € TTC. La réception a été prononcée le 04 juillet 2006, avec des réserves qui ont été levées le 24 octobre 2006. Le prix a été payé.
Se plaignant de l’apparition de fissures à partir de l’année 2007, les époux X ont obtenu, par ordonnances de référé du président du tribunal de grande instance de Bergerac des 05 mai 2009 et 21 septembre 2010, la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire, confiée à G D, lequel a déposé un rapport daté du 30 septembre 2011.
Le 16 janvier 2012, les époux X ont fait assigner la société Les Maisons Aura devant le tribunal de grande instance de Bergerac en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Au mois de février 2012, la société CIMI, venant aux droits de la société Les Maisons Aura, a appelé à la cause son assureur, la SMABTP, ainsi que B C, entrepreneur de maçonnerie auquel elle avait sous-traité les travaux de gros 'uvre, et l’assureur de celui-ci, la société Allianz. Le 25 mai 2012, B C et la société Allianz ont fait assigner K F Z, auquel avait été sous-traitée la réalisation des enduits de l’immeuble. Le 18 juin 2012, K F Z a fait assigner son propre assureur, la société Sagena. Ces instances ont été jointes.
Par jugement du 05 décembre 2014, le tribunal a condamné la société CIMI à payer aux époux X des dommages et intérêts pour les fissures, dont il a reconnu le caractère décennal, et pour un préjudice de jouissance, mais il a débouté les intéressés du surplus de leurs demandes. Il a statué sur les actions récursoires entre l’entrepreneur principal et les sous-traitants, en retenant une part de responsabilité à la charge de chacun d’eux. Enfin, il a jugé que la garantie de chaque assureur était acquise pour son assuré. Les époux X ont relevé appel, en limitant leur recours 'aux travaux complémentaires et au préjudice de jouissance'.
1° / Sur l’appel principal :
a) sur les travaux complémentaires :
Les appelants sollicitent à ce titre, d’une part, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, une somme de 6 691,94 €, indexée sur l’indice BT 01, d’autre part, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société CIMI, une somme de 3 826,94 €.
Ils indiquent que la somme de 6 691,94 € représente le coût des travaux suivants (page 7, dernier paragraphe, de leurs dernières écritures) :
— 2 935,00 € HT pour la reprise de l’encastrement de la chute des eaux usées
— 60,00 € HT pour l’absence d’appareillage sur gaine vide
— 2 585,00 € HT pour le remplacement de la cuve à fuel
— 250,00 € TTC pour la reprise d’un solin
— 160,36 € TTC, montant d’une facture de la SARL Dousseau du 05 mars 2010
— 321,78 € TTC, montant d’une facture de l’EURL Energie Dordogne du 02 mai 2010
— 379,80 € TTC, montant d’une facture de la SARL Dousseau du 29 avril 2010 Ils précisent par ailleurs que le somme de 3 826,94 € correspond au total des travaux suivants (page 9 de leurs dernières écritures) :
— 60,00 € HT pour l’absence d’appareillage sur gaine vide
— 2 585,00 € HT pour le remplacement de la cuve à fuel
— 250,00 € TTC pour la reprise d’un solin
— 70,00 € TTC pour la reprise d’une contre marche
— 160,36 € TTC, montant d’une facture de la SARL Dousseau du 05 mars 2010
— 321,78 € TTC, montant d’une facture de l’EURL Energie Dordogne du 02 mai 2010
— 379,80 € TTC, montant d’une facture de la SARL Dousseau du 29 avril 2010
Il ressort de la comparaison de ces listes que, comme le fait justement valoir la société CIMI, six des sept postes sollicités au titre de la somme de 3 826,94 € sont déjà inclus dans les sept postes composant la somme de 6 691,74 €, seule la somme de 70,00 € TTC, réclamée pour la reprise d’une contre marche, n’en faisant pas partie. La cour n’est donc en réalité saisie que de huit chefs de demande, pour un montant total de 6 761,94 €.
La somme de 2 935,00 € HT, réclamée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, représente le coût de la reprise de l’encastrement de la chute des eaux usées dans le salon. Le détail de ces travaux est donné par l’expert judiciaire à la page 16 de son rapport définitif, mais le désordre est décrit aux pages 14 et 19 d’une note n° 8 du 04 juillet 2011. Le technicien y indique que l’encastrement de la chute des eaux usées du WC de l’étage, d’un diamètre de 100, affecte la performance de solidité du mur composé de briques creuses de 0,20 à alvéoles, dans la mesure où deux alvéoles sur quatre ont été détruites pour encastrer la chute gravitaire sur toute la hauteur entre le plancher bas et haut, soit sur 2,52 mètres. Il précise que cet encastrement constitue un 'coup de sabre à la moitié du pignon sur une maçonnerie sans raidisseur médian’ (page 14 de sa note n° 8) et 'une exécution déstructurante sur toute la hauteur du mur du rez-de-chaussée et au milieu du pignon’ (idem, page 19), et qu’il est probablement à l’origine de mouvements dynamiques ayant affecté les points faibles de la maçonnerie (idem, page 14). Ces constatations et appréciations, qui ne font l’objet d’aucune contestation, caractérisent une atteinte certaine à la solidité de l’immeuble, due à un défaut qui n’était pas apparent à la réception car il n’a été mis en évidence qu’à la suite d’un sondage (voir page 13 de la note n° 8).
L’expert préconise le remplacement de la descente par une chute de diamètre 60, avec un sanitaire en sanibroyeur et un renforcement de la maçonnerie par coulage d’un raidisseur en bas (page 16 de son rapport définitif). Ces travaux étant nécessaires à la suppression d’un désordre de nature décennale, il convient de réformer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X du surplus de leurs demandes indemnitaires, et de condamner la société CIMI à leur payer la somme de 2 935,00 € HT, avec indexation sur l’indice BT 01, étant souligné que les intéressés ne sollicitent pas le règlement de la TVA pour ce chef de dommage.
A la page 18 de son rapport définitif, l’expert a indiqué que le solin en façade de l’étage sud-est présentait une reprise en surépaisseur qui n’était 'pas acceptable', comme n’étant pas conforme au DTU 40.21 et constituant 'une rétention du ruissellement aggravant le risque d’infiltration'. Ce désordre, dont il n’est pas démontré qu’il ait été apparent à la réception pour un maître de l’ouvrage profane et dont la faible gravité ne permet pas qu’il soit réparé au titre des garanties légales, engage la responsabilité contractuelle du constructeur après réception pour faute prouvée, en l’occurrence pour exécution d’un ouvrage non conforme aux règles de l’art. Il y a donc lieu de condamner la société CIMI, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, à payer la somme de 250,00 € TTC, fixée par le technicien.
Les époux X sollicitent encore les sommes de 60,00 € HT, de 2 585,00 € HT et de 70,00 € TTC, au titre, respectivement, de l’absence d’appareillage sur gaine vide, du remplacement de la cuve à fuel et de la reprise d’une contre marche. Toutefois, les dommages et les défauts de conformité contractuels, apparents lors de la réception pour le maître de l’ouvrage, sont couverts par une réception sans réserve. En l’espèce, l’absence d’appareillage et le défaut de mise en teinte d’une contre marche de l’escalier étaient apparents pour les époux X lors de la réception de l’immeuble. Par ailleurs, s’il est exact que dans l’avenant n° 1 du 22 avril 2005 il avait été prévu la mise en place d’une cuve à fuel d’une contenance de 2 000 litres et qu’il a en définitive été installé une cuve d’une contenance de 1 500 litres, ce défaut de conformité contractuel était également apparent pour les maîtres de l’ouvrage, car il résulte d’un procès-verbal de constat d’huissier qu’ils ont fait dresser le 03 juin 2010 que la cuve, placée dans un local attenant à la chaufferie, était munie sur sa face antérieure d’un plaque de grandes dimensions mentionnant sa contenance de manière très apparente (pièce 21, page 8, de la société CIMI). En l’absence de réserves sur ces points lors de la réception, il convient de débouter les demandeurs de ces trois chefs de réclamation.
Les époux X sollicitent enfin le remboursement de trois factures des sociétés Dousseau et Energie Dordogne, que l’expert a retenues au titre de 'remise en état complémentaire à l’intervention du SAV des Maisons Aura 05/03/2010' (page 19 de son rapport définitif). Le technicien, comme les parties, ne fournissent que très peu d’explication sur ces factures. Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier susmentionné du 03 juin 2010, qu’une fuite s’est produite sur le réseau d’eau chaude sanitaire au mois de mars 2010 et qu’elle a été réparée par la société Les Maisons Aura (voir le bon d’intervention de cette société annexé au procès-verbal). La facture de la société Dousseau du 05 mars 2010 concernerait les 'conséquences des désordres dans chambre suite à fuite sur le réseau ECS’ (page 6 de la note n° 8), mais elle n’est pas versée aux débats, ni annexée au rapport de l’expert. La facture de la société Energie Dordogne du 02 mai 2010 serait relative à 'dépose et repose du chauffe-eau solaire’ (rapport définitif de l’expert, page 19) et la deuxième facture de la société Dousseau du 29 avril 2010 à 'la reprise de la panoplie de distribution’ (idem), étant souligné que ces factures ne sont pas produites ni annexées au rapport du technicien. Enfin, il sera noté que dans le procès-verbal de constat du 03 juin 2010, A X a déclaré à l’huissier de justice qu’il avait fait remplacer par l’entreprise Dousseau les deux anciens collecteurs d’eau chaude et d’eau froide qui présentaient de 'multiples fuites’ et que, pour ce faire, une autre entreprise avait dû démonter le chauffe-eau solaire situé devant les collecteurs (pages 12 et 13 du procès-verbal).
En l’état de ces éléments, il n’est démontré, ni l’existence de fuites 'multiples', ni que la fuite survenue au mois de mars 2010 ait porté atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble, ni qu’elle ait été due à une faute de conception ou d’exécution imputable à la société Les Maisons Aura. Il s’ensuit que les maîtres de l’ouvrage échouent à mettre en jeu la responsabilité de cette société pour ce désordre. Il convient en conséquence de les débouter de leur demande de remboursement des trois factures précitées.
Il y a lieu d’ajouter que les époux X se plaignent de ce que les appareils sanitaires sont de couleur blanche, et non grise, ainsi qu’il était convenu. Cependant, comme en première instance, ils ne forment aucune prétention chiffrée sur ce point, étant en toute hypothèse souligné que ce défaut de conformité contractuel, à le supposer démontré, aurait été apparent à la réception, de sorte qu’il ne pourrait donner lieu à indemnisation en l’absence de réserves.
b) sur le préjudice de jouissance : Les époux X, qui estiment que leur préjudice de jouissance n’a pas été correctement apprécié par le tribunal, sollicitent une somme de 10 000,00 € à ce titre. Ils soutiennent que leur dommage résulte de ce qu’ils n’ont pu profiter normalement de leur immeuble en raison des malfaçons qui l’affectaient. Ils expliquent en effet qu’ils n’ont pu emménager qu’avec retard et qu’ils ont dû supporter des frais de garde-meubles, d’hébergement et de restauration pendant quinze jours, puis qu’après leur entrée dans les lieux, ils ont vécu dans des conditions extrêmement pénibles à cause de l’achèvement des peintures et de divers travaux de réfection.
Cependant, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont évalué le trouble de jouissance des maîtres de l’ouvrage ainsi qu’ils l’ont fait (page 6 du jugement). Devant la cour, les appelants ne font valoir aucun moyen ou argument de nature à remettre en cause cette appréciation. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2° / Sur les appels incidents :
a) sur l’appel incident de la société CIMI :
La société CIMI relève appel incident de la disposition du jugement l’ayant condamnée à payer aux époux X une indemnité de 4 000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance. Toutefois, ce dommage a été exactement caractérisé et évalué par le tribunal (page 6 du jugement). La décision déférée sera donc confirmée de ce chef, ainsi qu’il a été dit.
b) sur l’appel incident de la SMABTP :
La SMABTP relève appel incident du jugement en ce qu’il a dit que sa garantie était acquise à la société CIMI. Elle conteste la devoir à la fois pour les désordres relatifs aux fissures et pour le préjudice de jouissance.
En ce qui concerne les fissures, s’il est exact que l’expert judiciaire n’a caractérisé aucune atteinte à la solidité de l’immeuble dans le délai de la garantie décennale (voir sa note n° 8, page 20, paragraphe 1), il a en revanche clairement affirmé que 'l’étanchéité à l’air n’est plus assurée et que, par conséquent, tant sur le plan thermique que acoustique requis, l’impropriété à destination est ainsi démontrée’ (page 8 de son rapport définitif ). Il avait déjà relevé cette impropriété à destination à la page 20 de sa note n° 8, après avoir indiqué à la page 10 de ce même document que la fissure du sondage S 1 était traversante, une lame de couteau pouvant y être enfoncée sur neuf centimètres. Ces constatations caractérisent un désordre de nature décennale, ainsi que l’ont justement estimé les premiers juges. C’est donc avec raison qu’ils ont dit que la garantie de la SMABTP, qui assure les conséquences de la responsabilité décennale de la société CIMI, était acquise à cette société au titre des fissures. Leur décision sera confirmée sur ce point.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, la société CIMI soutient que la SMABTP lui doit sa garantie, au motif qu’il s’agit d’un préjudice immatériel en lien direct avec les dommages garantis. Toutefois, il résulte des conditions générales du 'Contrat d’assurance multirisques des constructeurs de maisons individuelles’ versées aux débats par la SMABTP et dont la société CIMI ne conteste pas qu’elles lui sont applicables, que la convention spéciale D, relative à la responsabilité du constructeur du fait des dommages subis par l’ouvrage après réception, ne garantit que le 'paiement des travaux de réparation des maisons individuelles réalisées', lorsque la responsabilité du sociétaire est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil (pages 35 et 36). Par ailleurs, le dommage immatériel y est défini comme 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice’ (idem, page 5). En l’espèce, le préjudice de jouissance subi par les époux X, qui consiste en les gênes provoquées par les désordres à caractère décennal et par les travaux de réfection qui seront nécessaires, ne constitue pas un dommage pécuniaire, tel que défini par le texte précité. Pour toutes ces raisons, la SMABTP est fondée à contester sa garantie de ce chef. Il convient en conséquence de réformer le jugement en ce qu’il a dit que sa garantie était acquise sur ce point et de débouter la société CIMI de sa demande à ce sujet.
La SMABTP critique également la part de responsabilité retenue par le tribunal à l’égard de la société CIMI, en soutenant que cette part ne saurait excéder 10 %. Cette question sera examinée ci-dessous, dans le cadre de l’appel incident de B C et de la société Allianz.
c) sur l’appel incident de B C et de la société Allianz :
B C et la société Allianz relèvent appel incident de la disposition du jugement ayant retenu une part de responsabilité de 50 % à la charge de B C. Ils prient la cour de limiter cette responsabilité, et par suite la garantie de la société Allianz, à 30 %. Ils soutiennent en outre qu’aucune condamnation ne peut intervenir à leur encontre du chef du préjudice de jouissance invoqué par les époux X et sollicitent que les demandes des intéressés soient ramenées à de plus justes proportion.
Le tribunal a exactement évalué les dommages et intérêts accordés aux maîtres de l’ouvrage. Sa décision sera confirmée sur ce point. Elle sera également confirmée en ce qu’elle a condamné B C à relever indemne la société CIMI non seulement de la condamnation prononcée au titre des fissures, mais encore de celle prononcée au titre du préjudice de jouissance, qui est la conséquence directe de ces désordres. Elle sera enfin confirmée, par adoption de motifs, en ce qui concerne la répartition des responsabilités entre l’entrepreneur principal et les sous-traitants (pages 6 et 7 du jugement), étant souligné que cette répartition n’est critiquée ni par la société CIMI, ni par K F Z.
En ce qui concerne la garantie de l’assureur, il résulte des conditions particulières du contrat 'Artisans du Bâtiment – Risques professionnels’ souscrit par B C auprès de la société anonyme AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz, que l’assuré bénéficie d’une garantie complémentaire pour les travaux de bâtiment qu’il a exécuté en qualité de sous-traitant et pour les dommages immatériels consécutifs, résultant de la responsabilité encourue en cette qualité (article 5.13 des conditions générales, reproduit, avec des modifications, à la page 8 des conditions particulières). Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la garantie de l’assureur, non seulement pour les travaux de reprise des fissures, mais encore pour le préjudice de jouissance, qui en est la conséquence directe. Il sera observé à ce sujet que, contrairement aux autres assureurs, la société Allianz n’invoque pas, pour contester sa garantie, la définition du dommage immatériel, mais allègue seulement une absence de lien de causalité entre l’intervention de son assuré et le préjudice allégué (page 9, dernier paragraphe, de ses conclusions). La cour ne peut soulever d’office la définition contractuelle du dommage.
d) sur l’appel incident de la société SMA :
La société SMA, nouvelle dénomination de la société Sagena, relève appel incident. Elle sollicite sa mise hors de cause, au motif que les désordres ne présentent pas de caractère décennal et qu’en toute hypothèse, sa garantie n’est pas acquise pour le préjudice de jouissance.
Il ressort des conditions particulières et générales du contrat 'Protection professionnelle des artisans du bâtiment’ souscrit par K F Z auprès de la société Sagena, que l’assuré bénéficie d’une garantie pour les dommages matériels de nature décennale affectant les ouvrages de bâtiment qu’il a exécuté en qualité de sous-traitant (article 17 des conditions générales). Il s’ensuit en l’espèce que la garantie de la société SMA est due au titre des fissures, dont il a été indiqué qu’elle présentaient un caractère décennal. En revanche, le contrat ne prévoit aucune extension de garantie pour les dommages immatériels. En outre, l’assureur se prévaut de la définition contractuelle de ce type de dommage, à savoir 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice’ (page 9 des conditions générales). Comme il a été dit, le préjudice de jouissance subi par les époux X consiste en la gêne provoquée par les désordres et par les travaux de réfection, mais ne constitue pas un préjudice pécuniaire. Il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qu’il a dit que la garantie de la société Sagena était acquise pour ce chef de dommage.
3° / Sur les demandes en garantie :
La société CIMI prie la cour de condamner la SMABTP à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à cette prétention pour les condamnations prononcées par lui, à l’exception de celle relative au préjudice de jouissance des époux X, et de condamner l’assureur à garantir son assuré de la condamnation au paiement de la somme de 2 935,00 € indexée, prononcée par la cour, qui correspond à l’indemnisation d’un désordre de nature décennale. En revanche, la garantie de l’assureur n’est pas due pour la condamnation au paiement de la somme de 250,00 €, consécutive à une mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société CIMI. La demande de celle-ci sera rejetée de ce chef.
La SMABTP prie la cour de condamner B C et la société Allianz à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Compte tenu du partage de responsabilité retenu par le tribunal et confirmé en appel, il convient de confirmer la condamnation en garantie prononcée par le tribunal et de condamner B C et la société Allianz à relever indemne la SMABTP à hauteur de 50 % de la condamnation à garantir la société CIMI de la somme de 2 935,00 € indexée.
B C et la société Allianz sollicitent la condamnation in solidum de la société CIMI et de la SMABTP, ainsi que de K F Z et de la société Sagena, à les relever indemnes, dans la limite de leur responsabilité. Il a déjà été tenu compte de la part de responsabilité de la société CIMI dans la condamnation prononcée au profit de la SMABTP, de sorte que la demande est sans objet sur ce point. Par ailleurs, il n’est pas démontré que K F Z ait commis une faute d’exécution en rapport avec le désordre indemnisé à concurrence de la somme de 2 935,00 €. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à l’action récursoire dirigée contre lui.
4° / Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les parties succombant pour une part importante de leurs prétentions, chacune conservera la charge de ses dépens d’appel, à l’exception de ceux de K F Z qui seront supportés par les époux X, dans la mesure où la déclaration d’appel de ceux-ci a été déclarée caduque à l’égard de cette partie. Compte tenu de cette répartition des dépens, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, qui seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte à la société SMA de ce qu’elle vient aux droits de la société Sagena ;
Reçoit l’appel principal et les divers appels incidents ;
Confirme le jugement rendu le 05 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Bergerac, sauf en ce qu’il a débouté les époux X du surplus de leurs demandes indemnitaires et en ce qu’il a dit que la garantie de la SMABTP et de la société Sagena était acquise, pour leurs assurés respectifs, au titre du préjudice de jouissance des époux X ;
Réforme sur ces deux points, et statuant à nouveau :
Condamne la société CIMI à payer aux époux X :
1°) sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la somme de 2 935,00 € HT, au titre la reprise de l’encastrement de la chute des eaux usées, ladite somme étant indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le
30 septembre 2011, date du rapport de l’expert judiciaire, et la date du présent arrêt,
2°) sur le fondement l’article 1147 du code civil, la somme de 250,00 € TTC
au titre de la reprise d’un solin ;
Déboute les époux X du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
Dit que la SMABTP ne doit pas garantie à la société CIMI et que la société SMA ne doit pas sa garantie à K F Z au titre du préjudice de jouissance des époux X ;
En conséquence, déboute la société CIMI de sa demande en garantie dirigée contre la SMABTP, et K F Z de sa demande en garantie dirigée contre la société SMA, au titre du préjudice de jouissance des époux X ;
Ajoutant au jugement :
Condamne la SMABTP à garantir la société CIMI de la condamnation au paiement de la somme de 2 935,00 € indexée, prononcée dans le présent arrêt ;
Déboute la société CIMI du surplus de sa demande de garantie ;
Condamne B C et la société Allianz à relever indemne la SMABTP à hauteur de 50 % de la condamnation à garantir la société CIMI de la somme de 2 935,00 € indexée ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel, à l’exception de K F Z dont les dépens de l’appel seront supportés par les époux X ;
Signé par Madame H-Jeanne Contal, président, et par Madame Nathalie Belingheri, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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