Infirmation partielle 25 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 25 nov. 2021, n° 20/01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01569 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01569 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FKUT
Minute n° 21/00669
A
C/
Z
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du
31 Août 2020, enregistrée sous le n° 18/00981
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
Madame B A
[…]
[…]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002236 du 18/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉ :
Monsieur D Z
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-cécile FELICI, avocat au barreau de THIONVILLE
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 9 septembre 2021 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 novembre 2021
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Melle Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
FAITS ET PROCEDURE
Selon jugement du 7 janvier 2014, la chambre de la famille du tribunal de grande instance de Metz a prononcé le divorce de M. D Z et Mme B A et a fixé la résidence des enfants X et Y en alternance chez le père les semaines paires du dimanche 19 heures au dimanche 19 heures et chez la mère les semaines impaires du dimanche 19 heures au dimanche 19 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires en alternance chez chacun d’eux.
Par acte d’huissier du 26 juin 2018, M. Z a fait assigner Mme A devant le tribunal d’instance de Metz aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 6.666,10 euros en règlement des sommes perçues par la caisse d’allocations familiales du Grand Duché de Luxembourg outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Mme A s’est opposée à ses prétentions et a demandé au tribunal de se déclarer incompétent matériellement, de déclarer M. Z irrecevable et de le condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Metz s’est déclaré compétent, a’déclaré la demande recevable, condamné Mme A à payer à M. Z la somme de 8.666,10 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur la compétence, le premier juge a relevé que Mme A demeurait à Hagondange, dans le ressort du tribunal d’instance de Metz, et qu’en application des dispositions combinées de l’article 2 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2020 et des articles 42 et 43 du code de procédure civile, le tribunal était compétent. Il a rappelé que la demande avait pour objet le paiement de la moitié des allocations familiales perçues par Mme A, qu’elle ne portait pas sur l’exécution forcée du jugement du 7 janvier 2014 ayant prononcé leur divorce et qu’elle ne relevait pas de la compétence du juge de l’exécution mais bien du tribunal d’instance puisque la demande n’excédait pas la somme de 10.000 euros.
Sur le fond, il a relevé que Mme A avait perçu de la caisse de prestations familiales luxembourgeoise la somme totale de 17.332,21 euros et que si les articles L. 521-2 et suivants du code de la sécurité sociale étaient inapplicables concernant le versement d’allocations familiales luxembourgeoises, Mme A n’apportait aucune référence textuelle à la législation luxembourgeoise démontrant le mode d’attribution des allocations familiales en cas de divorce des parents et de résidence alternée des enfant, alors qu’elle a la charge de prouver conformément à l’article 9 du code de procédure civile le bien fondé des faits nécessaires au succès de ses prétentions. Il a estimé que s’agissant d’un litige entre deux personnes de nationalité française, il convenait de se référer à la notion d’enrichissement sans cause, qu’en gardant la totalité des prestations familiales destinées aux deux enfants alors qu’elle n’en avait la résidence que de la moitié du temps, Mme A s’était enrichie injustement au détriment de M. Z, la condamnant à lui verser la somme de 8.666,10 euros à titre de dommages-intérêts.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 2020, Mme A a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré le tribunal compétent et la demande de M. Z recevable et en ce qu’elle l’a condamnée à lui payer la somme de 8.666,10 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’appelante conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 1.500 euros au titre de ceux exposés à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que c’est en raison de son activité au Luxembourg qu’elle perçoit des prestations de la caisse d’allocations familiales luxembourgeoise, que le Luxembourg ne connaissait pas la résidence alternée avant son acte introduction par la loi du 1er novembre 2018 et qu’actuellement, en cas de résidence alternée, les parents choisissent l’attributaire de l’allocation familiale selon l’article 273 de la législation sur la sécurité sociale, ce qui exclut tout partage de prestations entre les deux parents. Elle ajoute que précédemment, les prestations familiales étaient versées au parent qui ouvrait droit à ces prestations du fait de son activité au Luxembourg, que M. Z n’a aucun droit sur ces prestations même en se prévalent du jugement fixant la résidence des enfants en alternance, lequel ne prend pas position sur les prestations familiales. Elle fait valoir que les dispositions du code de la sécurité sociale français ne sont pas applicables et que l’enrichissement sans cause n’est pas démontré alors que le tribunal n’a pas cherché à savoir à quelle hauteur elle avait contribué à l’entretien des enfants.
M. Pallero, qui a constitué avocat, n’a pas déposé de conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les écritures déposées le 30 décembre 2020 par Mme A, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens';
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2021';
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. Il résulte en outre de l’article 472 du même code qu’en appel, lorsque l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1303 du code civil, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. Il incombe à celui qui invoque l’enrichissement sans cause d’établir que l’appauvrissement par lui subi et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause.
En l’espèce, il est constant que Mme A a perçu de la caisse de prestations familiales luxembourgeoise des allocations pour l’éducation des enfants du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2016, eu égard à son emploi au Luxembourg. Cependant, il n’est démontré par aucun élément produit aux débats que M. Z se serait corrélativement appauvrit de façon injustifiée, étant observé que le jugement prononçant le divorce entre les parties et la garde alternée des enfants est daté du 7 janvier 2014, soit antérieurement au versement des allocations litigieuses. En outre, le fait que Mme A soit allocataire des prestations familiales luxembourgeoises découlent de l’exécution de la législation luxembourgeoise, ce qui constitue une cause légitime faisant obstacle aux règles de l’enrichissement sans cause.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré et de débouter M. Z de sa demande.
Sur les autres dispositions
Si Mme A a formé appel des dispositions du jugement ayant déclaré le tribunal compétent et la demande de M. Z recevable, elle ne formule aucune critique de ces dispositions et ne reprend pas ses demandes d’incompétence et d’irrecevabilité à hauteur d’appel, de sorte que le jugement doit être confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées.
M. Z, partie perdante, devra supporter les entiers dépens et il est équitable qu’il soit condamné à verser à Mme A la somme de 600 euros au titre des frai irrépétibles de première instance et celle de 800 euros en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le tribunal judiciaire de Metz compétent pour connaître du litige et déclaré la demande de M. D Z recevable';
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. D Z de sa demande en paiement';
CONDAMNE M. D Z à verser à Mme A la somme de 600 euros au titre des frai irrépétibles de première instance et celle de 800 euros à hauteur d’appel';
CONDAMNE M. D Z aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Madame GUIMARAES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Horaire ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Résultat ·
- Réception ·
- Sociétés
- Enregistrement ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Sursis à exécution ·
- Pacte ·
- Marchés financiers ·
- Secrétaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Marches
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Retard ·
- Congé ·
- Paiement ·
- Déclaration ·
- Intempérie ·
- Règlement ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Famille ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Bail
- Poulain ·
- Animaux ·
- Vente ·
- Vices ·
- Reproduction ·
- Expert ·
- Résolution ·
- Cheval ·
- Unilatéral ·
- Prix
- Stock ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Vente ·
- Crédit agricole ·
- In solidum ·
- Erreur ·
- Prêt ·
- Annulation ·
- Lot ·
- Titre ·
- Acte
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Condition suspensive ·
- Énergie ·
- Promesse ·
- Contrats ·
- Assistance ·
- Honoraires ·
- Cession ·
- Remboursement
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Syndic ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Référé ·
- Procès-verbal ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tutelle ·
- Associations ·
- Opticien ·
- Compte ·
- Négligence ·
- Expertise ·
- Faute de gestion ·
- Curatelle ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés
- Sociétés ·
- Actif ·
- Actionnaire ·
- Fraudes ·
- Apport ·
- Assemblée générale ·
- Dividende ·
- Capital ·
- Part sociale ·
- Distribution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Budget ·
- Exécution provisoire ·
- Restitution ·
- Créance ·
- Querellé ·
- Ensemble immobilier ·
- Dette
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.