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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 18 oct. 2022, n° 22/01489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 18 février 2016, N° 15/0308I |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n°22/00682
du 18 Octobre 2022
N° RG 22/01489 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYEA
Décision attaquée :
Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
en date du 18 Février 2016
n°15/0308 I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE CONSTATANT
LA PÉREMPTION DE L’INSTANCE
dix huit Octobre deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
, représentant : Me Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Société UNEDIC AGS – CGEA DE NANCY
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
, représentant : Me Pierre JACQUOTOT, avocat au barreau de METZ, S.C.P. NOEL NODEE LANZETTA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ordonnance Contradictoire, signée par Mme LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre et par Mme BAJEUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 22/01489 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYEA
Vu l’ordonnance de radiation de cette cour en date du 06 septembre 2017;
Vu le courrier adressé aux parties le 08 juin 2022 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d’instance ;
Vu l’absence d’observations des parties ;
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d’office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;
Les parties s’étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l’instance;
PAR CES MOTIFS,
La Présidente de chambre, statuant par ordonnance Contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE la péremption de l’instance
RAPPELLE que :
la péremption d’instance n’éteint pas l’action, mais emporte extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir ;
la péremption d’instance en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée, même s’il n’a pas été notifié ;
les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l’instance ;
La greffière La Présidente de chambre,
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